id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.20 No Rôle: C.04.0074.F-C.04.0089.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 505 - dernière vue 2026-07-04 15:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la Cour entend examiner d'office une fin de non recevoir opposée au pourvoi et déduite de ce que celui-ci est dirigé contre une décision avant dire droit, elle ordonne la remise de la cause et les avocats et les parties qui ont comparu sans avocat en sont avisés
(1).
(1)Voir Cass., 28 février 1997, RG C.94.0033.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970228.4, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Des moyens d'office Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Des moyens d'office Pourvoi Fin de non-recevoir Examen d'office Remise de la cause Avis aux parties Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1097,al.3 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités Compétence de la Cour Moyens d'office Pourvoi Fin de non-recevoir Examen d'office Remise de la cause Avis aux parties Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1097,al.3 Texte de la décision N° C.04.0074.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- NEVERLEST, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Rhisnes), rue Bois de Néverlée, 2, défenderesse en cassation,
- VILLE DE NAMUR, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. C.04.0089.F VILLE DE NAMUR, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre NEVERLEST, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Rhisnes), rue Bois de Néverlée, 2, défenderesse en cassation, en présence de REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 juin 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 avril
- La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. La décision de la Cour Attendu que les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; Attendu que le troisième moyen du pourvoi de la Région wallonne et le second moyen du pourvoi de la ville de Namur critiquent la décision de l'arrêt attaqué d'ordonner la réouverture des débats afin de déterminer " divers points de fait (...) qui permettront de décider " si les travaux faisant l'objet de la demande subsidiaire de la demanderesse " risque(nt) ou non de porter atteinte, en l'espèce, au principe de la continuité du service public " ; Attendu qu'aux termes de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif ; Attendu que la Cour entend examiner d'office si les pourvois sont recevables en tant qu'ils sont dirigés contre la décision ci-dessus précisée ; Que, conformément à l'article 1097, alinéa 3, du Code judiciaire, il y a lieu d'ordonner la remise de la cause ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.04.0074.F et C.04.0089.F ; Ordonne la remise de la cause à l'audience du 7 octobre 2005 ; Ordonne que les avocats et les parties qui ont comparu sans avocat en seront avisés en conformité de l'article 1097 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.20 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970228.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div