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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.21 No Rôle: C.04.0160.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 584 - dernière vue 2026-07-04 08:01 Version(s): Traduction NL Fiche L'erreur invincible est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative dont le fait méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une matière déterminée

(1).
(1)Cass., 13 mai 1982, RG 6434, Bull. et Pas., I, 1056; v. cass., 25 octobre 2004, RG S.03.0072.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.10, www.cass.be, et les conclusions contraires de M. le premier avocat général Leclercq. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Autorité administrative Méconnaissance des règles constitutionnelles ou légales Erreur invincible Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art.1147,1148 Texte de la décision N° C.04.0160.F
  1. OUTDOOR CENTRE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Houffalize (Nandrin), rue de la Villa Romaine, 3,
  2. OUTDOOR IMMOBILIERE, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est établi à Houffalize (Nandrin), rue de la Villa Romaine, 3, demanderesses en cassation, représentées par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1382 du Code civil ; - articles 1147 et 1148 du Code civil, qui consacrent le principe général du droit selon lequel l'erreur constitue une cause de justification lorsqu'elle est invincible ; - articles 23, 24, 26 et 1039 du Code judiciaire ; - article 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, codifié par l'arrêté de l'Exécutif wallon du 14 mai 1984 portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, tel qu'il était en vigueur au moment des faits. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que la (défenderesse) n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des demanderesses en ordonnant, le 12 mai 1992, l'arrêt immédiat des travaux effectués sur le terrain de Rompré, en y apposant des scellés et en maintenant ceux-ci jusqu'au 9 juin 1995, aux motifs que : " (...) c'est à bon droit que la (défenderesse) fait valoir l'erreur invincible tenant compte que c'est par l'arrêt de cassation (du 13 avril 1995) qu'il fut statué sur l'interprétation à donner, notamment, de l'article 40ter du Code wallon et à la thèse de l'abrogation implicite alors qu'avant cet arrêt, en ce qui concerne la (défenderesse), la doctrine et la jurisprudence soutenaient la thèse inverse de la coexistence des dispositions du plan inférieur et du plan supérieur postérieur ; la circulaire ministérielle du 20 avril 1983 antérieure au décret du conseil régional wallon du 4 juillet 1985 est irrelevante ; conformément à l'article 26 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée ; en conséquence, il ne peut être reproché à la (défenderesse) de n'avoir pas levé les scellés avant le 13 avril 1995, date à laquelle l'arrêt du 13 août 1992 confirmant l'ordonnance du 2 juillet 1992 a été cassé ; le fait de n'avoir pas obtempéré à la mise en demeure du 8 mars 1993 du conseil de la société privée à responsabilité limitée Outdoor sur la base de l 'arrêt prononcé le 30 septembre 1992 par le Conseil d'Etat dans une autre cause (Région wallonne/L.) n'établit pas un comportement fautif dans le chef de la (défenderesse) qui, tenant compte de la controverse, des critiques relatives audit arrêt du Conseil d'Etat et de l'arrêt du 13 août 1992 de la cour (d'appel) a raisonnablement attendu l'issue du pourvoi en cassation relatif à la présente cause ; le 9 juin 1995, la (défenderesse) a levé l'ordre d'interruption des travaux ". Griefs L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Selon une jurisprudence constante de la Cour, unanimement acceptée par la doctrine, " sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend ou approuve un règlement qui méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute est cause d'un dommage ". Il s'ensuit que la non-conformité d'un acte administratif à une règle de droit hiérarchiquement supérieure, dont la correcte interprétation a été dégagée par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, établit l'existence d'une faute dans le chef de l'autorité qui a pris ou approuvé l'acte non conforme, hormis le cas où l'erreur qu'elle a commise est invincible.
  3. Première branche La doctrine et la jurisprudence majoritaires apprécient la notion d'erreur invincible avec une grande rigueur. L'erreur commise par l'administration n'est jugée invincible que lorsqu'elle résulte d'un événement imprévisible ou hautement improbable au moment où l'acte a été pris. En l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît, à tout le moins implicitement, que la (défenderesse) a commis une erreur en donnant un avis négatif concernant la demande initiale de permis de bâtir, en ordonnant l'arrêt immédiat des travaux de transformation entrepris et en n'obtempérant pas à la mise en demeure de lever l'ordre d'interruption des travaux que lui ont adressé les demanderesses et ce, en méconnaissance de la thèse de l'abrogation implicite du plan particulier d'aménagement antérieure, telle qu'elle a été confirmée par la Cour de cassation par son arrêt du 13 avril
  4. L'arrêt attaqué considère que " le fait de n'avoir pas obtempéré à la mise en demeure du 8 mars 1993 du conseil de la société privée à responsabilité limitée Outdoor sur la base de l'arrêt prononcé le 30 septembre 1992 par le Conseil d'Etat dans une autre cause (Région wallonne /Lanajo) n'établit pas un comportement fautif dans le chef de la (défenderesse) qui, tenant compte de la controverse, des critiques relatives audit arrêt du Conseil d'Etat et de l'arrêt du 13 août 1992 de la cour (d'appel), a raisonnablement attendu l'issue du pourvoi en cassation relatif à la présente cause ". Or, l'arrêt prononcé le 30 septembre 1992 par le Conseil d'Etat clôturait la controverse relative à la validité des prescriptions d'un plan particulier d'aménagement contraires à celles d'un plan de secteur postérieur, affirmant que : " Un plan particulier d'aménagement antérieur à un plan de secteur ne reste en vigueur que dans la mesure où il est compatible avec ce dernier. En cas d'incompatibilité avec le plan de secteur, le plan particulier est abrogé implicitement, même en Région wallonne ". Les critiques de la doctrine à l'égard de cet arrêt ne remettaient nullement en question l'option prise par la haute juridiction administrative en faveur de la thèse de l'abrogation implicite du plan particulier d'aménagement antérieur. Elles se bornaient à souligner les quelques difficultés pratiques que cette solution ne manquerait pas de susciter. L'arrêt de la cour d'appel de Liège du 13 août 1992 a appliqué la thèse de la coexistence de plans contradictoires, qui a été définitivement rejetée quelques mois plus tard par le Conseil d'Etat. En outre, cet arrêt n'a qu'une autorité de la chose jugée limitée, étant rendu sur l'appel d'une ordonnance de référé. Il en résulte que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, justifier par l'existence de la controverse, les critiques relatives à l'arrêt prononcé le 30 septembre 1992 par le Conseil d'Etat et l'arrêt prononcé le 13 août 1992 par la cour d'appel de Liège, l'existence d'une erreur invincible exonérant la (défenderesse) de toute responsabilité à l'égard des demanderesses.
  5. Seconde branche En vertu de l'article 26 du Code judiciaire, " l'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée ". L'autorité de chose jugée d'une ordonnance de référé ou de l'arrêt prononcé en appel de cette ordonnance, ne lie les parties et le magistrat qui les ont prononcés que tant que les choses restent en état. Pour le surplus, ces décisions n'ont pas, quant au fond du litige, l'autorité de la chose jugée puisqu'elle ne peuvent, conformément à l'article 1039 du Code judiciaire, porter préjudice au principal. En l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère à l'article 26 du Code judiciaire pour en déduire qu' " il ne peut être reproché à la (défenderesse) de n'avoir pas levé les scellés avant le 13 avril 1995, date à laquelle l'arrêt du 13 août 1992 confirmant l'ordonnance du 2 juillet 1992 a été cassé ". Les décisions dont l'arrêt attaqué retient l'autorité de la chose jugée, soit l'ordonnance rendue le 2 juillet 1992 par le président du tribunal de première instance de Marche-en-Famenne d'une part, et l'arrêt prononcé le 13 août 1992 par la cour d'appel de Liège, d'autre part, n'ont qu'une autorité de la chose jugée limitée, valant rebus sic stantibus. Or, la situation a été radicalement modifiée par l'arrêt prononcé le 30 septembre 1992 par le Conseil d'Etat puisque celui-ci a tranché la controverse en faveur de la thèse de l'abrogation implicite, laquelle était précisément rejetée par les décisions prises en référé. En considérant que l'ordonnance de référé du 2 juillet 1992 et l'arrêt de la cour d'appel du 13 août 1992 justifient le fait que la (défenderesse) n'a pas levé les scellés litigieux avant le 13 avril 1995, l'arrêt attaqué méconnaît la portée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions rendues en référé et viole, partant, les articles 23, 24, 26 et 1039 du code judiciaire. Par cette considération, l'arrêt attaqué viole également l'article 1382 du Code civil ainsi que les articles 1147 et 1148 du même code, dès lors que ces décisions judiciaires ne peuvent suffire à établir, dans le chef de la (défenderesse), l'existence d'une erreur invincible l'exonérant de toute responsabilité à l'égard des demanderesses. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative dont le fait méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée si elle est invincible ; Attendu que l'arrêt relève qu'il existait sur la portée de l'article 40ter du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine une controverse qui a été tranchée par l'arrêt de la Cour du 13 avril 1995, que la cour d'appel avait, dans un arrêt du 13 août 1992 confirmant l'ordonnance entreprise du 2 juillet 1992, adopté de cette disposition une interprétation différente de celle que la Cour consacrera en 1995 et qu'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 dans une autre cause par le Conseil d'Etat, retenant de ladite disposition la même interprétation que celle que lui donnera la Cour, faisait l'objet de critiques ; Que, de ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu légalement déduire l'existence d'une erreur invincible exonérant la défenderesse de sa responsabilité ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'il ressort de la réponse à la première branche que l'arrêt ne fonde pas l'absence de responsabilité de la défenderesse sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 2 juillet 1992 et à l'arrêt de la cour d'appel du 13 août 1992, mais sur un ensemble de circonstances qui révèlent qu'aux yeux des juges d'appel, la défenderesse pouvait légitimement croire à la légalité de son comportement ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent huit euros soixante-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent trente euros quarante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.21 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181012.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041025.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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