id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.23 No Rôle: C.03.0551.F-C.03.0556.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-25 Consultations: 489 - dernière vue 2026-07-04 07:31 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, saisi d'une demande de la victime en réparation de son dommage à l'encontre d'un auteur et d'une action en garantie dirigée par cet auteur contre un coauteur, le juge, qui constate que le dommage trouve sa cause dans les fautes concurrentes de deux auteurs, ne peut, statuant sur l'action en garantie, décider, à moins de constater une obligation de garantie contractuelle, que, dans leurs rapports mutuels, le coauteur sera tenu de garantir intégralement l'autre, sans dénier l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute de celui-ci et le dommage
(1)Cass., 5 septembre 2002, RG C.00.0239.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020905.2 - C.01.0017.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020905.2, n° 417. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Fautes concurrentes distinctes Action en garantie d'un auteur contre l'autre Condamnation à garantir intégralement Légalité Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.1382et138 Texte de la décision N° C.03.0551.F BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre 1. PHILIPPE ROUSSEAUX, société anonyme dont le siège social est établi à Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée, 89, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il fait élection de domicile, 2. COMMUNE DE COURCELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, N° C.03.0556.F COMMUNE DE COURCELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre 1. PHILIPPE ROUSSEAUX, société anonyme dont le siège social est établi à Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée, 89, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il fait élection de domicile, 2. BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour d'appel de Mons. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Les moyens de cassation A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0551.F : La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare la seconde défenderesse responsable du dommage subi par la première défenderesse du fait du retard dans l'exécution des travaux, la condamne au paiement d'une provision et déclare l'action en garantie de la seconde défenderesse contre la demanderesse fondée, aux motifs que : " certes, sous le titre 'Prévention des dommages aux installations souterraines - Dégâts aux tiers', le cahier spécial des charges énonçait que 'l'entrepreneur est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés d'exécution et sujétions du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l'élaboration de ses prix ; en conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délais, ni indemnité ne lui sera accordée sur cette base' ; pareille stipulation ne peut toutefois être appliquée qu'avec bon sens ; elle trouve une limitation dans le critère de prévisibilité, base de l'établissement d'un marché dans lequel intervient un élément forfaitaire ; elle ne joue donc que pour autant que les aléas normaux du forfait n'aient pas été dépassés ; en outre, il incombe à l'administration maîtresse de l'ouvrage de recueillir les informations nécessaires pour permettre aux soumissionnaires d'apprécier en pleine connaissance de cause les aléas de l'entreprise ; en l'occurrence, il ne semble pas que le bureau d'études auteur du projet s'était soucié d'obtenir de la (demanderesse) les plans précis de ses installations souterraines ; il est en tous cas certain que le cahier spécial des charges ne faisait pas état de la présence de câbles téléphoniques dans le coffre pour lequel il imposait une épaisseur de 51 centimètres ; il ne prévoyait pas non plus l'obligation de terrassements manuels ; selon le 'code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci', il incombe à l'auteur de projet de s'assurer 'par les moyens adéquats et en concertation avec le concessionnaire de la position réelle de toute installation qui (...) pourrait entraîner une modification importante dans la conception ou dans l'exécution de l'ouvrage projeté' (cf. point 1.2.4.) et en outre de veiller à ce que les documents d'adjudication contiennent les informations et données nécessaires notamment à la localisation des installations souterraines (cf. point 1.2.8.) ; si ce 'code' n'a aucun caractère réglementaire ni obligatoire, il n'en reste pas moins qu'il décrit des comportements pouvant être tenus pour normalement prudents et diligents ; la (seconde défenderesse) était garante de la 'faisabilité' du projet qu'elle a adopté ; ensuite de la situation rencontrée, un avenant n° 2 au contrat d'entreprise fut proposé à la (première défenderesse) et accepté par elle le 7 avril 1999 ; cet avenant diminue l'épaisseur du coffre imposée par les documents initiaux, en supprimant la sous-fondation et en modifiant la structure de la fondation ; de telles modifications emportent l'aveu du caractère irréalisable du projet initial au regard de la situation rencontrée par (la première défenderesse) ; aucun élément ne permet d'affirmer que (la première défenderesse) aurait pu ou dû savoir au moment de la soumission qu'elle rencontrerait cette situation ; au contraire, la (seconde défenderesse), qui lors de l'élaboration du projet n'était pas soumise à des délais contraignants, avait de ce fait la possibilité de pratiquer toutes les investigations utiles sur l'état du sous-sol, et aurait pu, avant même l'adjudication, mettre en oeuvre au besoin les dispositions de l'article 98, ,§ 3, de la loi du 21 mars 1991 portant notamment réforme de la Régie des télégraphes et téléphones ; faute d'avoir pris ces précautions et rempli les obligations qui lui incombaient, la (seconde défenderesse) doit être déclarée responsable du dommage subi par (la première défenderesse) du fait du retard d'exécution des travaux ; à supposer que ce retard ne soit dû qu'à l'inertie fautive manifestée par la (demanderesse), la (seconde défenderesse) n'en serait pas moins tenue, sur la base du cahier général des charges, de réparer le dommage subi par (la première défenderesse) par le fait d'un tiers, assimilable pour lui à un cas de force majeure ". Griefs 1.1. Première branche La (seconde) défenderesse invoquait dans ses conclusions, de manière circonstanciée, la responsabilité de la première défenderesse dans la survenance du dommage. Elle invoquait en substance que : - il résulte des cahiers général et spécial des charges - seuls documents ayant force obligatoire - que l'entrepreneur a un devoir de précaution et de prévoyance en matière de canalisations souterraines. Il a ainsi l'obligation de se renseigner auprès des concessionnaires et de localiser les câbles et canalisations, selon les indications contenues dans les plans et selon les circonstances de l'espèce, telle la situation des lieux qui devra parfois lui faire présumer la présence de l'emplacement d'un câble, même non renseigné sur les plans communiqués. - la première défenderesse disposait de l'ensemble des informations relatives au chantier litigieux plus de cinq mois avant l'exécution des travaux litigieux et était donc en mesure de réaliser les sondages dès cette date, ce qu'elle devait d'ailleurs faire en application de l'article 114, ,§ 2, de la loi du 21 mars 1991. - la première défenderesse ne pouvait, en sa qualité d'entrepreneur professionnel, ignorer la problématique de l'enfouissement des câbles des impétrants : elle n'ignorait pas qu'aucune disposition légale n'impose aux impétrants l'enfouissement des câbles à une profondeur déterminée ; elle adressa, le 12 février 1998, une demande de transmission des plans à la demanderesse ; elle reconnaît que, lors de la réunion des impétrants du 27 avril 1998 (avant les travaux), la demanderesse a signalé de très nombreux câbles. La première défenderesse a demandé que les installations situées dans le périmètre du chantier soient enfouies à une profondeur supérieure à un mètre. - pour la première fois dans sa requête d'appel, la première défenderesse prétend que les profondeurs auxquelles les câbles ont été localisés ne correspondent pas aux profondeurs reprises au plan de la demanderesse, alors qu'elle a toujours prétendu antérieurement que les câbles de la demanderesse étaient enterrés à des profondeurs qui ne lui permettaient pas de terrasser de manière uniforme avec des engins mécaniques à une profondeur de 60 cm. - la première défenderesse n'a jamais émis aucune réserve sur le fait que les plans qui lui auraient été transmis par le maître d'ouvrage ne représentaient pas les canalisations des impétrants. La demanderesse, qui se référait expressément aux conclusions de la première défenderesse en ce qui concerne l'application des articles 16, ,§ 1er, et 15, ,§ 5, du cahier général des charges, soutenait en outre qu'il était impossible pour un entrepreneur professionnel comme la première défenderesse d'invoquer le caractère imprévisible de la présence de ses câbles dans le sous-sol, et ce en substance eu égard aux éléments suivants : - la première défenderesse disposait des informations relatives au chantier litigieux de la part de la demanderesse depuis le 17 février 1998, voire au plus tard depuis le 24 mars 1998. Elle était en mesure de réaliser des sondages dès cette date et aurait dû, conformément à l'article 114, ,§ 1er, de la loi du 21 mars 1991 les effectuer de manière précise et complète, de façon à localiser concrètement les installations de la demanderesse avant le commencement des travaux. - la première défenderesse n'a jamais, sauf depuis sa requête d'appel, prétendu que les câbles sont enfouis à une profondeur ou à une distance ne correspondant pas aux plans fournis. - la première défenderesse est un entrepreneur professionnel, connaissant très bien la problématique de l'enfouissement des câbles dans les sous-sols. A ce titre, il ne peut ignorer et n'ignorait pas qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la demanderesse d'enfouir ses câbles à une profondeur déterminée. - la raison d'être de l'absence de profondeur obligatoire pour les câbles de (la demanderesse) réside dans le fait qu'au fil des années, des travaux de construction ou de voirie ou en rapport avec les installations d'autres impétrants provoquent des déplacements réguliers et importants des installations de la demanderesse tant en largeur qu'en profondeur et que les câbles de la demanderesse sont, de tous les impétrants, les plus souples, ceux dont le diamètre est le plus faible et qui sont posés au-dessus des autres. L'arrêt attaqué ne répond, ni par les considérations reprises au moyen, ni par aucune autre considération, aux moyens invoqués dans les conclusions précitées de la seconde défenderesse et de la demanderesse. Statuant ainsi, l'arrêt attaqué ne motive pas régulièrement sa décision de retenir une responsabilité dans le chef de la seconde défenderesse, de condamner la demanderesse à la garantir et de ne retenir aucune responsabilité dans le chef de la première défenderesse en cassation, et viole donc l'article 149 de la Constitution. 1.2. Seconde branche La seconde défenderesse soutenait dans ses conclusions de manière circonstanciée que la première défenderesse avait manqué à l'obligation de limiter son dommage en interrompant de manière intempestive les travaux en violation de la réglementation des marchés publics. Toutefois, l'arrêt attaqué ne répond, ni par les considérations reprises au moyen, ni par aucune autre considération, aux conclusions précitées de la seconde défenderesse. Statuant ainsi, l'arrêt attaqué ne motive pas régulièrement sa décision de retenir une responsabilité dans le chef de la seconde défenderesse, de condamner la demanderesse à la garantir et de ne retenir aucune responsabilité dans le chef de la première défenderesse, et viole ainsi l'article 149 de la Constitution. 2. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1251, 3°, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir décidé que, " faute d'avoir pris (les) précautions et rempli les obligations qui lui incombaient ", la (seconde défenderesse) doit être déclarée responsable du dommage subi par la (première défenderesse) du fait du retard d'exécution des travaux " et doit payer un montant provisionnel, condamne la demanderesse à garantir la seconde défenderesse, aux motifs que : " (...) la (demanderesse) a reçu de (la première défenderesse) dès le 12 février 1998 une demande de communication des plans de ses installations à l'endroit du chantier ; elle n'a remis l'ensemble de ceux-ci que le 25 juin 1999 ; la (demanderesse) a par ailleurs participé à une réunion de préparation du chantier tenue le 27 avril 1998 avec tous les concessionnaires d'installations sur le domaine public ; il semble que tous les impétrants intéressés, sauf (la demanderesse), ont donné suite à la demande d'enfouir à une profondeur de plus d'un mètre les installations situées dans le périmètre du chantier ; le procès-verbal de cette réunion relate notamment qu''un dossier est remis à Electrabel, au Service Voyer et à Belgacom' et que le représentant de (la demanderesse) 'signale de très nombreux câbles dont plusieurs fibres optiques' ; de manière invraisemblable, (la demanderesse) a par la suite soutenu n'avoir reçu aucun dossier ; quoi qu'il en soit, ne contestant pas avoir été représentée à la réunion du 27 avril 1998, elle ne peut prétendre qu'elle ignorait que le déplacement de ses installations était nécessaire à la bonne exécution du chantier projeté, ni qu'elle aurait la possibilité de profiter pour ce faire des tranchées réalisées par le dédoublement des canalisations d'eau ; c'est en vain et par pur formalisme qu'elle invoque à présent le non-respect de l'article 98, ,§ 3, de la loi du 21 mars 1991, après avoir non pas prétendu qu'elle n'était pas au courant de la demande de déplacement de ses câbles, mais bien qu'il n'existait pas d'absolue nécessité d'effectuer ce travail pour permettre la réalisation du chantier ; à ce sujet, il est à l'évidence déraisonnable de prétendre, comme (la demanderesse) l'a fait lors d'une réunion tenue le 31 août 1998, qu'il suffisait de dégager à la main l'ensemble de ses câbles sur toute la longueur du chantier (plus d'un
- km)et que ceux-ci descendraient sous l'effet de leur poids à la profondeur voulue, d'autant que, ainsi que (la première défenderesse) l'a fait observer dans sa lettre de la même date à l'administration communale de (la seconde défenderesse), même dans ce cas, les câbles auraient été endommagés lors de la réalisation et du compactage des fondations ; la (demanderesse) n'est pas non plus fondée à reprocher à la (seconde défenderesse) d'avoir tardé à préconiser la solution retenue dans l'avenant n° 2 de l'entreprise ; ce retard apparaît en effet imputable aux tergiversations de (la demanderesse) qui, après avoir décrété qu'il était hors de question de déplacer ses installations sur toute la longueur du chantier, s'est engagée le 14 septembre 1998 à déplacer hors gabarit tout ce qui se trouve dans la zone des travaux en voirie et en accotement parking et qui constitue une gêne, et n'a ensuite réalisé ce travail que très partiellement ; il apparaît ainsi que si la (seconde défenderesse) a fait preuve d'imprévoyance dans l'élaboration du projet mis en adjudication, ce manquement n'est toutefois devenu dommageable qu'en raison des fautes ensuite commises par (la demanderesse) ; la demande (
- en)garantie dirigée à l'encontre de celle-ci doit en conséquence être déclarée fondée ". Griefs Le juge du fond, qui décide qu'un dommage trouve sa cause dans les fautes concurrentes de deux responsables, ne peut condamner l'un des auteurs à garantir l'autre de l'entièreté des condamnations prononcées à sa charge, sans dénier l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute de ce dernier et le dommage, à moins qu'il ne constate une obligation de garantie contractuelle qui déroge à l'article 1251, 3°, du Code civil. En l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu une faute en relation causale avec le dommage subi (par) la première défenderesse, non seulement à charge de la demanderesse, mais également à charge de la seconde défenderesse. Il relève expressément que " faute d'avoir pris (les) précautions et rempli les obligations qui lui incombaient, la (seconde défenderesse) doit être déclarée responsable du dommage subi par (la première défenderesse) du fait du retard d'exécution des travaux ". Par contre, l'arrêt ne constate pas qu'une obligation contractuelle de garantie incomberait à la demanderesse, au profit de la seconde défenderesse. Il relève seulement, à charge de la demanderesse, une faute quasi-délictuelle consistant dans le retard mis à déplacer ses installations et dans le déplacement partiel de celles-ci, faute ayant concouru à la survenance du dommage. Statuant ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement condamner la demanderesse à garantir la seconde défenderesse de l'entièreté de la condamnation prononcée contre (cette) dernière, au bénéfice de la première défenderesse. Il a donc violé les articles 1251, 3°, 1382 et 1383 du Code civil. B. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.03.0556.F : La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320, 1322 et 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le retard dans l'exécution des travaux dont la première défenderesse avait été chargée par la demanderesse était dû à la présence dans le sous-sol de câbles appartenant à la seconde défenderesse, l'arrêt déclare que la demanderesse est tenue à la réparation du dommage subi par la première défenderesse du fait de ce retard pour les motifs suivants : " certes, sous le titre 'Prévention des dommages aux installations souterraines - Dégâts aux tiers', le cahier spécial des charges énonçait que 'l'entrepreneur est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés d'exécution et sujétions du fait de la présence des ouvrages précités, lors de l'élaboration de ses prix ; en conséquence, aucune révision de prix, ni augmentation de délais, ni indemnité ne lui sera accordée sur cette base' ; pareille stipulation ne peut toutefois être appliquée qu'avec bon sens ; elle trouve une limitation dans le critère de prévisibilité, base de l'établissement d'un marché dans lequel intervient un élément forfaitaire ; elle ne joue donc que pour autant que les aléas normaux du forfait n'aient pas été dépassés ; en outre, il incombe à l'administration maîtresse de l'ouvrage de recueillir les informations nécessaires pour permettre aux soumissionnaires d'apprécier en pleine connaissance de cause les aléas de l'entreprise ; en l'occurrence, il ne semble pas que le bureau d'études auteur du projet s'était soucié d'obtenir de (la seconde défenderesse) les plans précis de ses installations souterraines ; il est en tous cas certain que le cahier spécial des charges ne faisait pas état de la présence de câbles téléphoniques dans le coffre pour lequel il imposait une épaisseur de 51 centimètres ; il ne prévoyait pas non plus l'obligation de terrassements manuels ; selon le 'code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci', il incombe à l'auteur du projet de s'assurer 'par les moyens adéquats et en concertation avec le concessionnaire de la position réelle de toute installation qui (...) pourrait entraîner une modification importante dans la conception ou dans l'exécution de l'ouvrage projeté' (cf. point 1.2.4.) et en outre de veiller à ce que les documents d'adjudication contiennent les informations et données nécessaires notamment à la localisation des installations souterraines (cf. point 1.2.8.) ; si ce 'code' n'a aucun caractère réglementaire ni obligatoire, il n'en reste pas moins qu'il décrit des comportements pouvant être tenus pour normalement prudents et diligents ; la (demanderesse), comme maître de l'ouvrage, était garante de la 'faisabilité' du projet qu'elle a adopté ; ensuite de la situation rencontrée, un avenant n°2 au contrat d'entreprise fut proposé à (la première défenderesse) et accepté par elle le 7 avril 1999 ; cet avenant diminue l'épaisseur du coffre imposée par les documents initiaux en supprimant la sous-fondation et en modifiant la structure de la fondation ; que de telles modifications emportent l'aveu du caractère irréalisable du projet initial au regard de la situation rencontrée par (la première défenderesse) ; aucun élément ne permet d'affirmer que (la première défenderesse) aurait pu ou dû savoir au moment de la soumission qu'elle rencontrerait cette situation ; qu'au contraire la (demanderesse) qui, lors de l'élaboration du projet initial, n'était pas soumise à des délais contraignants, avait de ce fait la possibilité de pratiquer toutes les investigations utiles sur l'état du sous-sol et aurait pu, avant même l'adjudication, mettre en oeuvre au besoin les dispositions de l'article 98, ,§ 3, de la loi du 21 mars 1991 portant notamment réforme de la Régie des télégraphes et téléphones ; faute d'avoir pris ces précautions et rempli les obligations qui lui incombaient, la (demanderesse) doit être déclarée responsable du dommage subi par (la première défenderesse) du fait du retard d'exécution des travaux ; à supposer que ce retard ne soit dû qu'à l'inertie fautive manifestée par la (seconde défenderesse), la (demanderesse) n'en serait pas moins tenue, sur la base du cahier général des charges, de réparer le dommage subi par (la première défenderesse) par le fait d'un tiers, assimilable pour lui à un cas de force majeure. Griefs 1.1. Première branche L'article 149 de la Constitution oblige les cours et tribunaux à motiver leurs décisions et à répondre aux conclusions prises devant eux par les parties. La demanderesse soutenait en l'occurrence que la première défenderesse ne pouvait mettre à sa charge les difficultés rencontrées lors de l'exécution du chantier aux motifs notamment que : " L'article 30 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures, de services et des concessions de travaux publics en son paragraphe 3 énonce que 'l'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants ; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués'. Par ailleurs, le cahier spécial des charges régissant le présent litige prévoit que: 'A.M.30 - Mesures générales ,§ 1er Repères de nivellement, signalisation des chantiers organisation de circulation, accès, sécurité sur les travaux, nettoyage des voiries ,§ 2 Prévention des dommages aux installations souterraines - dégâts aux tiers Cet article est complété comme suit : L'entrepreneur est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés d'exécution et sujétions du fait de la présence des ouvrages précités lors de l'élaboration de ses prix ; en conséquence, aucune révision des prix, ni augmentation de délais, ni indemnité ne lui sera accordée sur cette base. En outre, l'entrepreneur sera responsable des conséquences résultant des manques de précaution de sa part et réparera à ses frais dans les délais les plus brefs tout dommage occasionné à ses installations. L'adjudicataire dresse à ses frais un constat de l'état des propriétés, des ouvrages pouvant être influencés par les travaux ...' Enfin, l'article 9.13.1 des clauses techniques du cahier spécial des charges énonce que 'la présente entreprise se mettra en rapport, dès le début de l'entreprise, avec le ou les impétrant(
- s)pour connaître les modalités pour les modifications et déplacements des installations existantes'. Il résulte de ces dispositions légales que l'entrepreneur a un devoir de précaution et de prévoyance. C'est ainsi qu'il a l'obligation de se renseigner auprès des concessionnaires et de localiser les câbles et canalisations, selon les indications contenues dans les plans, et selon les circonstances particulières de l'espèce telle que la situation des lieux qui devra parfois lui faire présumer de la présence de l'emplacement d'un câble, même non renseigné sur les plans communiqués. Le concessionnaire a l'obligation, quant à lui, d'établir et de tenir à jour un plan des installations souterraines et de les mettre à disposition des entrepreneurs. C'est ainsi que le concessionnaire doit avertir l'entrepreneur de l'existence et de l'emplacement de ses câbles sous peine de commettre une faute engageant sa responsabilité si les câbles ne sont pas décelables à première vue. C'est donc par rapport à ces obligations fondamentales que doivent être appréciées la responsabilité et l'imputabilité des dégradations aux câbles et canalisations souterraines : erreur ou lacune des plans, méconnaissance d'une précaution élémentaire, demande de renseignements, insuffisance de profondeur ... Les concessionnaires engagent également leur responsabilité en cas d'immobilisme de leur part ". Et que : " L'entrepreneur invoque encore les articles 15, ,§ 5, et 16 du cahier général des charges. Les réclamations de l'adjudicataire tendant à obtenir soit une prolongation du délai, soit la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages et intérêts, peuvent s'appuyer sur des faits imputables à l'administration, sur des circonstances étrangères aux parties, raisonnablement imprévisibles et inévitables. L'efficacité de ces réclamations est subordonnée, par ailleurs, à une condition de recevabilité (dénonciation des faits ou circonstances en temps utile et au plus tard dans les 30 jours) et à l'observation d'un délai de déchéance variant selon les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 16. Le paragraphe 2 de l'article 16 a trait à l'indemnisation du préjudice subi en cas de circonstances imprévisibles au moment du dépôt des soumissions. L'article 16, ,§ 1er, a trait, quant à lui, à l'indemnisation du préjudice subi à la suite de carences, lenteurs, ou faits quelconques du maître de l'ouvrage public ou du fait de ses agents et conseillers. A titre subsidiaire, il est fait référence à l'article 15, ,§ 5, qui a trait à l'indemnisation du préjudice subi en cas d'interruption des travaux par l'ordre ou par le fait du maître de l'ouvrage public. Application des principes En l'espèce, la (demanderesse) a intégré la problématique des impétrants dans le cadre de la conception des travaux d'amélioration de la rue de Binche. En font preuve les articles 30 et 9.13 du cahier spécial des charges applicable au présent contrat. En fait également preuve l'information sollicitée par l'entrepreneur par sa lettre du 12 février 1998, lettre dont l'objet est de prendre connaissance des plans de Belgacom ". Et que : " En l'espèce, les seuls éléments ayant force contractuelle et liant les parties sont le cahier général et spécial des charges. Plus particulièrement, le cahier spécial des charges, dans ses clauses techniques spécifiques, expose clairement que le soumissionnaire doit se mettre en rapport dès le début de l'entreprise avec le ou les impétrants pour connaître les modalités pour les modifications et déplacements des installations existantes. Par ailleurs, à l'article 4, point 1, 'travaux préparatoires', et plus spécifiquement au point 4.1.2.1.1., il est précisé que 'l'attention de l'entrepreneur est attirée sur la nécessité, préalable au déboisement, de disposer des plans des sociétés des impétrants'. Au point 4.1.4. intitulé 'terrassement pour localisation d'installations existantes - fouilles et recherche (sondage)', il est précisé que 'ces travaux de terrassement ponctuels sont effectués aux endroits jugés nécessaires par le fonctionnaire dirigeant et l'auteur de projet de manière à déterminer de commun accord l'emplacement et les niveaux des installations souterraines des impétrants ...'. C'est dire que l'attention a été attirée sur la présence de câbles dans les sous-sols et dont la profondeur généralement n'est donnée qu'à titre purement indicatif et nécessite sondage et repérage préalablement à tous travaux ". L'arrêt ne répond pas à ces conclusions en ce qu'elles soutenaient qu'en vertu du cahier spécial des charges applicable au marché, la première défenderesse assumait la responsabilité de la présence de câbles appartenant à la (seconde) défenderesse dans le sous-sol et qu'elle ne pouvait invoquer à ce titre, ni l'application de l'article 16, ,§ 1er, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après cahier général des charges) en raison d'une carence de la demanderesse, ni l'existence d'une circonstance imprévisible au sens du paragraphe 2 du même article pour réclamer une indemnisation par application de l'article 16 du cahier général des charges. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. A tout le moins l'arrêt ne répond-il à ces conclusions que de manière imprécise, sa motivation ne permettant pas de déterminer si la cour (d'appel) fonde la condamnation de la demanderesse sur le paragraphe 1er ou sur le paragraphe 2 de l'article 16 du cahier général des charges. Cette imprécision empêche la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la motivation et viole en conséquence pour cette raison également l'article 149 de la Constitution. 1.2. Seconde branche L'article 30 A.M. du cahier spécial des charges applicable au marché, dont le texte est reproduit au feuillet 4 de l'arrêt, prévoyait, comme le constate celui-ci : " Prévention des dommages aux installations souterraines - Dégâts aux tiers : L'entrepreneur est censé avoir tenu compte de toutes les difficultés d'exécution et sujétions du fait de la présence des ouvrages précités lors de l'élaboration de ses prix ; en conséquence aucune révision de prix ni augmentation de délais, ni indemnité ne lui sera accordée sur cette base ". Cette clause écartait de manière expresse et non ambigüe toute révision de prix ou augmentation de délai et indemnité en raison des difficultés d'exécution du marché lié à l'existence d'installations souterraines. En écartant l'application de ces dispositions contractuelles, au motif que " en bon sens " elles trouveraient une limitation dans le caractère de prévisibilité de la difficulté rencontrée et qu'il incomberait néanmoins à l'administration d'obtenir l'information nécessaire pour permettre au soumissionnaire d'apprécier ces difficultés, alors que l'article 30 A.M. visait de manière générale l'existence d'installations souterraines, que la présence de celles-ci soit ou non prévisible pour l'entrepreneur, l'arrêt ajoute audit article 30 A.M. une condition qu'il ne comporte pas et, partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En refusant, au nom " du bon sens " d'appliquer l'article 30 A.M. du cahier spécial des charges formant la loi des parties, l'arrêt viole en outre la force obligatoire attachée à cette disposition contractuelle et, partant, l'article 1134 du Code civil. 2. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 16, ,§ 1er, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et, pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - article 1134 du Code civil ; - articles 1137, 1147 et 1151 du Code civil ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le retard dans l'exécution des travaux dont la première défenderesse avait été chargée par la demanderesse était dû à la présence dans le sous-sol de câbles appartenant à la (seconde) défenderesse, l'arrêt déclare que la demanderesse est tenue à la réparation du dommage subi par la première défenderesse du fait de ce retard aux motifs que : " en outre, il incombe à l'administration maîtresse de l'ouvrage de recueillir les informations nécessaires pour permettre aux soumissionnaires d'apprécier en pleine connaissance de cause les aléas de l'entreprise ; en l'occurrence, il ne semble pas que le bureau d'études auteur du projet s'était soucié d'obtenir de (la seconde défenderesse) les plans précis de ses installations souterraines ; il est en tout cas certain que le cahier spécial des charges ne faisait pas état de la présence de câbles téléphoniques dans le coffre pour lequel il imposait une épaisseur de 51 centimètres ; il ne prévoyait pas non plus l'obligation de terrassements manuels ; selon le 'code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci', il incombe à l'auteur de projet de s'assurer 'par les moyens adéquats et en concertation avec le concessionnaire de la position réelle de toute installation qui (...) pourrait entraîner une modification importante dans la conception ou dans l'exécution de l'ouvrage projeté' (cf. point 1.2.4.) et en outre de veiller à ce que les documents d'adjudication contiennent les informations et données nécessaires notamment à la localisation des installations souterraines (cf. point 1.2.8.) ; si ce 'code' n'a aucun caractère réglementaire ni obligatoire, il n'en reste pas moins qu'il décrit des comportements pouvant être tenus pour normalement prudents et diligents ; la (demanderesse), comme maître de l'ouvrage, était garante de la 'faisabilité' du projet qu'elle a adopté " ; et " faute d'avoir pris ces précautions et rempli les obligations qui lui incombaient, la (demanderesse) doit être déclarée responsable du dommage subi par (la première défenderesse) du fait du retard d'exécution des travaux ; à supposer que ce retard ne soit dû qu'à l'inertie fautive manifestée par la (seconde défenderesse), la (demanderesse) n'en serait pas moins tenue, sur la base du cahier général des charges, de réparer le dommage subi par (la première défenderesse) par le fait d'un tiers, assimilable pour (cette dernière) à un cas de force majeure ". Griefs 2.1. Première branche L'application de l'article 16, ,§ 1er, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux de fournitures et de services n'accorde à l'entrepreneur le droit d'obtenir une prolongation de délai d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages et intérêts que s'il prouve " des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice ". Les droits de l'adjudicataire, en vertu de l'article 16, ,§ 1er, supposent par conséquent qu'il établisse l'existence d'une relation causale entre les carences qu'il impute à l'administration et le retard ou le préjudice qu'il invoque à son encontre. Les motifs de l'arrêt reproduits au moyen ne répondent pas aux conclusions de la demanderesse en ce qu'elles contestaient l'existence d'une telle relation causale en faisant valoir que : " même si elle avait suivi le code de bonne pratique invoqué, quod non, les plans qui auraient été transmis par (la seconde défenderesse) n'étaient pas exacts. Partant la situation aurait été la même. Il appartient ainsi à la (première défenderesse) de démontrer que la faute de la (demanderesse), quod non, est à l'origine du dommage intervenu. Or, de son aveu même elle reconnaît que les plans fournis par (la seconde défenderesse) sont inexacts. Partant, la faute qu'aurait pu commettre, quod non, la (demanderesse) relative à un défaut d'information n'a en rien généré le dommage dont la (première défenderesse) se plaint ce jour ". L'arrêt viole par conséquent l'article 149 de la Constitution. 2.2. Seconde branche Pour constater légalement l'existence d'un lien de causalité entre une faute et un dommage, le juge doit constater que sans cette faute le dommage se serait réalisé tel qu'il s'est produit in concreto. La responsabilité éventuelle de l'administration par application de l'article 16, ,§ 1er, du cahier général des charges est soumise à ce principe. Cette règle s'applique tant en matière de responsabilité contractuelle que dans celle de la responsabilité extra-contractuelle. En constatant que " si la (demanderesse) a fait preuve d'imprévoyance dans l'élaboration du projet mis en adjudication, ce manquement n'est toutefois devenu dommageable qu'en raison des fautes ensuite commises par la (seconde défenderesse) ", la (cour d'appel) ne constate pas l'existence d'une relation causale entre la faute qu'elle impute à la demanderesse et le dommage allégué par la première défenderesse. Il résulte au contraire de ce motif que, selon la (cour d'appel), le dommage invoqué par la première défenderesse résulte uniquement des fautes commises par la deuxième défenderesse. En décidant néanmoins que les fautes dont il constate l'existence dans le chef de la demanderesse engagent sa responsabilité à l'égard de la première défenderesse et en condamnant sur cette base la demanderesse au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt méconnaît l'article 16, ,§ 1er, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, pour autant que de besoin l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 visé au moyen rendant le cahier général des charges applicable au marché, l'article 1134 du Code civil dans la mesure où le cahier des charges organise les relations entre les parties, ainsi que les articles 1137, 1147 et 1151 du Code civil (responsabilité contractuelle) et 1382 et 1383 du Code civil (responsabilité extra-contractuelle). 3. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 16, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - et, pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux de fournitures et de services ; - article 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le retard dans l'exécution des travaux dont la première défenderesse avait été chargée par la demanderesse était dû à la présence dans le sous-sol de câbles appartenant à la deuxième défenderesse, l'arrêt déclare que la demanderesse est tenue à la réparation du dommage subi par la première défenderesse du fait de ce retard au motif qu' " aucun élément ne permet d'affirmer que l'appelante aurait pu ou dû savoir au moment de la soumission qu'elle rencontrerait cette situation ". Griefs L'article 16, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges visé au moyen permet à l'adjudicataire de demander une prolongation des délais d'exécution ou la révision ou la résiliation du marché à condition qu'il puisse se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou lors de la conclusion du marché, (qu'
- il)ne pouvait (éviter) et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires. La preuve de l'existence de telles circonstances incombe à l'adjudicataire qui demande l'application de l'article 16, ,§ 2, pour obtenir la condamnation du pouvoir adjudicateur. Par les conclusions reproduites au premier moyen, la demanderesse contestait en l'espèce le caractère imprévisible pour la première défenderesse de la situation résultant de la présence de câbles dans le sous-sol du chantier. La (cour d'appel) écarte ces conclusions par le motif reproduit au moyen selon lequel il n'était pas établi que la présence des câbles appartenant à la seconde défenderesse était prévisible pour la première défenderesse. Or, cette absence de preuve devait nécessairement amener la (cour d'appel) à rejeter l'action de la première défenderesse fondée sur l'article 16, ,§ 2, du cahier général des charges. En accueillant néanmoins l'action de la première défenderesse, la (cour d'appel) décharge la première défenderesse de la preuve du caractère imprévisible de l'événement invoqué à l'appui de son action et opère, contrairement à l'article 1315 du Code civil, un renversement de la charge de la preuve au détriment de la demanderesse. Ce faisant, l'arrêt viole l'article 1315 du Code civil, l'article 870 du Code judiciaire et l'article 16, ,§ 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 visé au moyen, et pour autant que de besoin l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 visé au moyen rendant le cahier général des charges applicable au marché, ainsi que l'article 1134 du Code civil. IV. La décision de la Cour Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.03.0551.F et C.03.0556.F sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ; A. Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.03.0551.F du rôle général : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt répond aux conclusions de la seconde défenderesse et de la demanderesse relatives à la présence de câbles et canalisations souterrains dont la première défenderesse eût dû tenir compte en considérant que la stipulation du cahier spécial des charges relative à la prévention des dommages aux installations souterraines " doit être appliquée avec bon sens, qu'elle trouve une limitation dans le critère de prévisibilité (...), qu'elle ne joue donc que pour autant que les aléas normaux du forfait n'aient pas été dépassés ; qu'en l'occurrence, il ne semble pas que le bureau d'études auteur du projet s'était soucié d'obtenir (de la demanderesse) les plans précis de ses installations souterraines ; qu'il est en tout cas certain que le cahier des charges ne faisait pas état de la présence de câbles téléphoniques dans le coffre pour lequel il imposait une épaisseur de 51 centimètres " ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'arrêt considère " qu'il est rapidement apparu que des câbles de la (demanderesse) n'étaient enterrés qu'à des profondeurs de 20 à 55 centimètres, soit dans le volume à terrasser et l'épaisseur du coffre à réaliser ; que, dans sa lettre du 21 août 1998 à (la demanderesse), la (seconde défenderesse) a aussi admis que 'cette situation (...) inadmissible (...) interdit à l'entrepreneur de débuter les travaux' ; que cette reconnaissance est claire et sans équivoque, même si en même temps, (la seconde défenderesse) intimait à la (première défenderesse) l'ordre de reprendre immédiatement l'exécution des mêmes travaux " ; Qu'il répond ainsi aux conclusions de la seconde défenderesse qui soutenait que la première défenderesse avait manqué à l'obligation de limiter son dommage en interrompant de manière intempestive les travaux en violation de la réglementation des marchés publics ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que, statuant sur la demande de la première défenderesse contre la seconde défenderesse, l'arrêt considère que la seconde défenderesse " qui, lors de l'élaboration du projet, n'était pas soumise à des délais contraignants, avait de ce fait la possibilité de pratiquer toutes les investigations utiles sur l'état du sous-sol, et aurait pu, avant même l'adjudication, mettre en oeuvre au besoin les dispositions de l'article 98, ,§ 3, de la loi du 21 mars 1991 portant notamment réforme de la Régie des télégraphes et téléphones " et décide que " faute d'avoir pris ces précautions et rempli les obligations qui lui incombaient, (la seconde défenderesse) doit être déclarée responsable du dommage subi par (la première défenderesse) du fait du retard d'exécution des travaux " ; Qu'ainsi, l'arrêt décide qu'il existe un lien de causalité entre la faute de la seconde défenderesse et le dommage de la première défenderesse ; Que, statuant sur l'action en garantie dirigée par la seconde défenderesse contre la demanderesse, l'arrêt considère que " si la (seconde défenderesse) a fait preuve d'imprévoyance dans l'élaboration du projet mis en adjudication, ce manquement n'est toutefois devenu dommageable qu'en raison des fautes ensuite commises par la demanderesse " ; Attendu qu'à moins de constater une obligation de garantie contractuelle de la demanderesse au profit de la seconde défenderesse, l'arrêt ne pouvait légalement décider que dans leurs rapports mutuels la demanderesse était tenue de garantir intégralement la seconde défenderesse sans dénier l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute de celle-ci et le dommage de la première défenderesse ; Que l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Que le moyen est fondé ; B. Sur le pourvoi inscrit sous le n° C.03.0556.F du rôle général : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que la demanderesse soutenait en conclusions qu'en vertu du cahier spécial des charges, la première défenderesse assumait la responsabilité de la présence de câbles dans le sous-sol de la seconde défenderesse et ne pouvait dès lors invoquer l'application de l'article 16, ,§,§ 1er et 2, du cahier général des charges ; Attendu que l'arrêt considère que la stipulation du cahier spécial des charges relative à la prévention des dommages aux installations souterraines " doit être appliquée avec bon sens, qu'elle trouve une limitation dans le critère de prévisibilité (...), qu'elle ne joue donc que pour autant que les aléas normaux du forfait n'aient pas été dépassés ", " qu'aucun élément ne permet d'affirmer que (la première défenderesse) aurait pu ou dû savoir au moment de la soumission qu'elle rencontrerait cette situation " et décide que même si le retard n'était dû qu'à l'inertie fautive de la seconde défenderesse, la demanderesse " n'en serait pas moins tenue, sur la base du cahier général des charges, de réparer le dommage subi par (la première défenderesse) par le fait d'un tiers, assimilable pour (cette dernière) à un cas de force majeure " ; Qu'il répond ainsi aux conclusions de la demanderesse et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'après avoir reproduit le texte de " l'article 30 A.M. du cahier spécial des charges " concernant la prévention des dommages aux installations souterraines et aux dégâts aux tiers, l'arrêt considère que " pareille stipulation ne peut toutefois être appliquée qu'avec bon sens " et " qu'elle ne joue donc que pour autant que les aléas normaux du forfait n'aient pas été dépassés " ; Que, par cette considération, l'arrêt n'ajoute pas une condition à ladite stipulation contractuelle et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due ; qu'il n'en viole pas davantage sa force obligatoire ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen en considérant que " (la demanderesse) qui lors de l'élaboration du projet n'était pas soumise à des délais contraignants, avait de ce fait la possibilité de pratiquer toutes les investigations utiles sur l'état du sous-sol, et aurait pu, avant même l'adjudication, mettre en oeuvre au besoin les dispositions de l'article 98, ,§ 3, de la loi du 21 mars 1991 portant notamment réforme de la régie des télégraphes et téléphones " et que " faute d'avoir pris les précautions et rempli les obligations qui lui incombaient, la (demanderesse) doit être déclarée responsable du dommage de la (défenderesse) " ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'il résulte de la dernière considération énoncée dans la réponse à la première branche que l'arrêt ne considère pas que le dommage subi par la première défenderesse n'est dû qu'à la faute de la seconde défenderesse, mais au contraire que la faute de la demanderesse a concouru à la réalisation du dommage tel qu'il s'est produit ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 1134 du Code civil sans préciser en quoi l'arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, en vertu de l'article 16, ,§ 2, du cahier général des charges applicable en l'espèce, l'adjudicataire peut se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de la soumission ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit s'il a subi un préjudice très important pour demander la révision ou la résiliation du marché ; Attendu que l'arrêt énonce que la réalisation du marché nécessitait un terrassement d'au moins soixante centimètres de profondeur sur une largeur de six mètres, constate qu'il est rapidement apparu que des câbles de la seconde défenderesse " n'étaient enterrés qu'à des profondeurs de 20 à 55 centimètres ", que " dans sa lettre du 21 août 1998 à la seconde défenderesse, la demanderesse a aussi admis que 'cette situation (...) inadmissible (...) interdit à l'entrepreneur de débuter les travaux' ", que l'avenant n° 2 au contrat d'entreprise, accepté par la seconde défenderesse, modifie en conséquence la structure de la fondation, et considère que " de telles modifications emportent l'aveu du caractère irréalisable du projet initial au regard de la situation rencontrée par l'entrepreneur " ; Qu'il ressort de ces énonciations que l'arrêt ne renverse pas la charge de la preuve et, partant, ne viole pas les dispositions visées au moyen ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.03.0551.F et C.03.0556.F ; I. Statuant en la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.03.0551.F : Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à garantir la seconde défenderesse de la condamnation prononcée contre celle-ci ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège ; II. Statuant en la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.03.0556.F : Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause numéro C.03.0551.F à la somme de neuf cent quatre euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent cinquante-six euros trente centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la deuxième partie défenderesse et, dans la cause numéro C.03.0556.F à la somme de sept cent septante-sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent cinquante-six euros trente centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.23 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020905.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120103.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130103.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div