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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.10 No Rôle: P.04.1715.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2005-10-25 Consultations: 531 - dernière vue 2026-07-04 10:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est plus sévère, la loi nouvelle qui impose au juge de sanctionner désormais de la déchéance du droit de conduire un véhicule le conducteur qui, en état de récidive spécifique, est condamné du chef d'infraction à l'article 34, ,§ 2, des lois coordonnées et qui en outre, élève à trois mois la durée minimum de la déchéance fixée antérieurement à 8 jours

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(1)Cass., 13 octobre 2004, RG P.04.0906.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.7, n° ... et note. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 36 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 36 Article 36, al. 1er Loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de circulation routière Application dans le temps Infraction commise avant le 1er mars 2004 Loi pénale plus sévère Application Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.34,§2,et Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Loi pénale Peine la plus forte Minimum de la peine de déchéance du droit de conduire plus élevé Caractère obligatoire de la peine de déchéance du droit de conduire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.34,§2,et Fiches 3 - 4 Ne motive pas légalement sa décision le juge qui prononce une peine facultative de déchéance du droit de conduire sans motiver cette peine
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(1)Voir Cass., 7 mai 1997, RG P.96.1553.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970507.4, n° 221; 23 juin 1999, RG P.99.0177.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.12, n° 391. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Peine Déchéance du droit de conduire Motivation Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Déchéance du droit de conduire Motivation Texte de la décision N° P.04.1715.F K. I., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé et Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 novembre 2004 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur fait grief au jugement attaqué, d'une part, de ne pas répondre à ses conclusions soutenant que les faits de roulage qui lui étaient reprochés avaient été commis dans le souci de préserver son intégrité physique et en raison de l'état second dans lequel il se trouvait après avoir été agressé tandis qu'il conduisait un véhicule la nuit des faits, et, d'autre part, de violer l'article 71 du Code pénal aux termes duquel il n'y a pas d'infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ; Attendu que le jugement répond à ces conclusions en considérant " que les éléments contenus dans le dossier répressif et la motivation du jugement prononcé le 17 juin 2003 par le tribunal correctionnel (...) suite aux faits de violence dont le (demandeur) fait état mettent en évidence qu'(
  1. il)avait consommé de l'alcool avant de se mettre au volant et (...) qu'(
  2. il)a pris la route alors qu'il n'était pas en état de conduire " ; qu'il énonce également " que l'état de nécessité que le (demandeur) invoque ne justifiait pas qu'il perde ensuite le contrôle de son véhicule et prenne la fuite " ; Attendu que ces énonciations ne mettent pas à charge du demandeur la preuve d'une cause de justification ; qu'en effet, les juges d'appel ont considéré les allégations du demandeur comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit dès lors que, d'une part, les faits relatifs aux préventions de conduite en état d'ivresse et d'intoxication alcoolique avaient pris naissance antérieurement aux circonstances invoquées au titre de cause de justification, et que, d'autre part, ces circonstances ne pouvaient l'exonérer de sa responsabilité pénale en raison de l'accident qu'il a causé après avoir repris la route et de sa fuite subséquente ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que, par confirmation du jugement entrepris, les juges d'appel ont condamné le demandeur du chef d'avoir, en état de récidive spécifique pour les préventions A, B, C et E, contrevenu, d'une part, aux articles 8.3, alinéa 2, du Code de la route, 34, ,§ 2, 1°, 35 et 38 ,§ 1er, 1°, des lois relatives à la police de la circulation routière (préventions A, B et C), et, d'autre part, aux articles 52.2 dudit code et 33, ,§ 1er, 1°, et 38, ,§ 1er, 1°, desdites lois (préventions D et E), à deux peines de travail ou deux peines subsidiaires d'amende, ainsi que, - du chef des préventions A et B, à une peine prévue par les articles 36 et 38, ,§ 1er, 1°, et ,§ 4, alinéa 4, de ces mêmes lois, et - du chef de la prévention D, à une peine prévue par l'article 38, ,§ 1er, 5°, et ,§ 4, alinéa 4, desdites lois, soit à deux déchéances du droit de conduire un véhicule pour une durée de six mois, en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens médical et psychologique ; Attendu que, d'une part, en application de l'article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées, tel que modifié par la loi du 7 février 2003, le juge est désormais tenu de sanctionner de la déchéance du droit de conduire un véhicule le prévenu qui, en état de récidive spécifique, comme en l'espèce, est condamné du chef d'infraction à l'article 34, ,§ 2, des lois coordonnées (prévention B) ; qu'en outre, la durée minimum de la déchéance a été élevée par cette loi à trois mois ; Attendu qu'en application de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, cette nouvelle peine ne peut s'appliquer qu'aux faits commis après l'entrée en vigueur de ladite loi ; Attendu que les faits ont été commis avant cette entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que la condamnation à une déchéance du droit de conduire du chef des préventions A et B devait, en application de l'article 195, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, être motivée ; Attendu que, d'autre part, les faits de la prévention D sont sanctionnés d'une déchéance facultative du droit de conduire ; Attendu qu'en application de l'article 195, alinéa 3, du code précité, le juge qui prononce cette peine est tenu de la motiver ; Attendu qu'en s'abstenant de motiver les déchéances qu'ils ont prononcées, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Que cette illégalité affecte l'ensemble des peines et les contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du deuxième moyen ni le troisième moyen invoqués par le demandeur, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble des peines et sur les contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.10 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110301.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970507.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241023.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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