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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.8 No Rôle: P.05.0864.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 763 - dernière vue 2026-07-04 13:41 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour qu'un délit qui vient de se commettre soit flagrant, il faut que le délit soit encore actuel et que le temps qui s'écoule entre la commission de l'infraction et les actes d'instruction ne soit que le temps matériellement nécessaire pour permettre l'accomplissement desdits actes; il faut, en outre, que des éléments objectivant l'existence du délit aient été recueillis

(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Généralités Flagrant délit Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, avant Cass., 29 juin 2005, RG P.05.0864.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Généralités Flagrant délit Note: P.05.0864.F M. l'avocat général Loop a dit en substance : Le premier moyen invoqué par le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de considérer que les perquisitions initiales étaient régulières parce qu'elles ont été effectuées en flagrant délit. En vertu de l'article 41, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le flagrant délit est le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Aucune disposition légale ne détermine le délai à partir duquel l'infraction n'est plus à considérer comme " venant de se commettre ". La Cour a précisé que, pour qu'un délit " qui vient de se commettre " soit flagrant, il faut que le délit soit encore actuel et que le temps qui s'écoule entre la commission de l'infraction et les actes d'instruction ne soit que le temps matériellement nécessaire pour permettre l'accomplissement desdits actes
(2). Pour H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, cela requiert que le fait ait été vu, entendu ou constaté immédiatement par un témoin, que ce fait soit porté sans retard à la connaissance des autorités judiciaires et que le parquet exerce immédiatement les poursuites
(3). Selon ces auteurs, qui se réfèrent à R. Hayoit de Termicourt
(4), le délai de vingt-quatre heures entre la commission de l'infraction et l'accomplissement des actes de poursuite dans le cadre du flagrant délit doit être considéré comme un maximum. Ils ajoutent que le constat du flagrant délit doit reposer sur des éléments objectifs tels que, notamment, le constat de l'infraction flagrante par un ou plusieurs témoins dont la fiabilité paraît prima facie ne pas pouvoir être mise en doute. Pour eux, le seul témoignage de la victime faisant état de l'existence d'une infraction flagrante ne peut fonder la procédure particulière du flagrant délit, sauf si ce témoignage est étayé par des éléments objectifs qui étayent le fait que le crime ou le délit vient de se commettre. Certains auteurs écrivent à ce sujet que les traces de l'infraction doivent encore être, en quelque sorte, visibles
(5). Dans cette mesure, l'arrêt attaqué me semble constater régulièrement que le crime de viol venait de se commettre. En conséquence, le moyen ne peut pas être accueilli. Conclusions : Rejet du pourvoi. ARRÊT.
(1)Voir concl. du M.P.
(2)Voir cass., 29 juin 1984, J.T., 1985, p. 407.
(3)H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, 3ème éd., p. 336.
(4)R. HAYOIT de TERMICOURT, " L'immunité parlementaire ", Rev.dr.pén., 1955-1956, p. 295.
(5)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. Collection scientifique de la Fac. de droit de Liège et Ed. du Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 254. Texte de la décision N° P.05.0864.F N. A., M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Kursat Bilge, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré régulier le mandat d'arrêt délivré le 27 mai 2005 à sa charge alors que celui-ci fait suite à deux perquisitions illégales ; Attendu qu'il apparaît des pièces de la procédure que la police a été avertie par un particulier le 27 mai 2005 à 3.36 heures qu'une personne l'avait abordé dans la rue pour lui signaler qu'elle venait d'avoir été violée et lui demander d'appeler la police ; que cette personne a été entendue par les verbalisateurs le même jour de 4.00 heures à 5.20 heures ; qu'elle donna des précisions sur le lieu et les circonstances des faits qui auraient été commis par quatre hommes entre minuit et 3 heures ; qu'elle remit également une pièce à conviction ; qu'à la demande du procureur du Roi, la police se rendit à l'endroit indiqué par la victime pour y effectuer notamment une visite domiciliaire ; qu'une première perquisition, qui permit l'arrestation de trois personnes, dont le demandeur, eut lieu à 5.54 heures ; qu'à la suite des premiers devoirs d'enquête, une seconde perquisition eut lieu au même endroit, le même jour, à 10.15 heures ; Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles l'intervention policière avait été sollicitée, à l'audition de la victime et aux constatations des verbalisateurs relatives à l'état de celle-ci, les juges d'appel ont pu considérer que des éléments objectivant l'existence d'un viol avaient été recueillis ; Qu'ils ont pu également considérer, compte tenu de la chronologie décrite ci-dessus, que lesdites perquisitions n'étaient séparées de l'infraction que par le temps matériellement nécessaire pour en permettre l'accomplissement ; Qu'en décidant que ces perquisitions étaient régulières en raison du flagrant délit, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions visées au moyen ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions contestant l'existence d'un flagrant délit ; Attendu qu'en énonçant que la procédure est régulière dès lors que " le crime de viol venait de se commettre ", les juges d'appel ont répondu aux dites conclusions en considérant comme non déterminants les éléments différents ou contraires que le demandeur invoquait ; qu'ils n'étaient pas tenus, en outre, de répondre aux arguments du demandeur qui ne constituaient pas un moyen distinct ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-six euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110330.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130611.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110913.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131203.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.2 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180207.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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