id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050630.7 No Rôle: C.04.0523.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 677 - dernière vue 2026-07-04 11:04 Version(s): Traduction NL Fiche La réticence lors de la conclusion d'une convention d'échange peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol lorsque la partie ignorante du fait omis n'aurait pas conclu le contrat si elle avait eu connaissance de ce fait
(1).
(1)Cass., 16 septembre 1999, RG C.97.0301.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990916.7, n°
- Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement Mots libres: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement Dol Notion Réticence Bases légales: Loi - 21-02-1985 - Art.1116 Annotations Publications: R.W. - X; Noot - 2007-2008, 1406 Texte de la décision N° C.04.0523.F S. C., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 30 septembre 2004 (pro Deo n° G.04.0100.F), représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre R. G., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Michel Glinne, établie à Charleroi, place Delferrière, 6/7, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2004 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
- Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1108, 1109, 1116 et 1118 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par deux conventions distinctes sous seing privé du 20 septembre 1999, la défenderesse a vendu au demandeur " un bien immeuble décrit comme étant un chalet avec terrain et une parcelle de terrain avec caravane ", situé à V., pour le prix de 1.000.000 francs belges, et que le demandeur a vendu à la défenderesse " un petit appartement ", sis à P. E., en Sicile, pour le prix de 50.000.000 lires, que " les parties s'accordent à préciser que ces deux conventions constituaient en réalité un échange ", la défenderesse " devant payer une soulte de 200.000 francs et le prix de 1.000.000 de francs mentionné dans la première convention n'ayant pas été effectivement payé ", l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, d'une part, annule, à la demande de la défenderesse, ces conventions, aux torts et griefs du demandeur et prononce condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts, d'autre part, déboute le demandeur de sa demande de résolution judiciaire des conventions litigieuses, aux torts et griefs de la défenderesse, et de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts par les motifs suivants : " Que (la défenderesse) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des conventions aux torts (du demandeur) ; Qu'elle fait valoir que ce dernier a commis diverses manoeuvres dolosives ; Qu'il ressort des explications données par (le demandeur) lors de son audition par le premier juge que : - il a acquis la propriété en Italie en 1990 pour un prix de 6.500.000 lires et veut la réaliser pour 1.250.000 francs, en précisant qu'il y a fait énormément de travaux ; - il a vendu le devant de la maison à un italien de là-bas et a négocié l'arrière avec (la défenderesse) ; - lorsqu'il habitait en Italie, il occupait la totalité ; - 'la demanderesse souhaite toute la maison, l'équivalent du million, et pas seulement les pièces arrières, ou elle souhaite l'annulation totale des conventions' ; Qu'il ressort encore de ses explications qu'il ne contestait pas les affirmations de (la défenderesse) selon lesquelles elle lui aurait demandé à plusieurs reprises de pouvoir visiter l'appartement, (le demandeur) déclarant qu'il ne pouvait pas l'attendre en Italie ; Que les pièces transmises en cours de procédure révèlent que le bien cadastré 157 n° 18 a fait l'objet, postérieurement à l'échange litigieux, d'une division cadastrale, l'unité 157 n° 18 étant remplacée par des subdivisions 20 et 21 ; Que (le demandeur) prétend qu'il s'agit d'une initiative de l'administration cadastrale italienne, l'appartement étant situé sur deux niveaux, sans incidence sur la vente du bien ; Qu'il appert cependant des pièces produites que cette modification cadastrale est intervenue suite à une déclaration de changement, laquelle n'a pu émaner que du propriétaire, soit (le demandeur) ; Que c'est dès lors à raison que (la défenderesse) affirme avoir été trompée par (le demandeur), lui échangeant un bien de faible valeur (selon la déclaration précitée (du demandeur), l'équivalent du million, c'est toute la maison, et pas seulement les pièces arrières), qu'il se proposait de diviser en deux, sans en aviser sa contractante ; Que ce faisant, (le demandeur) a commis des manoeuvres constitutives de dol, lesquelles ont été déterminantes du consentement de (la défenderesse) à l'échange ; Que ces manoeuvres se sont poursuivies par la suite, (le demandeur) ne permettant pas à (la défenderesse) de visiter l'appartement ; Que certes, (la défenderesse) a fait montre d'une particulière légèreté en s'engageant dans de telles circonstances, sans avoir visité l'immeuble qu'elle souhaitait acquérir, ni pris aucun renseignement ; Que toutefois, l'auteur du dol ne peut pas invoquer la négligence, l'imprudence, voire même l'erreur inexcusable de sa victime, pour s'exonérer des conséquences de son dol et obtenir ainsi le rejet de l'action en nullité ou en octroi de dommages et intérêts intentée par la victime (...) ; Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a annulé l'échange, en raison du dol commis par (le demandeur) " ; et " Que (le demandeur) postule subsidiairement la résolution de la convention d'échange aux torts et griefs de (la défenderesse), au motif qu'elle s'est refusée à passer l'acte authentique de vente dans l'année ; Que c'est à bon droit qu'elle s'y est refusée, eu égard aux manoeuvres dolosives (du demandeur) et à ce qu'elle a postulé l'annulation de la convention ; Que (le demandeur) réclame des dommages et intérêts pour avoir dû quitter le chalet, pour dommage moral, pour le chômage immobilier et pour les montants payés au fisc ; Que ces diverses réclamations ne sont pas fondées, l'annulation des conventions et les divers préjudices en découlant résultant du dol commis par (le demandeur), de sorte que celui-ci doit supporter les conséquences de ses propres fautes ". Griefs Le dol n'est cause de nullité de la convention que si la partie à qui il en est fait grief s'est rendue coupable de manoeuvres déterminantes du consentement de l'autre partie. Et, si le juge du fond constate souverainement en fait l'existence des manoeuvres de la partie, encore la Cour est-elle autorisée à contrôler si, de ces faits, le juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol. Or l'existence d'un dol émanant du demandeur ne saurait se déduire d'aucun des faits relevés par l'arrêt. Les circonstances que le demandeur a acquis la propriété qu'il a cédée à la défenderesse à un prix inférieur au prix retenu lors de l'échange litigieux, le demandeur " précisant qu'il y a fait énormément de travaux ", que le demandeur a vendu " le devant de la maison à un italien de là-bas ", l'échange ayant pour objet " l'arrière " de celle-ci (un " petit appartement ", selon l'arrêt), qu'antérieurement, " lorsqu'il habitait en Italie ", le demandeur a occupé la totalité de la maison ne sauraient être assimilées à des " manoeuvres ". Si l'arrêt constate, ensuite, que le bien cédé a été l'objet d'une division cadastrale, dont l'arrêt relève qu'elle est due à l'initiative du demandeur, et que le demandeur n'a pas permis à la défenderesse de visiter l'appartement, encore ces circonstances sont-elles, ainsi que le constate l'arrêt, dans les motifs critiqués (et en outre, s'agissant de la visite de l'appartement refusée à la défenderesse, dans le rappel des antécédents de la cause, page 3, quatrième tiret), postérieures à la conclusion de l'échange. A supposer que ces circonstances puissent être assimilées à des " manoeuvres " constitutives de dol, encore n'auraient-elles pu être déterminantes du consentement d'une partie à une convention conclue antérieurement. Et, si, comme l'arrêt croit pouvoir le déduire, semble-t-il, de la division cadastrale, le demandeur " se proposait de diviser (le bien cédé) en deux, sans en aviser sa contractante ", encore cette intention ne saurait-elle être assimilée à une " manoeuvre " déterminante du consentement de la défenderesse. Si la convention d'échange identifie la chose, sur laquelle accord a été acquis, le copermutant tenu à délivrance a l'obligation contractuelle de s'exécuter. Et, à défaut ou en cas de délivrance d'une partie de la chose - et s'agissant d'un immeuble, si celui-ci est ultérieurement divisé et que l'acte authentique ne peut avoir pour objet qu'une partie de l'immeuble identifié dans la convention sous seing privé antérieure -, cette inexécution contractuelle sera sanctionnée comme telle : elle n'est en rien constitutive de dol. La différence de valeur, enfin, entre les biens échangés n'est pas, en soi, constitutive de dol, les parties ayant toute liberté à cet égard. Et, aux termes de l'article 1118 du Code civil, la lésion n'est cause de nullité d'une convention que lorsque la loi le prévoit expressément. Et tel n'est pas le cas dans la convention d'échange. L'arrêt méconnaît donc la notion légale de dol.
- Second moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par deux conventions distinctes sous seing privé du 20 septembre 1999, la défenderesse a vendu au demandeur " un bien immeuble décrit comme étant un chalet avec terrain et une parcelle de terrain avec caravane ", situé à V., pour le prix de 1.000.000 francs belges, et que le demandeur a vendu à la défenderesse " un petit appartement ", sis à P. E., en Sicile, pour le prix de 50.000.000 lires, que " les parties s'accordent à préciser que ces deux conventions constituaient en réalité un échange ", la défenderesse " devant payer une soulte de 200.000 francs et le prix de 1.000.000 de francs mentionné dans la première convention n'ayant pas été effectivement payé ", l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, déboute le demandeur de sa demande d'annulation et, subsidiairement, de résolution judiciaire des conventions litigieuses, aux torts et griefs de la défenderesse, et de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts par les motifs suivants : " Que (le demandeur) postule l'annulation des conventions du chef de dol ; Qu'il fait valoir que : ce chalet était inhabitable ; Quant au caractère prétendument inhabitable du chalet, qu'il convient de relever la particulière légèreté (du demandeur), acquérant un bien, dans l'état bien connu par l'acheteur (v. convention du 20 septembre 1999) tout en affirmant ne l'avoir jamais visité avant la vente ; Qu'il importe de relever également que (le demandeur) a pris possession des lieux dès le 20 septembre 1999, s'y est installé sans émettre la moindre plainte quant à son état et s'y est maintenu jusqu'à la reprise des lieux par (la défenderesse) (fin 2001 selon (le demandeur) et juin 2003 selon (la défenderesse)) ; Que, comme dit ci-avant, après avoir été assigné par (la défenderesse), il postulait en première instance la passation de l'acte authentique et l'exécution forcée de la convention concernant ce chalet ; Que son comportement persistant contredit ses assertions actuelles selon lesquelles son consentement aurait été vicié par des manoeuvres de (la défenderesse), lui célant l'état d'inhabitabilité du chalet ; Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation pour chef de dol ". Griefs Le demandeur avait soutenu en conclusions : " Que (le demandeur) a complètement restauré ledit chalet ; Que le (demandeur) précise qu'il a accepté d'occuper ce chalet inhabitable eu égard à la nécessité dans laquelle il se trouvait de demeurer en Belgique (sa compagne, Madame W. B., voulant inscrire ses enfants à l'école (les conventions d'échange ont été signées en septembre 1999)) ; Que le (demandeur) a donc accepté l'inacceptable en raison de cette nécessité et a 'campé' dans un lieu insalubre en attendant de pouvoir le restaurer (le (demandeur) donne à connaître qu'il était revenu en Belgique au courant de l'année 1999 suite au décès de sa propre mère qui était décédée le 8 juin 1999 en Italie et dont les dernières volontés étaient d'être enterrée en Belgique où le principal de sa famille se trouvait). A cette occasion, le (demandeur) a renoué avec les enfants qu'il avait retenus de son premier mariage et s'est trouvé réconforté par ceux-ci. Au demeurant, si la (défenderesse) tend à être dépressive, le (demandeur) justifie quant à lui de son état de santé difficile provoqué notamment par des graves accidents dans sa vie privée (mort d'un enfant), c'est l'ensemble de ces circonstances qui ont poussé le (demandeur) à demeurer dans le chalet malgré l'insalubrité de celui-ci (...) " ; Par ces attendus, le demandeur, sans dénier qu'il avait effectivement occupé le chalet, affirmait qu'il ne pouvait se déduire de cette occupation que le chalet était habitable, l'occupation étant justifiée, d'une part, par la restauration du chalet effectuée par lui, d'autre part, par la nécessité dans laquelle il se trouvait d'occuper ce chalet, pour des raisons d'ordre familial et des problèmes de santé. En décidant néanmoins, et sans autre précision ou explication, qu'il se déduisait du fait que le demandeur l'avait occupé que le chalet était nécessairement habitable, l'arrêt ne répond pas au moyen invoqué par le demandeur dans les attendus reproduits ci-dessus de ses conclusions selon lequel il n'était pas permis de conclure de l'occupation du chalet par lui que celui-ci était habitable. L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé. La décision de la Cour Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces envoyées à la Cour par le demandeur, qui n'ont pas été déposées par un avocat à la Cour de cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le dol au sens de l'article 1116 du Code civil implique qu'un cocontractant utilise intentionnellement des artifices en vue d'inciter l'autre partie à conclure le contrat ; Que la réticence lors de la conclusion d'une convention peut, dans certaines circonstances, être constitutive d'un dol au sens dudit article, lorsque la partie ignorante du fait omis n'aurait pas conclu le contrat si elle avait eu connaissance de ce fait ; Attendu qu'il incombe à la Cour de contrôler si, des faits qu'il relève, le juge a pu légalement déduire l'existence d'un dol ayant eu pour effet d'amener cette partie à contracter ; Attendu que l'arrêt considère que c'est " à raison que (la défenderesse) affirme avoir été trompée par (le demandeur), lui échangeant un bien de faible valeur (selon la déclaration (...) (du demandeur) l'équivalent du million, c'est toute la maison et pas seulement les pièces arrières), qu'il se proposait de diviser en deux, sans en aviser sa contractante ; que ce faisant, (le demandeur) a commis des manoeuvres constitutives de dol, lesquelles ont été déterminantes du consentement de (la défenderesse) à l'échange " ; Que, de ces considérations dont il ressort qu'aux yeux de la cour d'appel le demandeur a trompé la défenderesse sur la consistance du bien lors de l'échange, l'arrêt a pu légalement déduire que le demandeur a commis un dol ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que par les considérations visées au moyen, l'arrêt rejette en les contredisant les conclusions par lesquelles le demandeur faisait valoir que son occupation du chalet n'impliquait pas qu'il fût habitable ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante euros en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050630.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190311.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990916.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div