id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050712.1 No Rôle: P.05.0745.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-03 11:45 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est illégal l'arrêt qui ordonne la confiscation, par mesure de police ou de sûreté publique, d'objets saisis alors qu'aucune disposition légale ne prévoit cette confiscation
(1)Voir Cass., 23 février 1959, Bull. et Pas., 1959, I, 636; J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, première partie, Les principes généraux, 4e édition, Liège, 1948, p. 229 et les références citées. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 14 Mots libres: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 14 Confiscation Mesure de police ou de sûreté publique Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.14 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Légalité Confiscation Mesure de police ou de sûreté publique Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.14 Texte de la décision N° P.05.0745.F H. F., prévenu, détenu, demandeur en cassation, contre
- Y. M., administrateur provisoire d'A. Y., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants F. et S.,
- C.-F. V.,
- Y. Z.,
- H.F.,
- Y. B. Y., parties civiles, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente divers griefs dans des écrits reçus au greffe de la Cour le 24 juin
- IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur les griefs : Attendu que, étrangers à la décision attaquée ou exigeant pour leur examen la vérification d'éléments de faits, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les griefs sont irrecevables ; Et attendu que la Cour n'a pas égard aux pièces déposées au greffe le 8 juillet 2005, soit en dehors du délai prévu à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ; Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 14 de la Constitution : Attendu qu'il résulte de l'article 14 de la Constitution que nulle mesure de sûreté ne peut être ordonnée par le juge qu'en vertu de la loi ; Attendu que l'arrêt condamne le demandeur à une peine unique du chef de trois tentatives de meurtre, d'un port d'arme de défense et d'un port d'arme prohibée et l'acquitte du chef, d'une part, d'avoir " fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur " d'un " couteau de type indéterminé " réputé arme prohibée et, d'autre part, d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle ; Attendu que, outre la confiscation et la destruction de l'arme prohibée qui constituait l'objet de l'infraction déclarée établie et la peine de confiscation de différentes choses qui avaient servi ou étaient destinées à commettre l'ensemble des infractions déclarées établies et qui appartenaient au demandeur, le jugement dont appel décidait que " les pièces reprises aux numéros 692/04, 695/04, 706/04, 711/04 (...) doivent être confisquées par mesure de sûreté " ; Attendu que, toutefois, aucune disposition légale ne prévoit la confiscation, comme mesure de police ou de sûreté, des objets saisis en l'espèce ; Attendu que, confirmant toutes les peines et mesures de confiscation ordonnées par le premier juge au motif " qu'il a été statué de manière adéquate et légale quant aux pièces à conviction ", l'arrêt ne justifie pas légalement ladite confiscation ordonnée " par mesure de sûreté " ; Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, à savoir :
- celles qui statuent sur le principe d'une responsabilité et celles qui statuent sur l'étendue des dommages de Z. Y. et de B. Y. Y. : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ;
- celles qui statuent sur l'étendue des dommages de A. Y., V.C.-F., F. Y., S. Y. et F. H. : Attendu que l'arrêt alloue des indemnités provisionnelles à V.C.-F., à F. H. et à M. Y., agissant comme administrateur provisoire d'A. Y. qui agissait elle-même en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants F. et S., désigne des experts chargés d'examiner A. Y., V. C.-F.et F. Y., et renvoie les suites de la cause au tribunal correctionnel ; que semblables décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article ; Que le pourvoi est irrecevable ; C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par le demandeur : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il ordonne la confiscation des pièces à conviction numérotées 692/04, 695/04, 706/04 et 711/04 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le cinquième restant de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-six euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Eric Dirix, Didier Batselé et Paul Maffei, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juillet deux mille cinq par Frédéric Close, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050712.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div