id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: E
Art.30,§4 Thésaurus Cassation: LOIS.
DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Procédure pénale Loi nouvelle Détention préventive Maintien Bases légales:
Art.30
,§4 Fiches 3 - 4 Aucune disposition n'impose aux juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive d'indiquer ni a fortiori de motiver la durée légale de validité de leur décision maintenant la détention préventive
(1).
(1)L. du 20 juillet 1990, art. 30, ,§ 4, après sa modification par l'art. 12, 6°, de la L. du 31 mai 2005, M.B. du 16 juin 2005, p. 27390. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Durée Motivation Bases légales:
Art.30
,§4 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Durée Motivation Bases légales:
Art.30,§4 Texte de la décision N° P.05.0936.F Y.
A. N., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Sandrine Joseph, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Christine Brüls, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Saint-Laurent, 64, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 1er septembre 2004 du chef d'assassinat, comme auteur ou coauteur, les faits s'étant produits à Liège le 22 juillet 2004 à 10.30 heures ; qu'il reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité relatifs à sa participation à la perpétration de l'infraction suivant un des modes fixés par les articles 66 et 67 du Code pénal ; Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans indiquer en quoi l'arrêt méconnaîtrait ces dispositions, le moyen est irrecevable ; Attendu que l'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive ; Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ; Attendu qu'aux conclusions précitées, l'arrêt oppose, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, d'une part, que " le (demandeur) était bien en possession de son GSM muni du numéro ............ lorsqu'il a été contrôlé, à Liège, alors qu'il prenait le train pour Anvers le 23 juillet
(2004)à 18.58 heures ", que " les enquêteurs ont (...) relevé les nombreux contacts téléphoniques entre G. M. (coïnculpé) et la famille P. avant les faits, de même que 127 contacts avec le n° ............., inactif au moment des faits mais localisé le 22 juillet
(2004)à 13.37 heures près de la gare des Guillemins " et que " pour la soirée du 23 juillet
(2004), de nombreux appels entre le (demandeur) et tant la mère de M. que la s.p.r.l. P. (dont P.C.(coïnculpé) est gérant) sont relevés " ; que, d'autre part, l'arrêt met ces éléments en relation avec la circonstance, préalable aux faits, que " G. M. aurait été contacté téléphoniquement par son oncle (le demandeur), lequel lui aurait proposé de gagner de l'argent ", que " (celui-
- ci)lui aurait reparlé du travail à faire pour 20.000 euros et l'aurait mis en contact avec S. M. (...) (qui) aurait expliqué qu'il s'agissait de tuer quelqu'un pour le compte de son patron C.P., (...)(ajoutant) que l'homme à tuer avait lui-même tué le frère de son patron P. " ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu à ces conclusions et légalement justifié leur décision qu'il existait des indices sérieux de culpabilité se rapportant à un acte positif de participation, préalable ou concomitant à la commission de l'assassinat visé au mandat d'arrêt ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive et rendue le 14 juin 2005 ; que le demandeur soutient que, la loi applicable au moment de la saisine de la chambre du conseil prévoyant que la durée du titre de privation de liberté formé par un arrêt de la chambre des mises en accusation était de quinze jours, les juges d'appel ont omis de motiver leur décision par laquelle ils ont fixé cette durée à un mois ; Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans indiquer en quoi l'arrêt méconnaîtrait ces dispositions, le moyen est irrecevable ; Attendu qu'en matière pénale, les lois de procédure sont, sauf disposition contraire, d'application immédiate aux procès en cours de sorte que c'est la loi en vigueur au jour de la décision maintenant la détention préventive qui en fixe l'effet dans le temps ; Attendu qu'en application de l'article 30, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par l'article 12, 6°, de la loi du 31 mai 2005, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive forme un titre de privation de liberté pour une durée d'un mois à partir de la décision ; Que la loi du 31 mai 2005, qui ne prévoit aucune disposition relative à sa mise en vigueur, a été publiée au Moniteur belge du 16 juin 2005 ; qu'elle est dès lors d'application depuis le 26 juin 2005 ; Attendu qu'il s'ensuit que la durée du titre de privation de liberté formé par un arrêt de la chambre des mises en accusation maintenant la détention préventive et rendu le 28 juin 2005 est d'un mois ; Qu'en tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que l'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive ; Attendu qu'aucune disposition n'impose à ces juridictions d'indiquer ni a fortiori de motiver la durée légale de validité de leur décision maintenant la détention préventive ; Que, dans cette mesure, le moyen manque également en droit ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Paul Mathieu, conseiller faisant fonction de président, Eric Dirix, Didier Batselé, Paul Maffei et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze juillet deux mille cinq par Paul Mathieu, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050712.2 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000202.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div