id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab Hof van Cassatie Vonnis/arrest van 26 juli 2005 ECLI nr: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050726.31 Rolnummer: P.05.0767.N Kamer: VAK - Vakantiekamer Rechtsgebied: Internationaal publiekrecht Invoerdatum: 2006-02-03 Raadplegingen: 223 - laatst gezien 2026-07-03 11:44 Versie(s): Vertaling FR Fiche 1 Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk "een gevatte overheid het recht verliest een vervolging in te stellen wanneer een buitenlandse rechterlijke beslissing diezelfde feiten reeds beoordeeld heeft". Thesaurus CAS: RECHTEN VAN DE MENS - ALGEMEEN Vrije woorden: RECHTEN VAN DE MENS - ALGEMEEN Buitenlandse rechterlijke beslissing Beoordeling van diezelfde feiten Verlies van het vervolgingsrecht Rechtsbeginsel Fiche 2 Artikel 14.7, I.V.B.P.R. en het erin vervatte beginsel "non bis in idem" zijn niet van toepassing in geval van een eerdere beslissing van een buitenlandse rechter. Thesaurus CAS: RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN Vrije woorden: RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN Artikel 14.7 Eerdere buitenlandse rechterlijke uitspraak "Non bis in idem" Toepassing Tekst van de beslissing N° P.05.0767.N I.
- D. B.C.V., inculpé,
- D. B., en sa qualité d'administrateur de a. SA FOGACI, b. SA ZANONA, c. SA FOXLAND, d. SL DISCOTECA NUMERO 1, e. SL CAMPOCASTEL, f. SA CRUZ DEL MAR, g. ALBABROS s.p.r.l., h. WAREGEM BUSINESS CENTER s.p.r.l., partie civile. II. T. Y.J.M.V., inculpé, Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. III. D. J.R.C., inculpé, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. IV. V.M. A.M., inculpé, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. V. B. A.A.G.U.M., inculpé, Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, les demandeurs sub I, 1, II, III, IV et V contre DEUTSCHE BANK, société anonyme, partie civile, les demandeurs sub I, 1 et 2 contre
- D. F.J.R.,
- V. J.,
- V. P.V.E.M., inculpés. I. La décision attaquée Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 15 avril 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Maffei a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur sub II présente trois moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante. Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen. IV. La décision de la Cour A. Demande de délai du demandeur sub I Attendu que le demandeur, par un courrier du 14 juillet 2005 et dans son mémoire, sollicite le report de l'examen de la cause; qu'il allègue la force majeure étant donné que le greffe de la Cour a informé son conseil par un courrier du 4 juillet 2005 que l'affaire avait été fixée à l'audience du 19 juillet 2005 alors qu'un premier courrier du 1er juillet 2005 lui annonçait que l'affaire avait été fixée à l'audience du 6 septembre 2005 de sorte qu'il pouvait normalement introduire un mémoire recevable jusqu'au 30 juillet 2005 ; Attendu que l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juillet 2005 de sorte que le demandeur, sauf cas de force majeure, ne pouvait introduire un mémoire recevable que dans le délai prévu à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire jusqu'au 8 juillet 2005 ; Attendu que la communication erronée de la fixation de l'affaire à l'audience du 6 septembre 2005 constitue pour le demandeur un cas de force majeure; que cette force majeure a pour effet qu'il pouvait déposer un mémoire recevable jusqu'à l'audience du 19 juillet 2005 à laquelle l'affaire était fixée, en dehors du délai prévu à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ce qu'il a d'ailleurs fait ; Qu'il n'y a pas lieu d'accéder au report demandé ; B. Désistements Attendu que Me Huguette Geinger, avocat près la Cour de cassation, déclare, au nom de J.D., A.V.M. et A.B., se désister du pourvoi sans acquiescement ; C. Recevabilité des pourvois en cassation Attendu que l'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu au renvoi du demandeur sub I du chef des préventions B.IX, B.X, E.X, E.XI et K.14 ; Que, dans cette mesure, le pourvoi en cassation de ce demandeur est irrecevable à défaut d'intérêt ; Attendu qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt non définitif n'est ouvert, entre autres, que lorsque cet arrêt statue en application des articles 135 et 235bis du même code ; Attendu qu'il ressort toutefois de la genèse de la loi et du contexte de ces articles qu'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt non définitif de la chambre des mises en accusation qui statue sur l'appel formé par le ministère public et la partie civile n'est possible que lorsque cet arrêt statue sur une irrégularité, une omission ou une cause de nullité visées à l'article 131, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, ou lorsqu'il contient lui-même une décision de renvoi entachée d'une irrégularité, d'une omission ou d'une cause de nullité ; Attendu que, pour le surplus, sauf en tant qu'il statue sur les préventions B.IX, B.X, E.X, E.XI, H.7, N, M, O, P et Q à l'égard de F.D., J.V. et P.V., l'arrêt ne contient pas de décisions définitives ; Que, sauf en tant qu'ils sont dirigés contre d'éventuelles irrégularités des décisions de renvoi que contient l'arrêt et contre les décisions de l'arrêt sur la recevabilité de l'action publique et sa prescription, les pourvois en cassation sont, dans cette mesure, également irrecevables ; D. Examen des moyens
- Pourvoi en cassation de B.D. 1.
- Sur le premier moyen Attendu que le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Convention européenne du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs et la Convention européenne du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives, n'ont pas été ratifiés par la Belgique ; Attendu qu'en règle, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure ; Attendu qu'il n'existe pas de principe général de droit en vertu duquel "une autorité saisie perd le droit d'entamer des poursuites lorsqu'une décision judiciaire étrangère a déjà jugé les mêmes faits" ; Attendu que, pour le surplus, le moyen soutient que l'arrêt viole le principe "ne bis in idem" et l'article 14.
- du Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant donné qu'il renvoie le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de faits pour lesquels il a déjà été mis hors cause par l'arrêt de la cour d'appel de Malaga ; Attendu que l'article 14.
- du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe "non bis in idem" qui y est énoncé ne s'appliquent pas en cas de décision antérieure d'un juge étranger ; Que le moyen manque en droit ; 1.
- Sur le deuxième moyen Attendu que l'arrêt, par les motifs qu'indique le moyen et qui doivent être lus en combinaison avec les autres motifs de l'arrêt, ne statue pas sur la culpabilité du demandeur mais uniquement sur l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi devant le tribunal correctionnel; qu'ainsi, l'arrêt ne méconnaît pas la présomption d'innocence ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
- Pourvoi en cassation d'Y.T. 2.
- Sur le premier moyen Attendu que l'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ; Attendu qu'à la page 96, l'arrêt constate que les réquisitions écrites du procureur du Roi du 12 avril 2002 mentionnent à la page 102 notamment le demandeur comme inculpé, incriminé pour la prévention "J", et qualifient ensuite cette prévention plus en détails, d'une part, comme l'infraction prévue à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal, en mentionnant un coïnculpé, d'autre part, comme l'infraction prévue à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du même code, en mentionnant sept autres coïnculpés, sans qu'à la vérité, le nom du demandeur apparaisse à nouveau dans cette subdivision; que l'arrêt constate par ailleurs que lorsqu'elles précisent les différents faits relevant de la prévention "J", ces mêmes réquisitions écrites mentionnent à la page 131 la prévention "J30" en indiquant trois faits concrets mis nominativement à charge notamment du demandeur; que l'arrêt décide que l'omission de la mention réitérée du nom du demandeur dans la qualification de la prévention "J" comme infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal à la page 102 des réquisitions écrites du ministère public, est une erreur matérielle qui a été rectifiée par le procureur général dans ses réquisitions du 22 avril 2004 ; Attendu que l'arrêt décide notamment sur la base de ces motifs que des faits de blanchiment sont mis à charge du demandeur dans les réquisitions finales du procureur du Roi, et le renvoie pour ces faits devant le tribunal correctionnel ; Qu'en tant qu'il allègue que l'arrêt renvoie le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef des faits précités au seul motif qu'il s'est défendu à cet égard, sans vérifier si ces faits sont mis à sa charge, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et, dès lors, manque en fait ; 2.
- Sur le deuxième moyen 2.2.
- Quant à la première branche Attendu que les juridictions d'instruction apprécient souverainement pour quels faits le ministère public requiert le renvoi d'un inculpé devant le tribunal correctionnel; que la chambre du conseil et, en degré d'appel, la chambre des mises en accusation peuvent, sur la base du contexte des réquisitions écrites du ministère public et des éléments de la cause, préciser ces faits et peuvent rectifier une erreur matérielle ; qu'ainsi, elles peuvent décider que l'omission de la mention du nom d'un inculpé à l'occasion de la qualification générale d'une prévention, alors que ce nom est bien mentionné parmi les inculpés à qui l'infraction est mise globalement à charge ainsi que pour un ou plusieurs faits plus circonstanciés, énumérés sous cette prévention, est une erreur matérielle ; Qu'en tant qu'il se fonde sur l'hypothèse qu'une telle omission ne peut être une erreur matérielle, le moyen, en cette branche, manque en droit ; Attendu qu'en ce qui concerne le fait de la prévention "J30", l'arrêt statue comme l'énonce la réponse au premier moyen; qu'en décidant ainsi que le fait de ne pas mentionner à nouveau le nom du demandeur lors de la qualification concrète de la prévention "J" comme étant l'infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal, à la page 102 des réquisitions écrites du ministère public, est une erreur matérielle, il donne de ces réquisitions écrites une interprétation qui n'est pas incompatible avec ses termes ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; 2.2.
- Quant à la seconde branche Attendu que le moyen critique l'appréciation souveraine de l'arrêt suivant laquelle les réquisitions finales du ministère public visaient aussi le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal ; Que le moyen, en cette branche, est irrecevable ; 2.2.
- Quant à la troisième branche Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, en renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de la prévention "J30", à savoir l'infraction visée à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal, l'arrêt précise à quelles opérations précises de blanchiment se rapporte cette prévention ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ; 2.
- Sur le troisième moyen Attendu qu'en règle, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent pas aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure ; Attendu que les articles 190 et 211 du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent pas davantage à ces juridictions d'instruction ; Qu'en tant qu'il invoque la violation de ces dispositions conventionnelles et légales, le moyen manque en droit ; 2.3.
- Quant à la première branche Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande formée par le demandeur tendant à obtenir la réouverture des débats ; Que dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Attendu que l'arrêt décide que la demande formée par le demandeur tendant à obtenir la réouverture des débats ne peut être accueillie, d'une part, parce qu'elle s'appuie sur des pièces qui n'ont pas été jointes à cette demande mais ont été transmises par une autre partie à la chambre des mises en accusation après la clôture des débats et ont été écartées de ceux-ci pour cette raison, d'autre part, parce qu'une réouverture des débats impliquerait un retard inacceptable dans l'examen de la cause ; qu'ainsi, il ne viole pas les droits de la défense du demandeur, mais justifie légalement la décision ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; 2.3.
- Quant à la seconde branche Attendu que le juge pénal apprécie souverainement une demande de réouverture des débats sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par cette demande ; que, dans ce cas, aucune disposition conventionnelle ou légale ne l'oblige à prendre connaissance de pièces qui n'ont pas été jointes à la demande de réouverture des débats, mais ont été communiquées par une autre partie après la clôture des débats et ont été écartées des débats pour cette raison; qu'ainsi, les droits de la défense ne sont pas méconnus ; Qu'en cette branche, le moyen manque en droit ; E. Examen d'office Attendu qu'en tant que l'arrêt statue sur la prescription et les motifs d'irrecevabilité de l'action publique, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi ; Attendu qu'en ce qui concerne l'ordonnance de renvoi, l'arrêt n'est entaché d'aucune irrégularité ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète les désistements ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Eric Dirix, faisant fonction de président, les conseillers Frédéric Close, Paul Mathieu, Didier Batselé et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du vingt-six juillet deux mille cinq par le conseiller Eric Dirix, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont. Le greffier adjoint principal, Le conseiller, PDF document ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050726.31 Print deze pagina Afdrukformaat S M L XL Nieuwe JUPORTAL-zoekopdracht Sluit Tab <div
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