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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050809.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050809.15 No Rôle: P.05.0959.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-04 13:48 Version(s): Traduction NL Fiche Le seul fait de l'absence de la mention de la qualité de juré ou d'assermenté de l'interprète n'entraîne pas la nullité du procès-verbal d'une audition, dès lors que cette qualité est effectivement vérifiée

(1).
(1)Voir Cass., chambres réunies, 16 septembre 1998, RG A.94.0001.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9, J.T., 1998, 656, J.L.M.B., 1998, 1340 et R.D.P., 1999, 106; R. DECLERCQ, Strafrechtspleging, 3ème éd. Kluwer, 2003, 185-186, nr 339. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Mots libres: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière répressive Audition Interprète Qualité Mention Absence Texte de la décision N° P.05.0959.F A. B., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et représenté à l'audience par Maître Virginie Gauché, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Guy Dubrulle a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le procès-verbal du 29 mars 2005 ne comporte pas l'audition de la plaignante au sens de l'article 47bis, 3° et 5°, du Code d'instruction criminelle; qu'en effet, il n'a été rédigé qu'à titre " d'entretien préliminaire " pour faire ultérieurement l'objet d'une audition circonstanciée en présence d'un interprète ; Qu'en cette branche, le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu, d'une part, que l'article 31, alinéa 2, de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire impose aux agents chargés de l'information, dans le cas qu'il vise, de faire appel au concours d'un interprète juré et que l'article 40, 1er alinéa, de la même loi prescrit cette règle à peine de nullité, d'autre part, que l'article 47bis, 5°, du Code d'instruction criminelle impose, dans le cas qu'il vise, au moins le respect de la règle qu'il soit fait appel à un interprète assermenté et que son identité et sa qualité soient mentionnées ; Attendu que ces dispositions ne sanctionnent pas la seule absence de la mention de la qualité de juré ou d'assermenté de l'interprète ; Qu'il s'ensuit que le seul fait de cette absence n'entraîne pas la nullité du procès-verbal de l'audition, dès lors que la qualité de l'interprète est effectivement vérifiée ; Que l'arrêt a donc pu, sans d'ailleurs être critiqué sur ce point, déduire de ses constatations que l'interprète à laquelle les agents ont fait appel avait cette qualité et qu'il a pu dès lors décider que ces dispositions n'ont pas été violées ; Attendu que la personne présente à l'audition de la plaignante et mentionnée comme " Melle B. de l'association P. " est identifiée avec la précision nécessaire ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Luc Huybrechts, Eric Stassijns, Christine Matray et Luc Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf août deux mille cinq par Edward Forrier, président de section, en présence de Guy Dubrulle, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050809.15 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111227.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120925.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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