← België

ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.1 No Rôle: P.05.1159.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 771 - dernière vue 2026-07-04 08:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Dès lors que les articles 21, 22, 25, 28 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ont organisé un débat contradictoire devant les juridictions d'instruction, celles-ci sont tenues de répondre aux conclusions dans la mesure où la contestation élevée par l'inculpé porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d'espèce la légalité de la détention

(1).
(1)J. de CODT, "Le contrôle du maintien de la détention préventive" in La détention préventive, s.l.d., de B. DEJEMEPPE, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 232-é. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridiction d'instruction Motivation de la décision Obligation de répondre aux conclusions Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Motivation de la décision Détention préventive Maintien Obligation de répondre aux conclusions Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Juridictions d'instruction Détention préventive Maintien Obligation de répondre aux conclusions Texte de la décision N° P.05.1159.F H. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Bléret, avocat au barreau de Neufchâteau, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 août 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. IV. La décision de la Cour Attendu que les articles 21, 22, 25, 28 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ayant organisé un débat contradictoire devant les juridictions d'instruction, celles-ci sont tenues de répondre aux conclusions dans la mesure où la contestation élevée par l'inculpé porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d'espèce la légalité de la détention ; Que dans ses conclusions prises devant les juges d'appel, le demandeur avait fait valoir, d'une part, qu'" en toute hypothèse, force est de constater que même avant son inculpation lors de l'interrogatoire par le juge d'instruction, le (demandeur) n'a pas été entendu en ses observations sur la possibilité de délivrance du mandat d'arrêt " et, d'autre part, que l'omission de cette formalité est sanctionnée par la mise en liberté de l'inculpé aux termes de l'article 16, ,§ 2, alinéa 2, de la loi précitée ; Attendu que par aucune de ses considérations, l'arrêt attaqué ne répond à cette défense ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-sept euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Jean de Codt, Eric Stassijns, Christine Matray et Luc Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du seize août deux mille cinq par Edward Forrier, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110216.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140402.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151125.5 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060517.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200610.2F.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.