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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.2 No Rôle: P.05.1196.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 629 - dernière vue 2026-07-04 12:30 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La décision par laquelle le juge d'instruction, statuant sur la base de l'article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, ordonne la mise ou le maintien en détention, n'est susceptible d'aucun recours en vertu du paragraphe 7 dudit article. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Mise ou maintien en détention Décision du juge d'instruction Recours Fiches 2 - 3 Le moyen qui fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise de la chambre du conseil, est irrecevable à défaut d'intérêt, lorsque ceux-ci ont fait ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient mis cette ordonnance à néant, en l'occurrence lorsqu'ils ont vérifié par eux-mêmes s'il existait ou non une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen

(1).
(1)Voir Cass., 15 juin 1990, RG 6889, n° 598; Cass., 15 février 2002, RG C.01.0203.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020215.6, n° 110. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exequatur Appel Grief de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise Intérêt Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mandat d'arrêt européen Exequatur Appel Grief de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise de la chambre du conseil Texte de la décision N° P.05.1196.F D. G. S., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Virginie Gauché, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 août 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que la décision par laquelle le juge d'instruction, statuant sur la base de l'article 11 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, ordonne la mise ou le maintien en détention, n'est susceptible d'aucun recours en vertu du paragraphe 7 dudit article ; Que le moyen qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté la nullité de la décision du juge d'instruction, est dès lors irrecevable ; Quant à la seconde branche : Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise ; Mais attendu que les juges d'appel ont fait ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient mis cette ordonnance à néant ; Qu'en effet, ainsi que le demandeur le constate, la chambre des mises en accusation a vérifié par elle-même s'il existait ou non une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; Que, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Jean de Codt, Eric Stassijns, Christine Matray et Luc Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du seize août deux mille cinq par Edward Forrier, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020215.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140319.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220223.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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