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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4 No Rôle: P.05.1216.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-10-25 Consultations: 581 - dernière vue 2026-07-04 12:37 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque en matière de détention préventive l'inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n'est pas dessaisie de plein droit par ce désistement mais elle doit le décréter dans le délai imparti par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Désistement Effets Fiche 2 L'arrêt de la chambre des mises en accusation qui décrète le désistement dans le délai imparti par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, de ladite loi et forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision; ce délai est porté à trois mois lorsque le crime n'est pas susceptible de correctionnalisation en application de l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Arrêt décrétant le désistement Effets Texte de la décision N° P.05.1216.F T. H., inculpée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Axel Bernard et Thomas Mitevoy, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 août 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les faits et les antécédents de la procédure La demanderesse a été placée sous mandat d'arrêt le 17 mars 2005, par le juge d'instruction de Bruxelles, du chef de parricide. La chambre du conseil a maintenu la détention préventive, pour l'avant-dernière fois, par ordonnance du 20 juin

  1. Ayant relevé appel de cette ordonnance, la demanderesse a comparu devant la chambre des mises en accusation où, à deux reprises soit les 4 et 11 juillet 2005, elle a sollicité et obtenu la remise de la cause. Elle s'est ensuite désistée de son appel de sorte que, le 18 juillet 2005, la chambre des mises en accusation a décrété son désistement. La chambre du conseil s'est réunie à nouveau pour contrôler la détention préventive de la demanderesse, et elle en a ordonné le maintien par ordonnance du 27 juillet
  2. Devant la chambre des mises en accusation, la demanderesse a fait valoir que cette nouvelle ordonnance était illégale, faute d'avoir été rendue dans le mois de la précédente. L'arrêt attaqué écarte cette défense en décidant que le délai de validité applicable n'est pas d'un mois mais de trois, compte tenu de la nature de l'inculpation. IV. Les moyens de cassation La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. V. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 30, ,§3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation est tenue de statuer sur l'appel de l'inculpé dans les quinze jours de la déclaration d'appel, sous réserve de la remise accordée à la défense ; qu'à défaut, l'inculpé est remis en liberté ; Attendu que lorsque l'inculpé se désiste de son appel, la chambre des mises en accusation n'est pas dessaisie de plein droit par ce désistement mais doit le décréter dans le délai imparti par l'article 30, ,§ 3, alinéa 2, précité ; Que pareille décision a les mêmes effets qu'un arrêt maintenant la détention préventive au sens de l'article 30, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 ; Attendu qu'en application de l'article 30, ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par l'article 12, 6°, de la loi du 31 mai 2005, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision ; que ce délai est porté à trois mois lorsque le crime n'est pas susceptible de correctionnalisation en application de l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes ; Qu'en vertu de cette disposition, l'arrêt rendu le 18 juillet 2005 par la chambre des mises en accusation de Bruxelles formait un titre de privation de liberté pour une durée de trois mois ; Que, dès lors, rendue le 27 juillet 2005, la dernière ordonnance de la chambre du conseil ne viole pas les articles 22 et 32 de la loi du 20 juillet 1990 de sorte que l'arrêt attaqué, en la confirmant, ne les viole pas davantage ; Que, fût-il fondé, le moyen qui ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Sur le second moyen : Attendu que la violation de l'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est déduite que de l'affirmation que l'ordonnance du 27 juillet 2005 de la chambre du conseil a été rendue après l'expiration du délai légal ; Que, comme indiqué en réponse au premier moyen ci-dessus, l'arrêt décrétant le désistement vaut titre de détention de sorte que l'ordonnance du 27 juillet 2005 a été rendue dans le délai prescrit par la loi ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Jean de Codt, Eric Stassijns, Christine Matray et Luc Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois août deux mille cinq par Edward Forrier, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050823.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240515.2F.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060208.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081209.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120509.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210105.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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