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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050830.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050830.22 No Rôle: P.05.0910.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 531 - dernière vue 2026-07-04 16:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, sont rendus sur la compétence et sont, comme tels, passibles d'un pourvoi formé avant la décision définitive, les arrêts et jugements qui statuent sur une contestation soulevée par les parties, portant sur la compétence de la juridiction saisie et ceux par lesquels le juge se déclare d'office incompétent

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(1)Voir Cass., 29 mai 1990, RG 4514, n° 571 et Cass., 17 mai 1995, RG P.95.0536.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950517.12, n° 242. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Litige en matière de compétence Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Litige en matière de compétence Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Fiches 3 - 4 L'arrêt qui décide d'évoquer la cause et d'en ajourner l'examen et dont il est allégué qu'il méconnaît les conditions de l'évocation, ne constitue pas un arrêt rendu sur la compétence au sens de l'article 416, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Evocation Contestation de compétence Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Notion Appel Evocation Texte de la décision N° P.05.0910.F P. R. I. G. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Garot, avocat au barreau de Verviers, contre P. V., partie civile, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque divers moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu qu'au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, sont rendus sur la compétence et sont, comme tels, passibles d'un pourvoi formé avant la décision définitive, les arrêts et jugements qui statuent sur une contestation soulevée par les parties, portant sur la compétence de la juridiction saisie, et ceux par lesquels le juge se déclare d'office incompétent ; Attendu que, saisie de l'appel formé par le demandeur contre un jugement du tribunal correctionnel de Verviers rejetant sa demande d'audition de témoins, la cour d'appel a décidé d'évoquer la cause et d'en ajourner l'examen ; Attendu que le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir violé notamment l'article 215 du Code d'instruction criminelle en ayant omis d'annuler au préalable le jugement entrepris ; Attendu que l'arrêt dont il est allégué, devant la Cour, qu'il méconnaît les conditions de l'évocation, ne constitue pas un arrêt rendu sur la compétence au sens précisé ci-dessus ; Que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du mémoire, les griefs qui y sont invoqués étant étrangers à la recevabilité du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Jean de Codt, Eric Stassijns, Christine Matray et Luc Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du trente août deux mille cinq par Edward Forrier, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050830.22 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950517.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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