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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4 No Rôle: C.04.0437.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-16 Consultations: 435 - dernière vue 2026-07-04 09:59 Version(s): Traduction NL Fiche La règle anti-cumul édictée par l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne s'applique pas au titulaire d'une fonction non exclusive; tel est le cas d'une accompagnatrice de conservatoire qui exerce concomitamment d'autres charges dans d'autres établissements. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: ENSEIGNEMENT Dispositions pécuniaires Règle anti-cumul Fonction non exclusive Accompagnatrice de conservatoire Application Bases légales: Arrêté Royal - 20-07-1982 - Art.2et10 Texte de la décision N° C.04.0437.F V. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, en la personne de la ministre-présidente, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chockier, 15-17, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, in fine, 2 et 10, ,§ 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les deux premiers articles tels qu'ils ont été modifiés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 portant modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du même personnel et de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ; - article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique tel qu'il a été complété par l'arrêté royal du 6 février 1980 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 mais avant sa modification par l'article 473 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ; - articles 25, 27, 29 et 36, ,§ 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tels qu'ils ont été respectivement modifiés, le premier, par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, le second par les lois des 20 février 1970 et 6 juillet 1970, 11 juillet 1973 et 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982 et par le décret du 16 avril 1991, le troisième par la loi du 11 juillet 1973 et le quatrième par les arrêtés royaux n°s 413 du 29 avril 1986 et 477 du 20 août 1986 et par le décret du 1er février 1993. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir décidé que le pouvoir judiciaire était sans juridiction pour fixer la charge horaire de la demanderesse en sa qualité d'accompagnatrice au conservatoire royal de Mons mais que la cour d'appel se devait de statuer sur le litige relatif au paiement de la rémunération de la demanderesse - soit les subventions-traitements relatives aux prestations effectuées par celle-ci dans les académies de musique de Baudour et de Saint-Ghislain -, la déboute de sa prétention à ces subventions-traitements aux motifs : " qu'il est constant que, pendant la période litigieuse et nonobstant l'arrêt d'annulation rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 1997 (...), (la demanderesse) a été rémunérée, pour ses fonctions d'accompagnatrice au conservatoire royal de Mons, sur la base d'un horaire de 12 heures par semaine, même si celle-ci, selon ses dires, aurait en réalité presté un nombre d'heures moins important ; que conformément à l'arrêté royal du 9 avril 1978, il s'agit là d'un horaire complet ; qu'à cet égard, c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas rallié à la jurisprudence de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 avril 1993 (...) ; qu'en effet, il va de soi que sauf dispositions en sens contraire, un règlement qui fixe un barème de rémunérations pour une fonction déterminée vise la charge normale de travail et donc l'horaire complet attaché à cette fonction ; que c'est vainement que (la demanderesse) invoque 1a disposition dérogatoire de l'article 10, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ; qu'en effet, cette disposition vise une nomination comme stagiaire ou à titre définitif pour les prestations qui, en vertu de l'article 10, ,§ 2, du même arrêté, ne sont désormais plus rémunérées, à savoir en l'espèce les prestations dans les académies de musique, alors que (la demanderesse) invoque quant à elle sa nomination comme stagiaire au conservatoire royal de Mons ; que c'est tout aussi vainement que (la demanderesse) soutient que l'arrêté royal du 6 février 1980 ainsi que l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978 seraient entachés d'illégalité, arrêtés royaux qui concernent respectivement les notions de 'fonction non exclusive' et de 'traitement complet', lesquelles conditionnent elles-mêmes l'application en l'espèce de l'arrêté royal n° 63 précité ; qu'en effet, le retard dans la publication au Moniteur belge n'est pas de nature à établir le défaut de l'urgence alléguée pour ne pas demander l'avis du Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'est nullement démontré que ce retard dans la publication soit imputable à l'auteur des actes concernés ; que pour le surplus, (la défenderesse) a fait une exacte application de la règle anti-cumul contenue dans les articles 2 et 10, ,§ 2, de l'arrêté royal n° 63 précité en supprimant la subvention-traitement relative aux prestations exercées par (la demanderesse) dans les académies de musique ". Griefs En vertu des articles 25, 27, 29 et 36, ,§ 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'enseignant a droit, à charge de la Communauté française, au paiement direct des subventions-traitements pour les fonctions qu'il exerce dans l'enseignement subventionné, sauf lorsqu'une autre disposition de même rang prévoit qu'une rémunération ne sera pas octroyée ou qu'elle sera réduite. L'arrêt attaqué refuse à la demanderesse, sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 63, le bénéfice des subventions-traitements pour les prestations effectuées dans les académies de Baudour et de Saint-Ghislain. L'article 1er, in fine, dudit arrêté royal dispose : " A l'exception de l'article 7 (qui concerne la rémunération des temporaires et est donc étranger au litige), le présent arrêté ne s'applique pas à la fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 visé au a) ci-avant (soit l'arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, tel qu'il a été complété par l'arrêté royal du 6 février 1980, " l'expression 'fonction non exclusive' désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur ". Il s'en déduit que les dispositions anti-cumul de l'arrêté royal n° 63 ne s'appliquent pas à l'enseignant qui exerce une fonction non exclusive. L'arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que la demanderesse a été nommée à titre définitif en qualité d'accompagnatrice au conservatoire royal de Mons à partir du 4 novembre 1982 et qu'il s'agit d'une charge non exclusive, lui applique néanmoins les articles 2 et 10 dudit arrêté royal n° 63, viole les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté : Attendu qu'est recevable à l'appui d'un pourvoi en matière civile, même s'il n'a pas été soumis au juge d'appel et que celui-ci ne s'en est pas saisi de sa propre initiative, le moyen fondé sur des dispositions légales ou un principe général du droit qui sont soit d'ordre public, soit impératifs ; Attendu que l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, qui exclut du champ d'application de cet arrêté la fonction qu'il précise, est impératif en faveur du titulaire de cette fonction, qu'il préserve de la règle anti-cumul prévue aux articles 2 et 10, ,§ 2, du même arrêté ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le fondement du moyen : Attendu que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 dispose que, à l'exception de son article 7, qui est étranger à la contestation, cet arrêté ne s'applique pas à la fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique ; Qu'aux termes du quatrième alinéa de cette dernière disposition, telle qu'elle est applicable en l'espèce, l'expression " fonction non exclusive " désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur ; Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse est " accompagnatrice au conservatoire royal de Mons " ; Attendu que, dès lors, en décidant que la règle anti-cumul contenue dans les articles 2 et 10, ,§ 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 s'applique à la demanderesse, l'arrêt viole l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110210.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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