id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.5 No Rôle: C.99.0347.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 579 - dernière vue 2026-07-04 12:50 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge qui refuse d'avoir égard à une note valant conclusions déposée par une partie par laquelle elle sollicite une remise de la cause pour répondre aux arguments et éléments nouveaux présentés par la partie adverse dans ses conclusions de synthèse viole les droits de la défense de l'autre partie
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Contestation Rejet d'une note valant conclusions Violation Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Contestation Note valant conclusions Validité Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 2 septembre 2005, RG C.99.0347.F, A.C., 2005, nr ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Contestation Rejet d'une note valant conclusions Violation Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Contestation Note valant conclusions Validité Note: C.99.0347.F Conclusions L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance : 1.Devant la Cour d'appel, en application de l'article 747, ,§ 2 du code judiciaire, les délais pour conclure furent aménagés par ordonnance du 31 janvier 1997 entre les parties comme suit : communication des conclusions par l'appelant au plus tard le 1 avril 1997; communication de leurs conclusions additionnelles éventuelles par les intimés au plus tard le 1 juin 1997; communication de ses conclusions additionnelles éventuelles par l'appelant au plus tard le 1 septembre 1997; dernières conclusions communiquées quatre mois au plus tard avant la date de la fixation de la cause pour la partie qui en prend l'initiative et deux mois au plus tard avant cette même date pour les autres parties. La cause étant pour les plaidoiries au 18 septembre 1998, les derniers délais correspondaient respectivement au 18 mai et au 18 juillet
- 2.Les parties déposèrent divers écrits de conclusions conformément à ce calendrier Le procès-verbal de l'audience du 18 septembre 1998 indique que la cause est mise en continuation " pour permettre aux parties intimées de communiquer des conclusions de synthèse au plus tard le 20 octobre 1998 aux conseils de la partie appelante qui y répondront éventuellement verbalement à l'audience publique du 30 octobre 1998 à 8h50 (pour 10 minutes) ". 3.Les intimés ont ensuite déposé le 21 octobre 1998 des " conclusions de synthèse " où ils sont désormais repris avec les qualités d'intimés et d'appelants sur incident, l'appelant étant corrélativement qualifié d'appelant et d'intimé sur incident ". 4.Le procès-verbal de l'audience du 30 octobre 1998 indique que " les conseils de la partie appelante désirent déposer aux débats une note eu égard aux arguments nouveaux qu'ils reprochent aux conclusions de synthèse des parties intimées de contenir ; le conseil des parties intimées s'oppose au dépôt de la pièce en invoquant qu'elle lui a été communiquée par fax le 29-10-1998 à 18h
- Il déclare qu'il n'a pas eu le temps matériel d'en prendre connaissance et d'y répondre. La " note " est déposée. 2 dossiers sont déposés. La Cour déclare les débats clos et tient la cause en délibéré et statuera ultérieurement. 5.Cette note, visée par le président de la chambre et le greffier à la date du 30 octobre 1998, indique clairement " que les conclusions de synthèse prises par les intimées contiennent divers éléments nouveaux qui nécessitent explication ou réponse dans le respect des droits de la défense " et contient, en conséquence, une demande d'accorder à l'appelant un délai lui permettant de conclure sur les points développés " et clairement énumérés. 6.L'arrêt attaqué du 11 décembre 1998 a considéré que " la communication et le dépôt à l'audience de cette `note' (valant conclusions) dans les conditions de l'espèce violent les droits de la défense " et que la cour ne pouvait y avoir égard . 7.Deux moyens sont présentés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 11 décembre
- Le premier moyen, pris de la violation du principe général du droit du respect des droits de la défense, est dirigé contre la décision (non rappelée dans le dispositif de l'arrêt attaqué) d'écarter des débats cette note valant conclusions. Le second moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution en raison d'un défaut de réponse aux conclusions de synthèse du demandeur. 8.A l'égard du premier moyen, les défenderesses opposent trois fins de non recevoir. La première fin de non recevoir opposée au moyen est déduite de ce que le demandeur n'indiquerait pas, au titre de dispositions violées, les articles du Code judiciaire relatifs aux notions de conclusions et de note. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le demandeur ne reproche pas à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de conclusions son écrit intitulé " note " déposé à l'audience du 30 octobre 1998 mais considère que la circonstance que la Cour d'appel ait considéré cette note comme valant conclusions ne pourrait pas justifier sa décision de ne pas y avoir égard compte tenu des exigences des droits de la défense. La seule méconnaissance du principe général du droit eu respect des droits de la défense suffit à entraîner une éventuelle cassation. Il n'y a donc pas d'utilité à viser des articles du Code judiciaire qui ne concernent pas le moyen en lui-même. 9.La deuxième fin de non recevoir opposée est déduite de ce que le demandeur n'a pas intérêt à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il a écarté des débats sa note de plaidoirie dès lors que cet arrêt n'avait pas à y répondre. 10.J'estime que ce n'est pas parce que le juge ne serait pas tenu de répondre aux écrits de conclusions qu'il ne serait pas tenu de prendre connaissance d'une note régulièrement déposée. J'estime que le demandeur avait un intérêt à ce que la note déposée ne soit pas écartée et que le demandeur a, dès lors aussi, dans cette mesure, un intérêt à critiquer devant la Cour la décision qui écarte cette note. 11.Quant à la troisième fin de non recevoir opposée, elle est déduite de ce que le demandeur n'a pas intérêt à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il a écarté des débats la note déposée par le demandeur dès lors que cette décision resterait en toute hypothèse justifiée par l'article 740 du Code judiciaire, d'une part, et par les principes généraux du droit du contradictoire et du respect des droits de la défense, d'autre part. L'examen de cette fin de non recevoir est lié à l'examen du moyen. 12.En conséquence, les fins de non recevoir ne me paraissent pas pouvoir être accueillies. 13.L'examen du premier moyen impose de rappeler précisément la chronologie des dispositions arrêtées pour régler la mise en état de la cause qui opposaient le demandeur et les défenderesses. 14.Le demandeur a, en vertu de ces dispositions préalablement sur la base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, déposé le 17 juillet 1998 des conclusions de synthèse. A l'audience du 18 septembre 1998, la cause a été mise en continuation à celle du 30 octobre 1998 pour permettre aux défendeurs de prendre à leur tour avant le 20 octobre 1998 des conclusions de synthèse. Dix minutes ont été accordées au demandeur pour qu'il puisse répondre verbalement aux conclusions de synthèse. A l'audience du 30 octobre 1998, le demandeur a déposé une note signée communiquée la veille par télécopieur au conseil des défendeurs qui, déclarant n'avoir pas pu en prendre connaissance et alléguant qu'elle contenait des éléments nouveaux, a demandé qu'elle fût écartée des débats. Dans cette note, le demandeur exposait que les conclusions de synthèse des défendeurs contenaient des " éléments et arguments nouveaux " et sollicitait la remise de la cause pour lui permettre d'y répondre. 15.Le demandeur disposait-il du pouvoir du droit de déposer et de solliciter une remise de la cause afin de répondre aux questions que soulevaient les conclusions de synthèse déposées par les défenderesses ? 16.En ce qui concerne le droit pour une partie de déposer des conclusions alors qu'elle n'en aurait plus le droit, l'enseignement de Votre Cour peut se résumer comme suit : de telles conclusions doivent être écartées a priori des débats sauf lorsqu'elles concluent en ce qui concerne la régularité de la procédure. 17.Ainsi, s'agissant d'une partie théoriquement privée du droit de conclure par application de l'article 751 du Code judiciaire, mais contestant la régularité de la fixation du délai pour conclure conformément à cette disposition, Votre Cour a décidé, dans un arrêt du 4 octobre 1996
(1)que les conclusions comportant une telle contestation, même déposées postérieurement au délai, ne peuvent être écartées d'office sans violer les droits de défense de la partie intéressée en ce qu'elle n'est pas autorisée à contester la régularité de la procédure. 18.De même, à propos de l'application de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, Votre Cour a décidé, dans son arrêt du 27 janvier 2000
(2)que les conclusions déposées après l'expiration du délai ne peuvent être écartées des débats dans la mesure où elles contestent l'application de cette disposition sans violer les droits de défense de la partie concernée. Il convient de souligner que, dans ce cas d'espèce, la contestation portait sur le fait que les dernières conclusions de la partie adverse contenaient des demandes et arguments nouveaux et avaient été accompagnées de nouvelles pièces. 19.La solution consacrée par Votre Cour, dans cet arrêt du 27 janvier 2000 peut comme le souligne la doctrine
(3)s'appliquer par identité de motifs à toutes conclusions qui porteraient sur un incident généralement quelconque émaillant la mis en état de la cause, par exemple la présentation, comme dans le cas d'espèce, d'éléments ou arguments nouveaux dans des conclusions de synthèse qui paraissent de nature à constituer la surprise procédurale qu'évoque la doctrine. On peut d'ailleurs s'interroger si le demandeur ne se trouvait pas dans l'hypothèse prévue par le législateur et que solutionne l'application de l'article 748, ,§ 2 du Code judiciaire même si, en l'espèce, le délai prévu par l'article 748, ,§ 2 du Code judiciaire ne pouvait être respecté
(4). 20.A la suite des quelques arrêts de votre Cour, je pense utile d'ajouter que l'objet de la note valant conclusions écartées au nom du respect des droits de la défense des défendeurs mérite attention : il s'agit d'obtenir un report d'audience afin de rencontrer les moyens ou arguments nouveaux avancés dans les conclusions de synthèse déposées par les défenderesses. Le fait que le demandeur a élevé une contestation en raison de la nouveauté de certains éléments des conclusions de synthèse des défendeurs est attesté par le procès-verbal de l'audience du 30 octobre 1998, pièce de la procédure à laquelle la Cour peut avoir égard. 21.Dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la mise en état, une question fondamentale surgit à savoir : le respect des droits de la défense implique-t-il qu'une partie théoriquement privée du droit de conclure (quelle qu'en soit la cause technique) puisse malgré tout déposer de nouvelles conclusions, quelle qu'en soit la forme pour saisir le juge d'un incident relatif à la régularité de la mise en état de la cause ? A l'examen des deux arrêts précités de votre Cour, j'estime que le respect des droits de la défense impose cette solution. De plus, dans le contexte particulier de ce cas d'espèce, il convient de relever que l'interdiction de conclure à laquelle le demandeur était confronté ne résultait ni des règles applicables en cas de mise en état judiciaire, ni des règles applicables en cas de mise en état légale, mais d'une décision informelle de la juridiction saisie du litige. 22.En conclusion, j'estime qu'en écartant des débats, dans les circonstances propres de l'espèce, cette note, l'arrêt attaqué a méconnu le droit de la défense du demandeur et le principe général de droit visé au moyen. 23.J'estime que le premier moyen est fondé et justifie une cassation totale qui dispense d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. ___________________________
(1)Cass. 4 octobre 1996, RG C.95.0290.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961004.6, n° 357.
(2)Cass., 27 janvier 2000, RG C.98.0364.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000127.5 C.98.0365.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000127.5, n° 73
(3)RCJB, 2002, p. 533, n° 526
(4)voir Cass., 2 octobre 2002, RG C.01.0511.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021003.5, n° 506 Texte de la décision N° C.99.0347.F C. F., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. B. J. et 2. L. B., défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Par ordonnance du 31 janvier 1997, rendue à la demande des défendeurs conformément à l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, la cour d'appel a fixé la cause et arrêté les délais durant lesquels les parties étaient autorisées à déposer leurs conclusions, l'ordonnance prévoyant notamment que, si une partie déposait ses dernières conclusions quatre mois avant l'audience - dernier délai imparti à chacune des parties -, l'autre partie était autorisée à conclure deux mois avant l'audience. Le demandeur, conformément aux termes de l'ordonnance, a déposé ses dernières conclusions, intitulées " conclusions de synthèse ", le 17 juillet 1998, alors que la cause était fixée à l'audience du 18 septembre 1998. A l'audience du 18 septembre 1998, la cour d'appel a mis la cause en continuation, après qu'elle eut été plaidée, " afin de permettre aux (défendeurs) de communiquer des conclusions de synthèse au plus tard le 20 octobre 1998 au conseil (du demandeur) qui y répondra éventuellement verbalement à l'audience publique civile du 30 octobre 1998 à 8 heures 50 (pour dix minutes) ". A l'audience du 30 octobre 1998, les conseils du demandeur ont déposé une note, " eu égard aux arguments nouveaux qu'ils reprochent aux conclusions de synthèse " déposées par les défendeurs ; le conseil des défendeurs s'est opposé au dépôt de cette note au motif qu'elle lui a été communiquée la veille au soir, trop tardivement pour qu'il en prenne connaissance et y réponde ; après dépôt de la note et des dossiers des parties, la cour d'appel a clôturé les débats et pris la cause en délibéré. La note déposée par le demandeur à l'audience du 30 octobre 1998 soutient " que les conclusions de synthèse prises par les (défendeurs) contiennent divers éléments nouveaux qui nécessitent des explications ou réponses dans le respect des droits de la défense " et " qu'il convient donc d'accorder (au demandeur) un délai lui permettant de conclure sur les points développés ci-après " ; après avoir notamment rappelé, sous la rubrique " Eléments ou arguments nouveaux soulevés par (les défendeurs) ", lesquels, selon les termes de la note, " nécessitent de façon indispensable une réponse par conclusions ", le demandeur faisait valoir divers moyens de défense en réponse à ces " éléments ou arguments nouveaux " des conclusions de synthèse des demandeurs, qu'il développait très succinctement. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, fait droit à la demande principale des défendeurs, condamnant le demandeur à leur payer la somme de 27.625.000 francs, outre les intérêts, réservant à statuer " quant au surplus ", et décide, de façon implicite dans ses motifs, que la demande reconventionnelle du demandeur en résolution de la convention litigieuse n'est pas fondée, la faute contractuelle commise par les défendeurs autorisant sans plus le demandeur à demander leur condamnation au paiement de dommages et intérêts, après avoir écarté des débats la note déposée par le demandeur à l'audience du 30 octobre 1998 par les motifs " Qu'à l'audience du 18 septembre 1998, la cause a été remise en continuation aux fins de permettre aux (défendeurs) de communiquer des conclusions de synthèse en réponse aux conclusions de synthèse déposées au greffe pendant les vacances judiciaires (17 juillet 1998) par (le demandeur) ; qu'à cet effet, la cour (d'appel) a fixé à la date du 30 octobre 1998 à 8 heures 50 un temps de plaidoiries de dix minutes aux fins de permettre aux conseils (du demandeur) d'éventuellement répondre verbalement aux conclusions de synthèse des (défendeurs) ; Qu'à cette audience, (le demandeur) (
- a)déposé une 'note' signée et communiquée la veille par fax au conseil des (défendeurs) à 18 heures 57 ; que ce conseil, qui expose n'avoir pu en prendre connaissance que le 29 octobre, demande que cette 'note' qui, selon lui, exposerait des moyens nouveaux, soit écartée des débats ; Que la communication et le dépôt à l'audience de cette 'note' (valant conclusions) dans les conditions de l'espèce viole les droits de la défense ; que la cour (d'appel) ne peut dès lors y avoir égard ". Griefs Après que les défendeurs eurent été autorisés à déposer des conclusions de synthèse en-dehors des délais fixés par l'ordonnance du 31 janvier 1997, rendue en exécution de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, et le demandeur à " éventuellement répondre verbalement " à ces nouvelles conclusions, l'arrêt attaqué n'a pu écarter des débats la note déposée par le demandeur à l'audience du 30 octobre 1998 sans violer le principe général du droit visé au moyen aux motifs que cette note avait été signée et communiquée tardivement au conseil des défendeurs, " valant conclusions " ; d'une part, la partie autorisée à faire valoir verbalement ses moyens de défense à l'audience est en droit de déposer une note, étant la transcription des propos tenus par elle-même ou par son conseil à l'audience, et il est indifférent que cette note soit ou non signée ; d'autre part, cette partie, n'ayant pas l'obligation de rédiger pareille note et les propos tenus par elle-même ou son conseil à l'audience ne devant pas, eu égard à l'autorisation qui lui a été accordée d'une intervention verbale, être portés préalablement à l'audience à la connaissance de la partie adverse, n'a pas l'obligation de communiquer la note ainsi rédigée à la partie adverse dans un certain délai avant l'audience ; à tout le moins, si elle estimait devoir écarter des débats la note rédigée par le demandeur parce que, signée, elle équivalait à des conclusions que le demandeur n'était plus autorisé à déposer, encore la cour d'appel devait-elle y avoir égard, ne serait-ce que partiellement, dans la stricte mesure où le contenu de cette note n'était que la transcription des propos tenus par le conseil du demandeur à l'audience. En outre, l'arrêt attaqué méconnaît le même principe en refusant au demandeur, dès lors (que la cour d'appel) n'avait pas égard à la note déposée, le délai qu'il sollicitait pour répondre aux " éléments ou arguments nouveaux " que contenaient, selon lui, les conclusions nouvelles déposées par les défendeurs après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance du 31 janvier 1997, aux motifs que cette note était signée, avait été communiquée tardivement au conseil des défendeurs et équivalait à des conclusions ; pareille demande n'exigeait aucune communication préalable et le demandeur, autorisé par la cour d'appel à " éventuellement répondre verbalement " aux conclusions des défendeurs, était en droit de la formuler, pour la première fois, à l'audience. Il s'ensuit que, méconnaissant le principe général du droit visé au moyen, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce qu'il n'indique pas comme violées les dispositions du Code judiciaire relatives au grief qu'il énonce : Attendu que le moyen ne reproche pas à l'arrêt attaqué de qualifier de conclusions la note que le demandeur a déposée à l'audience du 30 octobre 1998 mais soutient notamment que la circonstance que la cour d'appel ait considéré cette note comme valant conclusions ne saurait, compte tenu des exigences des droits de la défense, justifier sa décision de n'y avoir pas égard ; Que la seule méconnaissance du principe général du droit visé au moyen suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation ; Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce que, le juge du fond n'étant tenu de répondre qu'à des conclusions, le grief fait à ce juge de tenir une note pour des conclusions est dénué d'intérêt : Attendu qu'ainsi qu'il a été dit en réponse à la première fin de non-recevoir, le moyen ne fait pas grief à l'arrêt attaqué de considérer la note litigieuse du demandeur comme valant conclusions ; Sur la troisième fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce que la décision de l'arrêt attaqué de n'avoir pas égard à la note précitée du demandeur resterait justifiée par la disposition de l'article 740 du Code judiciaire : Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est lié à celui du moyen ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Sur le fondement du moyen : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'après que le demandeur eut, en vertu des dispositions préalablement arrêtées pour régler la mise en état de la cause sur la base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire, déposé le 17 juillet 1998 des conclusions de synthèse, la cause a, à l'audience du 18 septembre 1998, été mise en continuation à celle du 30 octobre 1998 pour permettre aux défendeurs de prendre à leur tour avant le 20 octobre 1998 des conclusions de synthèse, que dix minutes ont, à l'audience à laquelle la cause était ainsi reportée, été réservées au demandeur afin qu'il pût répondre verbalement à ces conclusions et qu'à cette audience, le demandeur a déposé une note signée qu'il avait communiquée la veille par télécopieur au conseil des défendeurs qui, déclarant n'avoir pas pu en prendre connaissance et alléguant qu'elle contenait des éléments nouveaux, a demandé qu'elle fût écartée des débats ; Attendu que, dans cette note, le demandeur exposait que les conclusions de synthèse des défendeurs contenaient des " éléments et arguments nouveaux " et sollicitait la remise de la cause pour lui permettre d'y répondre ; Attendu qu'en refusant d'avoir égard à " cette 'note' (valant conclusions) ", qui, compte tenu de son objet, pouvait être déposée nonobstant l'expiration des autres délais s'imposant au demandeur, au motif que " la communication et le dépôt à l'audience (de celle-
- ci)dans les conditions de l'espèce violent les droits de la défense (des défendeurs) ", l'arrêt attaqué viole le droit de défense du demandeur et méconnaît partant le principe général du droit visé au moyen ; Que, dans cette mesure, celui-ci est fondé ; Et attendu que la cassation de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation de l'arrêt rendu le 5 février 1999, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué et annule l'arrêt du 5 février 1999 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.5 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:AHANT:2005:ARR.20051207.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961004.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000127.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021003.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div