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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.6 No Rôle: C.03.0256.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-04 08:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge du fond ne peut déduire de la circonstance que la victime se trouve en état d'ivresse et qu'elle a une propension à l'alcoolisme telle qu'elle ne peut s'empêcher de boire, que la faute commise par elle serait dépourvue de tout caractère volontaire

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Faute inexcusable Caractère volontaire Ivresse Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art.29bis Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 2 septembre 2005, RG C.03.0256.F, A.C., 2005, nr .... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Faute inexcusable Caractère volontaire Ivresse Note: C.03.0256.F Conclusions du ministère public L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance : 1.Le 7 août 1996, M. F. est décédé des suites d'un accident de la circulation. En état d'imprégnation alcoolique très avancé et en état d'ivresse, selon un témoin, M. F. s'est allongé sur la chaussée de nuit, sans aucune raison et à un endroit qui n'était pas particulièrement éclairé. 2.Deux véhicules ont heurté la victime : l'un demeuré inconnu qui aurait roulé sur le corps de M. F et l'autre conduit par D. qui aurait roulé sur la jambe gauche de la victime. Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, D. fut acquittée par le tribunal qui a considéré que le franchissement de la jambe gauche de la victime par le véhicule conduit par D. n'était pas à l'origine du décès de Monsieur F. 3.Les défendeurs ont postulé devant le tribunal de police de Lège l'indemnisation de leur préjudice sur la base de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989. Le tribunal e police retiendra l'implication des deux véhicules et la faute inexcusable de M. F. pour déclarer l'action des défendeurs non fondée. 4.En appel, le Tribunal de première instance réformera le jugement en retenant l'implication du véhicule et du véhicule demeurés inconnu tout en considérant que la victime n'avait pas commis une faute inexcusable. 5.Le premier moyen soulève la question intéressante de l'appréciation subjective in concreto du caractère volontaire de la faute inexcusable commise par la victime. 6.La définition consacrée par la loi du 13 avril 1995 impose la réunion de quatre éléments pour que l'on puisse reprocher à la victime faible d'un accident de la circulation une faute inexcusable, à savoir : - le caractère volontaire de la faute ; - l'exceptionnelle gravité du comportement ; - l'absence de raison valable de son existence et - la conscience du danger qu'aurait dû en avoir son auteur. 7.La faute volontaire suppose que l'auteur ait voulu courir le risque, sans pour autant vouloir le dommage qui en a été la conséquence. Il s'agit donc de rechercher, sur base des circonstances concrètes de l'accident, si la victime a réellement eu la volonté de commettre la faute. 8.La décision critiquée considère que la victime n'a pas commis de faute volontaire dans la mesure où il devait être considéré comme un alcoolique au sens médical du terme. Le jugement attaqué considère que la victime ne s'est pas mis volontairement en état d'ivresse mais a obéi à des pulsions incontrôlables. 9.Ces considérations me paraissent critiquables car ni un fort taux d'imprégnation alcoolique ni l'état d'ivresse ne requièrent une perte de conscience selon la définition que votre Cour a donnée de ces notions. 10.Selon votre Cour, la notion d'ivresse tant dans les dispositions relatives au roulage que dans les dispositions relatives à la répression de l'ivresse publique doit être entendue dans son sens usuel et vise l'état d'une personne qui n'a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu'il soit requis qu'elle ait perdu la conscience de ceux-ci
(1). 11.Si le taux d'alcoolémie ou l'état d'ivresse peut être de nature à altérer la conscience du danger, il ne paraît pas qu'elles soient de nature à effacer ou atténuer la volonté d'accomplir l'acte. Or en droit belge, la faute est un acte conscient. J'estime qu'en se référant à la notion d'ivresse pour réfuter tout caractère volontaire à la faute commise par la victime, le jugement attaqué a violé la notion légale d'ivresse telle que définie par votre Cour. 12.Le premier moyen me paraît fondé et justifier une cassation totale. _________________
(1)Cass., 13 février 2002, RG P.01.01352.F, n° 101 ; Cass., 16 février 1971, Pas., 1971, I, 551 ; Cass. 27 mai 1957, Pas., 1957, I, 166 ; voir Schuind, Traité de droit criminel, T I, verbo ivresse et verbo intoxication alcoolique. Texte de la décision N° C.03.0256.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. K. J.,
  2. F. C.,
  3. F. B.,
  4. F. M.,
  5. F. A.,
  6. V. F, défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
  7. SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 février 2003 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  8. Premier moyen Disposition légale violée Article 29bis, ,§ 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, introduit par la loi du 30 mars 1994, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 mais avant sa modification par la loi du 19 janvier
  9. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide, après avoir relevé que Monsieur J. F. s'est allongé sur la chaussée, de nuit, sans aucune raison et que pareil comportement est un acte extrêmement téméraire, que cette faute ne peut être qualifiée d' " inexcusable " au sens de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéas 5 et 6, de la loi du 21 novembre 1989 et qu'en conséquence, les (six premiers) défendeurs se trouvent dans les conditions pour invoquer à leur profit le bénéfice de cette disposition légale. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes : " Il résulte du dossier répressif que Monsieur J. F. était alcoolique et ce depuis 10 ans (...). Cet état d'alcoolisme est corroboré par la possibilité pour Monsieur J. F., nonobstant sa forte imprégnation alcoolique, d'avoir une relative bonne élocution. Cette aliénation à l'alcool est encore établie par une lettre écrite in tempore non suspecto en date du 29 avril 1996 à l'huissier André Mouton ; cette lettre mentionne 'en fait, Monsieur J. F. est un alcoolique pathologique et arrivé au bord de la clochardisation'. De même, en date du 6 janvier 1998, le conseil des ((six premiers) défendeurs) écrivait au (demandeur) 'Monsieur J. F., ancien conseiller psychologue, était arrivé au dernier stade de l'alcoolisme'. Cette dépendance totale à l'alcool est implicitement admise par le (demandeur) qui, en termes de conclusions, relève que 'l'état d'ivresse dans lequel se trouvait Monsieur F. le jour de son décès et le besoin continuel d'argent pour boire tels que révélés par sa mère sont indicatifs que l'intéressé était un alcoolique invétéré et présentait dès lors un état physique en pleine déchéance'. Le caractère volontaire de la faute inexcusable doit être recherché sur la base des circonstances concrètes de chaque accident : il s'agit de rechercher si la victime a vraiment eu la volonté de commettre la faute et non si l'homme normal fut réputé, en pareille circonstance, avoir voulu l'acte illicite. Ainsi, l'appréciation in concreto de la volonté de l'usager doit permettre d'exclure tout recours à la faute inexcusable lorsque la victime se trouve privée de discernement et de raison au moment de l'accident. En l'espèce, il ne peut être reproché à Monsieur Joseph F. de s'être volontairement saoulé au point de perdre le contrôle de ses actes dès lors que ce dernier était, au sens médical du terme, un alcoolique ; sa volonté était donc complètement obnubilée par une impulsion irrésistible et irraisonnée : il ne pouvait s'empêcher de boire. Monsieur J. F. ne s'est pas mis volontairement en état d'ivresse ; il a obéi à des pulsions incontrôlables liées à sa maladie ". Griefs En vertu de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, la faute inexcusable qui prive la victime du droit à l'indemnisation visé à l'alinéa premier de ce paragraphe est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Les quatre critères retenus sont ainsi le caractère volontaire de la faute, son exceptionnelle gravité, l'absence de justification et la conscience du danger qu'aurait dû avoir la victime. En ce qui concerne la conscience du danger, la faute s'apprécie in abstracto. Peu importe que la victime n'ait pas eu effectivement conscience du danger dès lors que, dans les circonstances de l'accident, elle aurait dû normalement avoir cette conscience; ce qui compte c'est l'existence d'un danger objectif auquel la victime s'est exposée sans raison valable. Le caractère volontaire de la faute évoque la condition d'imputabilité ; la qualification de faute inexcusable est ainsi écartée à l'égard des personnes qui se trouvaient privées de raison ou de discernement au moment de l'action, telles que celles qui ont agi sous l'empire d'une contrainte irrésistible, ainsi que les déments. L'absence de raison ou de discernement au moment de l'action, caractérisant la non-imputabilité morale, empêche ainsi de reconnaître à l'action de la victime un caractère volontaire. En l'espèce, après avoir admis l' " exceptionnelle gravité " de la faute commise par Monsieur J. F., à savoir s'être allongé sur la chaussée, de nuit, dans un endroit particulièrement peu éclairé, et sans aucune raison, le jugement considère que cette faute ne peut être qualifiée d' " inexcusable " au sens de l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 6, précité, dès lors qu' " il ne peut être reproché à Monsieur J. F. de s'être volontairement saoulé au point de perdre le contrôle de ses actes dès lors que ce dernier était, au sens médical du terme, un alcoolique ; sa volonté était complètement obnubilée par une impulsion irrésistible et irraisonnée : il ne pouvait s'empêcher de boire. Monsieur J. F. ne s'est pas mis volontairement en état d'ivresse ; il a obéi à des pulsions incontrôlables liées à sa maladie ". La circonstance que Monsieur J. F. ne s'est pas mis volontairement en état d'ivresse mais qu'il a obéi à des pulsions incontrôlables liées à sa maladie dès lors qu'il ne pouvait s'empêcher de boire, n'est de nature à écarter ni le caractère volontaire de l'action de la victime ni la conscience que Monsieur J. F. aurait dû avoir du danger auquel il s'exposait. En écartant ainsi la qualification de faute inexcusable, sans constater que la victime était au moment de l'action dans un état d'inconscience lié à son état d'imprégnation alcoolique, le jugement viole l'article 29bis, ,§ 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre
  10. Second moyen Disposition légale violée Article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 mais avant sa modification par la loi du 19 janvier
  11. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide, après avoir relevé qu'un accident de la circulation ayant entraîné le décès de Monsieur J. F. est survenu le 7 août 1996 vers 21 h. 50 et qu'il est acquis que deux véhicules ont heurté Monsieur J. F., l'un demeuré inconnu qui l'a une première fois franchi alors qu'il était allongé sur la chaussée, l'autre conduit par Madame D. qui a roulé sur la jambe gauche de la victime, que seul le demandeur doit indemniser les (six premiers) défendeurs par application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre
  12. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes : " Selon les travaux préparatoires de la loi Badinter dont le législateur belge s'est fortement inspiré, pour que la loi s'applique, il faut que le véhicule ait participé d'une manière ou d'une autre aux dommages. Un véhicule est impliqué dans un accident s'il a joué un rôle perturbateur dans la genèse de l'accident. Pour éviter sa mise à la cause, l'assureur 'incriminé' doit rapporter la preuve que le dommage de la victime se serait produit de la même façon si le véhicule assuré avait été absent. Le véhicule de Madame D. n'est pas impliqué dans l'accident puisqu'il est établi que le franchissement du corps de Monsieur J. F. par le véhicule demeuré inconnu, à lui seul, avait tué Monsieur J. F., la mort de ce dernier étant inéluctable dès ce premier franchissement ". Griefs 2.
  13. Première branche L'implication du véhicule ne concerne que le rôle matériel joué par le véhicule dans la survenance de l'accident et non dans la survenance du dommage. Un véhicule peut être impliqué dans l'accident alors même qu'aucun lien de causalité entre le véhicule et le dommage ne pourrait être relevé ; il faut mais il suffit que le véhicule ait participé à la survenance de l'accident. Il s'ensuit que le jugement attaqué ne pouvait légalement décider que le véhicule de Madame D. n'est pas impliqué dans l'accident au motif qu'il n'a pas participé à la réalisation du dommage subi par la victime, sans violer l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre
  14. 2.
  15. Seconde branche Si l'accident de la circulation doit expliquer le dommage subi par la victime, cette condition d'imputabilité du dommage à l'accident doit se comprendre par rapport à l'accident global. L'accident de la circulation est ainsi un événement indivisible des conséquences duquel répondent tous les assureurs dont les véhicules assurés par eux ont été impliqués, à un moment ou à un autre, dans cet accident, sans que l'on ait à rechercher le lien causal entre le dommage de la victime et tel ou tel véhicule. Il s'ensuit que le jugement attaqué ne pouvait, sans violer l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, légalement décider, après avoir relevé que l'accident de la circulation survenu le 7 août 1996 a entraîné le décès de Monsieur J. F. et que deux véhicules ont heurté ce dernier, que seul le demandeur doit indemniser les défendeurs par application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 au motif que le dommage subi par la victime n'est pas imputable à l'accident particulier causé par le véhicule de Madame D. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'article 29bis, ,§ 1er, alinéa 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable aux faits, prive les victimes ayant commis une faute inexcusable du droit à l'indemnisation visé à l'alinéa 1er de cette disposition ; qu'aux termes de l'alinéa 6, dans la même version, est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu que de la circonstance qu'une personne est en état d'ivresse, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le contrôle permanent de ses actes, et qu'elle a une propension à l'alcoolisme telle qu'elle ne peut s'empêcher de boire, il ne se déduit pas qu'elle a perdu la conscience de ses actes et que la faute commise serait ainsi dépourvue de tout caractère volontaire ; Que, partant, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la victime n'a pas commis une faute inexcusable ; Que le moyen est fondé ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu que le jugement attaqué relève que la victime, heurtée successivement par deux véhicules, a été tuée dès le contact avec le premier véhicule ; Que ces constatations, desquelles il se déduit nécessairement que le second véhicule est étranger à la survenance de l'accident ayant causé le dommage subi par la victime, suffisent à justifier légalement la décision que le véhicule assuré par la dernière défenderesse n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation ; Que le moyen, en cette branche, qui est dirigé contre une considération surabondante du jugement attaqué, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Quant à la seconde branche : Attendu que les constatations des juges d'appel font apparaître qu'il y a eu deux événements successifs et distincts et que le deuxième est sans relation avec le dommage subi par la victime ; Que, dans ces conditions, ce dernier événement ne saurait être retenu pour former avec le premier un événement indivisible ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande dirigée par les six premiers défendeurs contre le demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens de son pourvoi et aux dépens de la dernière défenderesse ; réserve le surplus des dépens pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de sept cent cinquante-quatre euros deux centimes envers la partie demanderesse, à la somme de deux cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-neuf centimes envers les six premières parties défenderesses et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la septième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140613.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060310.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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