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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.7 No Rôle: C.04.0143.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 551 - dernière vue 2026-07-04 11:48 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les modalités d'exercice de l'action récursoire prévues par la loi du 25 juin 1992 ne s'appliquent à la date où l'action est née que pour autant que ces dispositions soient entrées en vigueur à cette date

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Assureur Action en répétition Notification préalable Application de la loi dans le temps Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art.88,al.2 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 2 septembre 2005, RG C.04.0143.F, A.C., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Assureur Action en répétition Notification préalable Application de la loi dans le temps Note: C.04.0143.F Conclusions L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance : 1.La demanderesse assurait le véhicule du défendeur en responsabilité civile automobile et en dégâts matériels. Le 14 mars 1992 le défendeur occasionna un accident de la circulation pour lequel il fut condamné du chef de coups et blessures involontaires et infractions de roulage et du chef de conduite en état d'intoxication alcoolique. 2.A l'occasion d'une action en justice intentée par le défendeur à l'encontre de la demanderesse, celle-ci introduisit reconventionnellement une action récursoire à l'encontre du défendeur eu égard à la faute grave commise par le défendeur. 3.Si le tribunal de première instance déclara l'action récursoire de la demanderesse fondée dans son principe, en appel, l'arrêt attaqué a considéré que l'action récursoire ne pouvait être déclarée fondée au seul motif que le courrier qu'avait adressé la demanderesse le 23 décembre 1992, ne correspondait pas au prescrit de l'article 88, al.2 de la loi du 25 juin 1992 4.La première branche du moyen unique fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué de manière erronée l'article 88, al.2 pour refuser le fondement de l'action récursoire et ,en cette branche, le moyen me paraît fondé. 5.En effet, introduit par la loi du 25 juin 1992, l'article 88 prévoit que l'assureur a l'obligation de notifier son recours récursoire au preneur d'assurance aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision sous peine de déchéance. ( ) 6.Il convient pour déterminer l'application de l'article 88 au contrat souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 de tenir compte de l'article 148, ,§,§1 et 2 de la loi qui prévoit que les dispositions nouvelles ne s'appliqueront aux contrats souscrit avant qu'à partir de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats ou en l'absence d'une de ces circonstances, à partir du premier jour du vingt-cinquième mois suivant la publication de la loi, soit le 1 septembre
  1. 7.Dans le cas d'espèce, l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 ne s'appliquait au contrat entre les parties qu'à dater du 1 septembre
  2. Pourtant, l'arrêt attaqué va considérer que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, la demanderesse n'a pas manifesté sa volonté d'exercer une action récursoire et que la lettre du 23 décembre 1992 ne respecte pas le prescrit de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 pour rejeter le fondement de l'action engagée par la demanderesse. 8.Ce faisant, l'arrêt attaqué méconnaît tant l'article 88 que l'article 148 de la loi du 25 juin 1992 puisque l'article 88, eu égard aux circonstances spécifiques de l'espèce, ne pouvait trouver à s'appliquer aux relations entre les parties qu'à partir du 1 septembre 1994 et qu'en toute hypothèse, la demanderesse n'avait pas dès lors pas à le respecter dans son courrier du 23 décembre
  3. 9.Pour le surplus, votre Cour a décidé que le droit virtuel de l'assureur et l'obligation corrélative de l'assuré au remboursement des sommes payées à la victime d'un accident causé par la faute grave de l'assuré prennent naissance au moment de l'accident ( Cass., 5 septembre 1980, Pas. 1981, p. 19). Dans le cas d'espèce, le droit virtuel de la demanderesse est né le 14 mars 1992, date à laquelle l'article 88 n'existait pas. 10.Votre Cour a décidé que l'action récursoire est fondée sur l'engagement contractuel de l'assuré et que, tant que la loi nouvelle n'est pas applicable au contrat qui la prévoit, cette action reste régie par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été conclu ( ) . 11.En conclusion, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision d'appliquer au litige l'article 88, al. 2 de la loi du 25 juin
  4. 12.De plus, s'il fallait considérer que l'arrêt attaqué a rejeté l'action récursoire au motif que celle-ci a été engagée, par demande reconventionnellement, le 14 mars 1997 soit bien après la date d'application de l'article 88 aux contrats souscrit avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992, l'arrêt ne serait pas régulièrement motivé. 13.Je conclus donc à la cassation sur la base de la première branche du moyen. __________________
(1)Sur la notion de notification claire et non ambiguë, voir Cass., 12 octobre 2000, RG.C. 99.0219.F, n° 546.
(2)voir Cass., 6 mars 2003, RG C.02.0132.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7, n° 156 ; Cass., 23 juin 2000, RG C 99.0436.F, n°
  1. Texte de la décision N° C.04.0143.F AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre R. J., défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2003 par la cour d'appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 88, alinéas 1er et 2, et 148, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 3 de l'arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 ; - articles 2 et 1134 du Code civil ; - article 16 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général ; - article 16, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, notamment par référence à l'exposé du premier juge, que le défendeur, assuré auprès de la compagnie Urbaine UAP, aux droits de laquelle se trouve la demanderesse, en responsabilité civile automobile et en dégâts matériels, a causé le 14 mars 1992 un accident de la circulation au cours duquel une dame B. a été grièvement blessée ; que le défendeur circulait en voiture avec un taux d'alcool dans le sang de 1,7 à 1,9 gramme par litre ; que par un jugement du 20 octobre 1992, passé en force de chose jugée, le tribunal de police de Huy a condamné le défendeur à deux peines distinctes, d'une part, du chef de coups et blessures involontaires et, d'autre part, du chef de conduite en état d'intoxication alcoolique et le déclara entièrement responsable de l'accident ; que le défendeur introduisit devant le tribunal de commerce de Huy contre la compagnie Urbaine UAP une action en paiement des dégâts à son véhicule, sur la base du contrat d'assurance de dégâts matériels ; que, reconventionnellement, la compagnie Urbaine UAP forma contre le défendeur l'action récursoire prévue par les articles 24 et 25, 9°, de la police-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (dans sa version antérieure à celle imposée par l'arrêté royal du 14 décembre 1992) pour obtenir à titre provisionnel sa condamnation au remboursement des sommes décaissées au profit de la victime, Mme B. ; et, après avoir considéré que l'imprégnation alcoolique du défendeur avait joué un rôle déterminant dans le déroulement de l'accident, que le défendeur devait être conscient de son état, qu'il devait savoir qu'il aggravait le risque couvert par son assureur et que, dès lors, la compagnie Urbaine UAP était fondée à refuser d'indemniser les dégâts matériels et à exercer son action récursoire contre le défendeur, l'arrêt attaqué déclare l'action reconventionnelle de la demanderesse contre le défendeur non fondée. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " Se pose la question de savoir si a été respecté l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, lequel édicte en son alinéa 2 : ' sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou s'il y a lieu à l'assuré autre que le preneur son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision'. Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent aux contrats souscrits avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi au plus tard au 1er septembre 1994 (article 148, ,§ 2). Il n'est pas contesté que, par lettre recommandée du 23 décembre 1992, la société anonyme Urbaine UAP a adressé une lettre au défendeur dans laquelle elle écrivait notamment : 'il ressort de l'analyse sanguine qu'au moment des faits, vous étiez manifestement sous l'influence de la boisson. Il en résulte que notre compagnie bénéficie de ce fait d'une action récursoire à votre égard pour toutes les indemnités que nous serions amenés à régler aux tiers dans le cadre de notre garantie responsabilité civile'. Il s'agit là davantage de la part de la compagnie d'assurance d'un rappel de son droit et non pas de l'exercice de celui-ci. Postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1992, l'assureur n'a pas manifesté sa volonté d'exercer une action récursoire. Il a exercé son recours directement en introduisant une action reconventionnelle par conclusions du 14 mars
  2. Cette disposition de l'article 88 implique que, pour ne pas être déchu de son droit, l'assureur doit avoir notifié clairement et de manière non équivoque à la personne concernée son intention d'exercer un recours. Les termes mêmes de la lettre du 23 décembre 1992 ne satisfont pas à cette exigence et ne respectent donc pas le prescrit de l'article 88, alinéa 2, ce qui a pour conséquence que la société anonyme Urbaine UAP a perdu son droit de recours à l'égard (du défendeur) ". Griefs
  3. Première branche L'action de l'assureur contre l'assuré en répétition des sommes payées à la victime d'un accident causé par la faute grave de son assuré est fondée sur l'engagement contractuel de l'assuré et sur sa faute grave. Si l'assureur ne peut réclamer ce remboursement qu'après avoir indemnisé la victime, son droit virtuel au remboursement et l'obligation corrélative de l'assuré prennent naissance au moment de l'accident. Les modalités d'exercice d'une action obéissent à la même loi que l'action elle-même. Pour déterminer les modalités d'exercice du recours de l'assureur contre l'assuré qui a commis une faute grave, il faut donc se référer à la loi applicable au moment où cette faute a été commise, à savoir au jour de l'accident et non à la loi en vigueur au moment de l'introduction de l'action en récupération des paiements faits à la victime. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que c'est le 14 mars 1992 que s'est produit l'accident qui a donné naissance au droit de la demanderesse d'exercer un recours contre le défendeur en récupération des sommes payées à la victime de l'accident causé par sa faute grave et que ce recours était fondé sur les articles 24 et 25, 9°, de la police-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, dans sa version antérieure à celle imposée par l'arrêté royal du 14 décembre
  4. Au moment de la naissance de ce droit de recours, la demanderesse ne devait respecter aucune formalité particulière avant d'introduire son action (loi du 11 juin 1874 sur les assurances générales, article 16 ; loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, article 16, alinéa 2). Pour décider que la demanderesse a perdu son droit de recours contre le défendeur, l'arrêt se fonde sur le motif que la demanderesse a introduit son recours postérieurement au 1er septembre 1994, date ultime à laquelle la loi du 25 juin 1992 s'applique aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur (article 148, ,§ 2), et qu'elle n'a pas respecté les modalités prévues par l'article 88, alinéa 2, de cette loi. Le droit virtuel de la demanderesse à obtenir du défendeur le remboursement de ses décaissements étant né le 14 mars 1992, l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 ne peut régir les modalités d'exercice de ce droit, car cet article n'est entré en vigueur que le 1er janvier 1993 (arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 juin 1992, article 3). L'arrêt viole, d'une part, les articles 2 et 1134 du Code civil, 88, alinéas 1er et 2, et 148, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 et 3 de l'arrêté royal du 24 août 1992, dès lors que l'action de la demanderesse est fondée sur l'engagement contractuel du défendeur et sur sa faute grave et que les modalités de cette action ne pouvaient être régies par une loi qui n'était pas en vigueur au moment de la naissance de l'action, et, d'autre part, les articles 16 de la loi du 11 juin 1874 et 16, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, dès lors qu'au moment de la naissance de cette action, aucune formalité particulière n'était imposée à la demanderesse pour l'exercice de son droit de recours.
  5. Seconde branche (subsidiaire) Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. En règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Toutefois, en matière de convention, la loi ancienne demeure applicable à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public ou n'en prévoie expressément l'application aux conventions en cours. L'action par laquelle l'assureur poursuit contre l'assuré la répétition des sommes qu'il a payées aux victimes d'un sinistre lorsque le contrat d'assurance lui ménage la faculté d'exercer un tel recours, est fondée sur l'engagement contractuel de l'assuré. En vertu de l'article 88, aliénas 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance, ou contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance ; il a l'obligation de notifier son recours au preneur, ou à l'assuré autre que le preneur, " aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision ", " sous peine de perdre son droit de recours ". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1993, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 août 1992 . En vertu de l'article 148, ,§,§ 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992, entré en vigueur le 21 septembre 1992 (article 1er de l'arrêté royal du 24 août 1992), les dispositions de cette loi s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits avant leur entrée en vigueur à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats ou, en l'absence de ces circonstances, à partir du 1er septembre
  6. Cette application ne peut cependant concerner que les contrats encore en cours. L'article 88 de la loi du 25 juin 1992 ne peut s'appliquer à un contrat d'assurance conclu avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, si ce contrat a été résilié soit avant cette date, soit entre cette date et le 1er septembre 1994, sans avoir été modifié, renouvelé, reconduit ou transformé entre ces deux dates. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance en vertu duquel la demanderesse avait exercé son recours contre le défendeur, était antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992, puisque l'accident en raison duquel la défenderesse avait dû effectuer des décaissements au profit de la victime remontait au 14 mars
  7. En revanche, il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que le contrat d'assurance conclu entre la demanderesse et le défendeur n'aurait pas été résilié avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992, ou entre le 1er janvier 1993 et le 1er septembre 1994, sans avoir été modifié, renouvelé, reconduit ou transformé entre ces deux dates. Dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les parties ne s'étaient d'ailleurs pas expliquées au sujet du sort qui avait été réservé au contrat d'assurance après le grave accident causé par le défendeur le 14 mars
  8. L'arrêt décide que la demanderesse a perdu son droit de recours contre le défendeur, parce qu'elle a introduit son action par voie de conclusions déposées le 14 mars 1997, c'est-à-dire postérieurement au 1er septembre 1994, date ultime à partir de laquelle les dispositions de la loi du 25 juin 1992 s'appliquaient aux contrats souscrits avant leur entrée en vigueur. A défaut d'avoir constaté que le contrat d'assurance sur lequel se fondait l'action récursoire de la demanderesse contre le défendeur était encore en cours au moment où les dispositions de la loi du 25 juin 1992, et spécialement son article 88, s'appliquaient aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur, l'arrêt ne permet pas à votre haute juridiction de contrôler la légalité de la décision selon laquelle l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 s'appliquait au contrat d'assurance conclu entre la demanderesse et le défendeur. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt constate que l'accident dont le défendeur est responsable est survenu le 14 mars 1992 et que la demanderesse, qui a indemnisé la victime, entend exercer contre le défendeur, son assuré, une action récursoire fondée sur les articles 24 et 25, 9°, de la police-type en vigueur au moment de l'accident ; Que, pour décider que la demanderesse a perdu son droit à ce recours, l'arrêt considère qu'elle ne s'est pas conformée à l'obligation, prescrite à l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de notifier au défendeur son intention d'exercer un recours aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits justifiant cette décision ; Attendu que, d'une part, l'action de l'assureur contre l'assuré en répétition des sommes payées à la victime d'un accident causé par la faute grave de l'assuré, qui suppose que la convention en ménage la faculté, est fondée sur l'engagement contractuel de l'assuré, et son droit virtuel au remboursement, de même que l'obligation corrélative de l'assuré, prennent naissance au moment de l'accident ; Que, d'autre part, une modalité d'exercice de l'action récursoire, telle la notification préalable prévue à l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992, obéit à la même loi que l'action elle-même ; Attendu que l'article 88 de la loi du 25 juin 1992, qui concerne le droit de recours de l'assureur contre l'assuré, n'est, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 24 août 1992 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, entré en vigueur que le 1er janvier 1993 ; Qu'en appliquant la disposition du second alinéa de cet article à une action récursoire régie par la loi en vigueur le 14 mars 1992, date à laquelle cette action est née, l'arrêt viole toutes les dispositions légales invoquées en cette branche du moyen ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare non fondée l'action de la demanderesse et qu'il compense les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030306.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110310.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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