id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050905.10 No Rôle: S.04.0177.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 710 - dernière vue 2026-07-04 15:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le licenciement abusif d'un ouvrier, n'est pas applicable aux employés
(1). Cass., 21 septembre 2001, RG C.00.0619.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010921.9, n° 484; voir cass., 4 janvier 2002, RG F.00.0048.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4, n° 9. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Disposition légale applicable Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Texte de la décision N° S.04.0177.F T.C., demandeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre B. M., défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2004 sous le numéro 7463/2003 du rôle général par la cour du travail de Liège, section de Namur. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - principe général du droit interdisant l'abus de droit ; - articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués " Si l'ouvrier peut en cas de licenciement se prévaloir d'une présomption du caractère abusif de celui-ci et voit en outre la hauteur de son dommage être fixée forfaitairement, l'employé, par contre, doit établir non seulement l'existence d'une faute dans le chef de son employeur mais également un dommage spécifique et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; 'L'employé licencié qui se prétend victime d'un licenciement abusif ne saurait se contenter d'invoquer que celui-ci s'appuie sur des motifs non avérés, voire inexistants, mais doit apporter la preuve certaine que l'acte juridique qu'est la rupture est concrètement constitutif d'abus de droit, soit qu'il est totalement disproportionné par rapport à l'intérêt servi, soit qu'il est révélateur d'une intention de nuire, soit qu'il détourne le droit de sa fonction sociale, soit encore qu'il révèle un comportement anormal, et qu'il est par ailleurs générateur dans son chef d'un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire' ; 'Le caractère abusif du licenciement d'un employé ne se déduit ni de l'absence de motivation de celui-ci ni, le cas échéant, de l'inexactitude du motif invoqué ' mais ' des circonstances dans lesquelles il intervient' ; Les critères permettant de considérer comme abusif le licenciement pour motif grave d'un employé ont été sériés comme suit : l'intention de nuire, l'absence de motif légitime (un licenciement pour un motif futile), un détournement de la finalité économique et sociale du droit (mesures de représailles à l'égard d'une revendication légitime), les circonstances qui entourent le licenciement (doute sur l'honnêteté et la moralité du travailleur), l'exercice déraisonnable du droit, le critère de proportionnalité et, enfin, le non-respect d'une procédure de licenciement ; C'est à raison qu'a été jugé non abusif le licenciement d'une employée faisant suite au refus manifesté par elle d'accepter une modification au contrat dès lors qu'un employeur ne peut modifier les conditions de travail sans l'accord des membres de son personnel et qu'en l'absence de cet accord, il ne lui reste qu'à procéder au licenciement, soit pour mettre fin définitivement au contrat, soit pour en conclure un nouveau aux conditions imposées et acceptées à l'issue du préavis ; Par contre, un licenciement décidé au titre de représailles à une juste revendication est en soi abusif. Il en est ainsi lorsqu'un travailleur 's'oppose au refus de l'employeur de se conformer à la législation applicable en matière de prestations supplémentaires'. Il appartient cependant au juge d'apprécier si le licenciement est ou non une conséquence de la revendication légitime ; Il est de jurisprudence constante que l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise, les tribunaux n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci ; Devant 1'ampleur des difficultés apparues et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier unilatéralement les rémunérations de son personnel, (le demandeur) disposait du pouvoir de rompre le contrat ; L'exercice de ce droit n'est pas en soi abusif ; Là où réside l'abus, c'est dans le fait de lier la poursuite du contrat (aux nouvelles conditions qui auraient peut-être été acceptées ...) à la reconnaissance de malversations imputables à (la défenderesse) comme aux autres membres du personnel alors que rien ne vient conforter cette version, pas même les 'aveux' du comptable ; Il faut par contre relever la correction (du demandeur) qui, malgré son courroux, ne licencie pas pour motif grave et, après avoir donné un préavis dont la durée correspond à un préavis normal, le laisse prester aux anciennes conditions de rémunération ; L'abus a causé un dommage mais ce dommage n'atteint pas la hauteur accordée par le premier juge ; Le préjudice est moral puisque le préjudice financier a été réparé par l'octroi d'un préavis. Certes, l'amertume de (la défenderesse) et de ses collègues est compréhensible. Mais leur déception ne justifie pas le montant demandé ni même celui accordé par le premier juge. De même, les difficultés relationnelles de poursuivre dans de telles conditions la prestation d'un préavis fort long ne peuvent être invoquées pour justifier un dommage. C'est une conséquence du droit dont dispose l'employeur de faire prester le préavis. Ce préjudice est plus adéquatement réparé par l'octroi d'une somme de cinq mille euros au lieu de dix mille euros ". Griefs 1. Première branche L'arrêt est motivé de manière contradictoire. L'arrêt admet en effet que n'est pas abusif le fait de résilier un contrat de travail à la suite du refus de l'employé d'accepter une modification de ce contrat. Il se contredit par conséquent en décidant ensuite que le licenciement de la défenderesse était abusif compte tenu des conditions auxquelles le demandeur avait subordonné la poursuite du contrat et alors même qu'il admet que les conditions de la résiliation n'étaient pas en soi abusives. Partant, l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. 2. Deuxième branche Le licenciement n'est pas abusif lorsqu'il est effectué pour des motifs qui sont fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Le demandeur soutenait à ce propos en conclusions " Que le (demandeur) rappelle - avec force - que le maintien des rémunérations telles qu'elles étaient payées entraînait l'étude notariale dans une spirale catastrophique de dépenses ; Que (la défenderesse) a délibérément refusé d'accepter une solution transactionnelle qui lui aurait permis de conserver son emploi sans retour sur le passé ; Que le refus de négocier et de transiger s'est fondé sur la notion des 'droits acquis', alors que cette acquisition de 'droits' ne trouvait son origine que dans le bénéfice de ruses comptables ; Qu'il n'est pas contesté que ce refus de transiger, tout comme la dégradation irrémédiable de la relation de travail à la suite de la perte de confiance de l'employeur vis-à-vis de son personnel, a entraîné la mesure de licenciement ; Que, dans ces conditions, il ne peut être abusif ; Qu'en effet, 'un licenciement n'est pas abusif lorsque le congé est notifié à un travailleur bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, pour des motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service' (Cass., 4 février 2002, www.cass.
- be); Qu'aux termes de l'article 63, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considéré comme abusif le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de celui-ci ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; qu'il suffit dès lors que le motif invoqué ait un lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou soit fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise pour que le licenciement ne soit pas abusif ; Qu'a fortiori, une décision de licenciement fondée sur la survie d'un service public et sur la nécessaire confiance entre l'employeur et l'employé, a fortiori lorsque le personnel est en contact avec la clientèle, ne peut en aucune manière être considéré comme abusif, les risques de sabotage ne pouvant pas être écartés ". L'arrêt ne répond pas à ces conclusions et, partant, viole l'article 149 de la Constitution. 3. Troisième branche L'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ne sanctionne que le fait de mettre fin au contrat dans des conditions abusives. Le fait de proposer à l'employé de nouvelles conditions de travail, quelles que soient les modalités de cette proposition, ne constitue par conséquent pas l'événement visé par l'article 63 et ne présente aucun lien avec les critères fixés par cette disposition pour déterminer le caractère abusif ou non du licenciement. Le fait pour le demandeur d'avoir, avant de résilier le contrat, proposé une poursuite des relations contractuelles en subordonnant cette poursuite à la reconnaissance par la défenderesse de certaines malversations ne peut par conséquent être constitutif de l'abus visé par l'article 63 et, en sanctionnant le demandeur de ce chef, l'arrêt viole cette disposition (violation de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). 4. Quatrième branche Comme le constate la cour (du travail), pour pouvoir prétendre à une indemnisation pour licenciement abusif par application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employé doit prouver, non seulement l'abus commis lors de ce licenciement, mais aussi le lien de causalité entre cet abus et le dommage dont il réclame réparation. Autrement dit, il incombe à l'employé de prouver que le préjudice qu'il subit résulte nécessairement de son licenciement et non d'un fait étranger à celui-ci. Le préjudice subi par l'employé du fait des modalités qui lui sont présentées avant le licenciement dans le cadre d'une poursuite des relations contractuelles est évidemment sans relation causale avec ce licenciement subséquent et, par conséquent, ne peut fonder une demande de réparation pour licenciement abusif. En condamnant le demandeur à une indemnité pour licenciement abusif au seul motif qu'il aurait, préalablement au licenciement, proposé la poursuite des relations contractuelles à des modalités non acceptables, l'arrêt viole l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 et les articles 1382 et 1383 du Code civil. 5. Cinquième branche Le projet d'avenant transactionnel au contrat de travail de la défenderesse n'impliquait aucune reconnaissance par celle-ci de malversations de sa part ou de celle d'autres membres du personnel. Ce projet mentionnait uniquement, sous le titre " Renonciations par l'employeur ", que, " moyennant le respect par l'employé de l'article 1er qui précède et la non-remise en cause par lui des engagements qu'il y souscrit, pour quelque motif que ce soit et de quelque manière que ce soit, y compris indirecte, par interposition de personne ou autrement, l'employeur renonce : - à introduire une procédure en vue d'obtenir la répétition de l'indu résultant de la perception par l'employé des rémunérations, avantages, pécules, primes ... excédentaires et mieux définis ci-dessus ; - à déposer plainte à charge de l'employé, avec constitution de partie civile ou autrement, à titre d'auteur, coauteur ou complice de vol domestique et détournement de fonds ". Ce texte ne comportait dès lors qu'une renonciation unilatérale de la part du demandeur à l'introduction de poursuites pénales mais non une quelconque reconnaissance de la part de la défenderesse du bien-fondé des faits qui auraient été invoqués à l'appui de ces poursuites. En considérant que ce texte comportait une telle reconnaissance, l'arrêt ajoute par conséquent au texte une mention qu'il ne comporte pas et, partant, viole la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que n'est pas " abusif le licenciement d'une employée faisant suite au refus manifesté par elle d'accepter une modification au contrat " de travail, que, " devant l'ampleur des difficultés (qui lui étaient) apparues et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier unilatéralement les rémunérations de son personnel, (le demandeur) disposait du pouvoir de rompre le contrat " et que " l'exercice de ce droit n'est pas en soi abusif ", d'autre part, que " là où réside l'abus, c'est dans le fait de lier la poursuite du contrat ((à
- de)nouvelles conditions qui auraient peut-être été acceptées ...) à la reconnaissance de malversations imputables à (la défenderesse) (...) alors que rien ne vient conforter cette version " ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la deuxième branche : Attendu que l'arrêt, qui admet que l'exercice du droit de licenciement n'était en l'espèce pas " en soi abusif " compte tenu de " l'ampleur des difficultés " auxquelles s'était trouvé confronté le demandeur sans qu'il pût y remédier autrement qu'en rompant le contrat de travail liant les parties, n'était pas tenu de répondre aux conclusions du demandeur contestant le caractère abusif du licenciement en raison de la situation à laquelle il avait dû faire face ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu que l'arrêt constate que la défenderesse était une employée au service du demandeur ; Attendu que l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail concerne les seuls ouvriers ; Que le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation d'une disposition légale qui n'est pas applicable au litige et dont l'arrêt ne fait d'ailleurs pas application, est irrecevable ; Quant à la quatrième branche : Attendu que, dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, le moyen, en cette branche, est, pour la même raison qu'en sa troisième branche, irrecevable ; Attendu que, pour le surplus, contrairement à ce qu'affirme le moyen, en cette branche, l'arrêt n'accorde pas à la défenderesse la réparation d'un dommage qui lui aurait été causé par les conditions auxquelles le demandeur lui a proposé de poursuivre leurs relations contractuelles mais la réparation du dommage résultant pour elle du caractère abusif du licenciement subséquent à son refus d'accepter cette proposition ; Que, dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la cinquième branche : Attendu que l'avenant transactionnel au contrat de travail liant les parties qui a été soumis à la défenderesse mentionne que " (le demandeur) renonce à déposer plainte à charge de l'employé(e), avec constitution de partie civile ou autrement, à titre d'auteur, coauteur ou complice de vol domestique et détournement de fonds " ; Attendu que l'arrêt, qui reproduit du reste fidèlement les termes de cet avenant, ne donne pas de celui-ci une interprétation inconciliable avec ces termes en considérant que la poursuite des relations contractuelles des parties a été subordonnée à " la reconnaissance de malversations imputables à (la défenderesse) " ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quarante euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050905.10 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230515.3F.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010921.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020104.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div