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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.10 No Rôle: P.05.0291.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-04 07:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En règle, les violences graves susceptibles d'excuser un meurtre doivent avoir été employées par celui qui est devenu victime de l'homicide; toutefois, l'excuse doit également être admise lorsque l'auteur de l'homicide a donné la mort à celui qui a été l'instigateur de ces violences et a assisté à leur exécution

(1).
(1)NYPELS et SERVAIS, "Le Code pénal belge interprété principalement au point de vue de la pratique", Bruxelles, t. III, 1898, pp. 58-61, n° 13; CONSTANT J., Précis de Droit pénal, 1975, p. 410, n°
  1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Meurtre Provocation Cause d'excuse Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.411 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Meurtre Provocation Cause d'excuse Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.411 Annotations Publications: N.C. - Joëlle ROZIE; Naar een verruiming van de toepassingsvoorwaarden van de uitlokking. - 2007, 281-283 T.Strafr. - X; Noot. - 2007, 34-35 Texte de la décision N° P.05.0291.F I.
  2. S. E.,
  3. L. P., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5-7, où il est fait élection de domicile, II. D.B. V., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5-7, où il est fait élection de domicile, les trois pourvois contre
  4. P. A., ayant pour conseil Maître Fernande Motte-de Raedt, avocat au barreau de Bruxelles,
  5. D.L.,
  6. L. T.,
  7. L'H. I., inculpés, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 janvier 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs E. S. et P. L. invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur V. D. B. invoque également un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur les pourvois d'E. S. et P.L. : Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'admettre la provocation comme cause d'excuse du meurtre imputé au premier défendeur sans constater que la victime ait elle-même participé d'une manière quelconque aux violences graves requises par l'article 411 du Code pénal ; Que la question soulevée par le moyen concerne donc l'admissibilité de l'excuse de provocation lorsque le meurtrier la fait résulter de violences provenant d'un individu autre que celui qui a été tué ; Attendu qu'en règle, les violences graves susceptibles d'excuser un meurtre doivent avoir été employées par celui qui est devenu victime de l'homicide ; qu'en effet, il ne saurait y avoir d'excuse pour celui qui, provoqué par des violences graves, décharge sa colère sur une personne qui n'a pris aucune part à la provocation ; Attendu que, certes, l'excuse doit également être admise lorsque l'auteur de l'homicide a donné la mort à celui qui a été l'instigateur de ces violences et a assisté à leur exécution ; Mais attendu que l'arrêt ne constate ni que J.L. ait été l'auteur physique des violences invoquées par l'inculpé ni qu'il en ait été l'instigateur ; Qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié la décision qu'ils ont rendue sur l'action publique exercée du chef de la prévention A ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; B. Sur le pourvoi de V. D.B. : Sur le moyen : Attendu que l'arrêt attaqué constate que les faits de la prévention B, notamment, sont prescrits, plus de cinq années s'étant écoulées depuis le dernier acte interruptif ; Que le délai de prescription retenu par les juges d'appel est celui que la loi applique aux délits ; Mais attendu que le demandeur a déposé des conclusions soutenant que les faits de la prévention dont il a été la victime constituent une tentative de meurtre, et donc un crime, l'auteur du coup de couteau ayant agi avec une intention homicide ; Attendu que, ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt ne motive pas régulièrement la décision rendue sur l'action publique exercée du chef de la prévention B ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-six euros trente-neuf centimes, dont I) sur les pourvois d'E. S. et de P. L. : soixante-huit euros dix-neuf centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de V. D. B. : soixante-huit euros vingt centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221108.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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