id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.11 No Rôle: P.05.0348.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-18 Consultations: 675 - dernière vue 2026-07-04 14:07 Version(s): Traduction NL Fiche Pour qu'il y ait participation criminelle, il est requis que le participant, qu'il soit auteur ou complice, ait connaissance de la circonstance qu'il participe à un crime ou à un délit déterminé; à cet effet, il faut et il suffit que le participant ait connaissance de toutes les circonstances nécessaires pour faire, d'un acte de l'auteur principal, un crime ou un délit; il n'est toutefois pas requis que le participant connaisse en outre le lieu ou le moment où l'infraction sera commise, l'identité de la victime, le mobile de l'auteur, le montant du préjudice
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(1)Voir Cass., 18 mai 1993, RG 6359, n°
- Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: INFRACTION - PARTICIPATION Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.66et67 Texte de la décision N° P.05.0348.F FORTIS AG, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Denis Philippe, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- A.K.,
- B. R. D.,
- B.M
- M. M., prévenus, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées contre les trois premiers défendeurs : Sur le second moyen : Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond ou qu'il requiert une vérification de ces éléments, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable ; Attendu que, pour qu'il y ait participation criminelle, il est requis que le participant, qu'il soit auteur ou complice, ait connaissance de la circonstance qu'il participe à un crime ou à un délit déterminé ; Attendu qu'à cet effet, il faut et il suffit que le participant ait connaissance de toutes les circonstances nécessaires pour faire, d'un acte de l'auteur principal, un crime ou un délit ; qu'il n'est toutefois pas requis que le participant connaisse en outre le lieu ou le moment où l'infraction sera commise, l'identité de la victime, le mobile de l'auteur, le montant du préjudice ; Attendu que, en réponse aux conclusions de la demanderesse, l'arrêt considère, pour acquitter les défendeurs, qu'il n'est pas démontré que ceux-ci aient connu l'intention de l'auteur principal de s'approprier frauduleusement la chose d'autrui ; qu'en effet, selon l'arrêt, les défendeurs ignoraient, en signant les documents qui leur furent soumis, que l'auteur n'allait s'en servir que pour se faire remettre indûment des commissions de courtage au préjudice de l'assureur, en le trompant délibérément quant à l'existence de crédits bancaires à garantir par des assurances-vie ; Qu'ainsi, l'arrêt exclut l'existence, dans le chef des défendeurs, d'une coopération consciente à l'escroquerie, sans exiger pour autant, contrairement à ce que le moyen soutient, que ces derniers aient eu connaissance de toutes les modalités d'exécution du délit précité ; Que, partant, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen : Attendu qu'en tant qu'il soutient que l'article 494 du Code pénal réprime l'escroquerie, alors qu'il ne concerne que l'usure, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, le moyen repose sur l'affirmation que les défendeurs ont été acquittés au motif qu'ils n'étaient pas au courant des procédés utilisés par l'auteur principal pour soustraire les commissions indûment perçues au recours ultérieur de la victime ; Mais attendu que l'acquittement critiqué ne s'appuie pas sur ce seul motif, ainsi qu'il ressort de la réponse donnée ci-dessus au second moyen ; Qu'à cet égard, procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le quatrième défendeur : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cents euros dix-sept centimes, dont cent vingt-six euros neuf centimes dus et trois cent septante-quatre euros huit centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230919.2N.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170315.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181017.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div