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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.8 No Rôle: P.05.0839.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 591 - dernière vue 2026-07-03 11:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur son appel de l'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appel contre cette ordonnance

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(1)Cass., 19 avril 2005, RG P.05.0317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050419.7, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Exceptions Juridictions d'instruction Ordonnance de renvoi Appel Recevabilité Fiche 2 L'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence de charges suffisantes constitue une omission relative à cette ordonnance, de sorte que l'appel formé par l'inculpé contre celle-ci est recevable lorsque le moyen à l'appui dudit appel invoque à bon droit une telle omission; par contre, l'appel de l'inculpé est irrecevable lorsque, malgré l'allégation de pareille omission, la chambre des mises en accusation constate légalement que l'ordonnance dont appel est motivée à cet égard
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(1)Cass., 13 avril 2005, RG P.05.0275.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.7, n° ..., avec concl. de M. CORNELIS, avocat général délégué. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Ordonnance de la chambre du conseil Inculpé Omission relative à l'ordonnance de renvoi Recevabilité Fiches 3 - 4 Lorsque des conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas
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(1)Voir Cass., 23 mai 2001, RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, n° 307, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de la procédure Dépôt de conclusions Charges Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Juridictions d'instruction Règlement de la procédure Charges Constatation Fiche 5 Dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare légalement l'appel du demandeur irrecevable en décidant que l'objet de l'appel du demandeur ne relève pas des cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpé cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi, le pourvoi en cassation est irrecevable
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(1)Voir Cass., 13 avril 2005, RG P.05.0275.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.7, n° ..., avec concl. de M. CORNELIS, avocat général délégué. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités Décisions contre lesquelles on peut ou non se pourvoir immédiatement Inculpé Renvoi par la chambre du conseil Appel Décision de la chambre des mises en accusation Recevabilité Texte de la décision N° P.05.0839.F C.M., P., H., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean Goemaere, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mai 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen. IV. La décision de la Cour Attendu qu'en vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur son appel de l'ordonnance de renvoi, qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appel contre cette ordonnance ; Attendu que l'absence, dans l'ordonnance de renvoi, de motivation concernant l'existence de charges suffisantes constitue une omission relative à cette ordonnance, de sorte que l'appel formé par l'inculpé contre celle-ci est recevable lorsque le moyen à l'appui dudit appel invoque à bon droit une telle omission ; Que, par contre, l'appel de l'inculpé est irrecevable lorsque, malgré l'allégation de pareille omission, la chambre des mises en accusation constate légalement que l'ordonnance dont appel est motivée à cet égard ; Attendu que, lorsque des conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas ; Attendu que le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance qui le renvoyait devant le tribunal correctionnel et a conclu devant la chambre des mises en accusation que cette ordonnance ne répondait pas aux conclusions déposées devant la chambre du conseil et que ce défaut de réponse constituait une omission au sens de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ; Attendu que l'arrêt considère que le demandeur " est sans intérêt à invoquer une qualification pénale plus sévèrement punie que celle retenue par l'ordonnance de renvoi ; qu'en toute hypothèse, une qualification pénale erronée ne constitue pas une irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'ordonnance de renvoi au sens de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle ; qu'il appartiendra le cas échéant au juge du fond de qualifier correctement les faits visés à la prévention A 2, a et b " ; Que l'arrêt considère, d'autre part, " qu'en outre, quant aux deuxième et troisième griefs, (le demandeur) conteste les éléments matériel et moral de l'infraction en invoquant des moyens qui touchent le fond de l'affaire ; que l'ordonnance entreprise a répondu à ces moyens par la constatation souveraine qu'il existe des charges justifiant le renvoi de l'inculpé du chef des faits visés à la prévention A 2, a et b, ce qui implique que la chambre du conseil a estimé que les éléments matériel et moral de l'infraction seraient réunis, contrairement à ce que soutient (le demandeur) ; que l'ordonnance entreprise n'est donc affectée d'aucune irrégularité, omission ou cause de nullité au sens de l'article 135, ,§ 2, du Code d'instruction criminelle " ; Que sur la base de ces considérations, il déclare l'appel irrecevable ; Attendu que l'objet de l'appel du demandeur ne relève pas, ainsi que l'arrêt le décide, des cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpé cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi ; Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050419.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080625.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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