id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.9 No Rôle: P.05.0500.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-11-28 Consultations: 643 - dernière vue 2026-07-03 23:54 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par une faute; ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation
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(1)Voir Cass., 23 septembre 1986, RG 9927, n° 41. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1382et138 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Intérêts Intérêts compensatoires Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1382et138 Fiches 3 - 4 La règle qui oblige le juge à se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l'indemnité à une date antérieure s'il considère qu'à celle-ci, le dommage était déjà certain et évaluable et pouvait dès lors donner lieu à réparation, ni d'allouer dans ce cas sur ce montant des intérêts compensatoires pour réparer le dommage complémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité principale
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(1)Voir Cass., 13 septembre 2000, RG P.99.1485.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9, n° 464, avec concl. de M. SPREUTELS, avocat général. Thésaurus Cassation: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Mots libres: INTERETS - INTERETS COMPENSATOIRES Moment du jugement Dommage certain et évaluable dans sa totalité à une date antérieure Montant principal calculé à cette date Payement différé Dommage complémentaire Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Date à considérer Moment du jugement Dommage certain et évaluable dans sa totalité à une date antérieure Montant principal calculé à cette date Payement différé Dommage complémentaire Intérêts compensatoires Texte de la décision N° P.05.0500.F C. A., J., R., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, contre D. S., partie civile, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, par aucune considération, le jugement ne répond aux conclusions du demandeur invitant les juges d'appel à déduire, de l'indemnité allouée au défendeur pour l'aide d'une tierce personne durant la période d'incapacité temporaire totale, les montants déjà payés à ce titre par la mutuelle ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé leur décision ; Que le moyen est fondé ; Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Attendu que le jugement ne répond pas aux conclusions du demandeur soutenant que ne devait pas donner lieu à intérêts compensatoires, l'indemnité allouée au défendeur pour le préjudice futur résultant de l'aide de tiers consécutive à son incapacité permanente ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé leur décision ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les intérêts compensatoires font partie intégrante des dommages et intérêts alloués en réparation du dommage causé par une faute ; qu'ils constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation ; Attendu que la règle qui oblige le juge à se placer au moment où il statue pour évaluer le dommage, ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l'indemnité à une date antérieure s'il considère qu'à celle-ci, le dommage était déjà certain et évaluable et pouvait dès lors donner lieu à réparation, ni d'allouer dans ce cas sur ce montant des intérêts compensatoires pour réparer le dommage complémentaire résultant du paiement différé de l'indemnité principale ; Attendu que, pour estimer la perte de revenus afférente à l'incapacité permanente du défendeur, le jugement attaqué distingue le préjudice passé, subi du 1er juillet 2000, date de la consolidation, au 7 mars 2005, date de la prononciation de ce jugement, et le préjudice futur, qui sera encouru à partir de cette dernière date et qu'il évalue en recourant à la méthode de la capitalisation ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont nécessairement considéré que ce dommage futur n'aurait pu, au moment de la consolidation, être évalué tel qu'il l'a été et qu'il n'était donc pas réparable dès cette date ; Qu'en conséquence, ils ne pouvaient pas octroyer des intérêts compensatoires sur l'indemnité destinée à le réparer ; Qu'en accordant ces intérêts au défendeur, ils lui ont alloué une indemnité qui excède le dommage qu'il a réellement subi et n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que le moyen est fondé ; Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Attendu que, par aucune considération, le jugement ne répond aux conclusions du demandeur soutenant que, destinée à réparer un préjudice futur, l'indemnité revenant au défendeur ensuite du dommage moral afférent à son incapacité permanente à partir du 7 mars 2005 ne peut produire d'intérêts compensatoires ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé leur décision ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : Attendu que le jugement ne répond pas aux conclusions du demandeur contestant que des intérêts compensatoires soient calculés sur les indemnités destinées à couvrir, à partir du 7 mars 2005, le préjudice ménager du défendeur et ses frais de déplacement, dès lors qu'il s'agit respectivement de dommages " concernant une période future " et d'une " dépense future " ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé leur décision ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Quant à la seconde branche : Attendu que, ayant constaté que le préjudice d'agrément résultant de l'incapacité permanente du défendeur comportait un préjudice futur à partir du 7 mars 2005, date de leur décision, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié, pour des motifs similaires à ceux énoncés en réponse au troisième moyen, leur décision de majorer d'intérêts compensatoires à partir du 1er juillet 2000 l'indemnité destinée à réparer ce préjudice d'agrément à partir du 7 mars 2005 ; Qu'en cette branche, le moyen est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les secondes branches des deuxième et quatrième moyens qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer au défendeur une indemnité de 17.478,84 euros pour l'aide d'une tierce personne durant l'incapacité temporaire totale et en tant qu'il majore d'intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 1er juillet 2000 l'indemnité de 367.981,15 euros due pour l'aide de tiers à partir du 7 mars 2005, l'indemnité de 413.983,21 euros due pour la perte de revenus afférente à la période d'incapacité permanente ayant pris cours à cette date, celle de 201.362,29 euros pour le préjudice moral du défendeur consécutif à son incapacité permanente et subi à partir de la même date, et les indemnités de 89.494,35 euros, 44.747,18 euros et 80.544,92 euros correspondant respectivement au préjudice ménager du défendeur, à ses frais de déplacement et à son préjudice d'agrément, pour la même période à partir du 7 mars 2005 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le défendeur à la moitié des frais du pourvoi et le demandeur à l'autre moitié de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-cinq euros quarante-trois centimes, dont cent trente-cinq euros quarante-trois centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050907.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260108.1N.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000913.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.39 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div