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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.5 No Rôle: C.04.0382.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-05-19 Consultations: 506 - dernière vue 2026-07-04 11:37 Version(s): Traduction NL Fiche Font partie de la voie publique les bermes centrales destinées à séparer plusieurs chaussées d'une voie ouverte à la circulation du public en général

(1).
(1)Voir Cass., 6 janvier 1993, RG 231, n°
  1. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 1er Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 1er Voie publique Notion Berme centrale Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art.1 Texte de la décision N° C.04.0382.F V. V., demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  2. COMMUNE D'ATH, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Malines, Battelsesteenweg, 95, où il est fait élection de domicile,
  3. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2004 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré d'appel. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 2.1, 9.2, 20.1, 21.1, 22.1, 42.2.
  4. 1°, 42.4.1, 42.4.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière ; - article 135, ,§ 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; - articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après s'être référé à l'exposé des faits contenu dans le jugement dont appel, selon lequel " la demande est relative aux conséquences dommageables d'un accident survenu à Ath, boulevard de Mons, en date du 16 mars 1997 vers 22h30 ; suite à cet accident est décédé un sieur D., époux de la demanderesse (...) ; à l'endroit des faits, le boulevard de Mons est divisé en deux chaussées distinctes séparées par des bermes centrales en béton ; ledit viaduc surplombe des voies de chemins de fer ainsi que diverses voies publiques ; par endroit, l'espace entre les bermes en béton est couvert par une protection en zinc, placée par la S.N.C.B. ; cependant, à l'endroit de l'accident, il n'y a sur une distance de 100 mètres aucune protection, le viaduc surplombant un vide sur une hauteur de 15 mètres alors qu'à l'endroit de la chute, les bermes sont distantes de 38 centimètres ; le jour des faits, vers 22h45, alors qu'il se dirigeait à pied vers son domicile sur le trottoir situé sur la gauche du viaduc dans le sens Mons-Ath, le mari de la demanderesse (...) a voulu traverser la chaussée de part en part ; pour ce faire, il a enjambé la berme centrale et a fait une chute d'une quinzaine de mètres, se retrouvant au sol ", et après avoir ajouté à cet exposé " qu'il ressort de la genèse de l'accident exposée par les verbalisants dans l'information pénale classée sans suite (...) que la future victime se trouvait à califourchon sur le premier parapet avant sa chute ", le jugement attaqué, réformant la décision du premier juge qui avait dit pour droit que la responsabilité de l'accident incombait pour moitié à la victime et pour moitié solidairement aux défenderesses, décide que " toute la responsabilité de l'accident pèse sur feu M. D. et que les (défenderesses) doivent en être dégagées" et déboute en conséquence la demanderesse de l'action qu'elle avait formée contre les défenderesses en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la mort de son époux, et la condamne, avec l'U.N.M.S. intervenue volontairement à la cause, aux frais et dépens des deux instances. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " A tort, le premier juge est parti du postulat de l'existence manifeste d'un vice de la voirie que constituait 'le trou béant' de quelques 38 centimètres ouvrant sur un vide de quelques 15 mètres entre les bermes centrales en béton du viaduc dont il précise toutefois bien (...) que ce dernier est divisé en deux chaussées distinctes. Il importe de s'arrêter sur la localisation de l'accident que sont les deux bermes centrales séparant le viaduc, lesquelles n'ont pas vocation d'être empruntées par des piétons, encore moins d'être enjambées par ceux-ci et ne peuvent constituer une voie publique des piétons au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre
  5. Partant, l'on ne se trouve nullement en présence d'un accident sur la voirie dont on prétend qu'elle serait affectée d'un vice, ce qui exclut d'emblée l'application des dispositions précitées (soit les articles 1382, 1383, 1384, alinéa 1er, du Code civil et 135, ,§ 2, de la nouvelle loi communale) ; que seule la faute de la victime est à retenir dès lors quelle s'est volontairement mise dans une situation de danger tout à fait visible et prévisible pour s'être portée à califourchon sur le premier parapet de la berme devant inévitablement se rendre compte du vide qui la séparait de la seconde avec pour conséquence le risque de chute, ce qui advint". Griefs
  6. Première branche L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière " régit la circulation sur la voie publique des piétons, des véhicules ainsi que des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux" (article 1er). Est une voie publique au sens de cette disposition, toute voie ouverte à la circulation par terre du public en général, accessible à tous les usagers, et non à certaines catégories de personnes seulement. La circulation sur la voie publique n'est interdite aux piétons que si une disposition particulière du code de la route le prévoit. Ainsi, leur circulation est interdite sur les autoroutes (article 21.1) et sur les routes pour automobiles (article 22.1), ainsi que sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée, où d'ailleurs toute circulation est interdite (article 20.1). " Le terme 'chaussée' désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général " (article 2, 1°, du code de la route). Si les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leurs sont réservées par le signal D9 ou les accotements en saillie praticables et à défaut les accotements de plain-pied praticables (article 42.2.1.1°), ils peuvent cependant traverser la chaussée perpendiculairement à son axe, sans s'y attarder ni s'y arrêter sans nécessité ; ils ne sont tenus d'emprunter les passages pour piétons que s'il en existe à une distance de moins de 30 mètres environ (article 42.4.1). Les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent (article 42.4.4). La circonstance que la voie publique soit composée de deux chaussées nettement séparées n'entraîne d'obligation spéciale que pour les conducteurs : " quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale " (article 9.2 du code de la route). Aucune disposition du code de la route n'interdit aux piétons de traverser une voie publique composée de deux chaussées nettement séparées, même s'ils doivent pour ce faire enjamber des murets, des parapets ou des bermes délimitant les chaussées, une telle traversée ne pouvant, le cas échéant, être sanctionnée qu'au titre de manquement à l'obligation générale de prudence. En l'espèce, il ressort des constatations du jugement entrepris que le mari de la demanderesse circulait au départ sur un trottoir du viaduc, soit sur une partie de la voie publique spécialement aménagée pour les piétons, en sorte qu'il n'était ni sur une autoroute ni sur une route pour automobiles. La traversée de la double chaussée composant le viaduc ne lui était interdite par aucune disposition du code de la route, même s'il devait pour ce faire enjamber les bermes centrales, seule l'obligation de prudence étant en jeu. Dès lors, en écartant toute responsabilité des défenderesses en leur qualité de pouvoirs publics gardiens de la voirie en cause, pour le motif " que les bermes centrales séparant le viaduc n'ont pas pour vocation d'être empruntées par les piétons, encore moins d'être enjambées par ceux-ci et ne peuvent constituer une voie publique des piétons au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 ; que partant, l'on ne se trouve nullement en présence d'un accident sur la voirie dont on prétend qu'elle serait affectée d'un vice ", le jugement attaqué viole les articles 1er, 2.1, 9.2, 20.1, 21.1, 22.1, 42.2.1.1°, 42.4.1 et 42.4.4 du code de la route.
  7. Deuxième branche Le vice de la chose qui engage la responsabilité de son gardien en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, existe lorsque la chose présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un préjudice. Une chose est vicieuse si, affectée d'un défaut qui lui enlève ses qualités propres, elle ne répond pas aux exigences que l'on peut raisonnablement en attendre. La circonstance qu'une caractéristique d'une chose ne serait pas susceptible de causer un dommage en l'absence d'une faute de la victime n'est pas de nature à exclure la responsabilité du gardien pour vice de la chose. De la seule circonstance que la victime connaissait ou devait connaître cette caractéristique et a donc commis une faute à l'origine de l'accident, ne se déduit pas l'absence du vice de la chose. En l'espèce, le jugement attaqué constate que la victime s'est " volontairement mise dans une situation de danger tout à fait visible et prévisible pour s'être portée à califourchon sur le premier parapet de la berme devant inévitablement se rendre compte du vide qui la séparait de la seconde ". Il en résulte nécessairement que le vide de 38 centimètres existant entre les bermes centrales des chaussées formant le viaduc présentait un danger pour les piétons. Néanmoins, le tribunal rejette l'action formée par la demanderesse contre les deux défenderesses en leur qualité de gardiennes du viaduc aux motifs qu'il s'agissait de " deux chaussées distinctes", que les bermes n'avaient pas vocation d'être empruntées ou enjambées par les piétons et que dès lors " l'on ne se trouve nullement en présence d'un accident sur la voirie dont on prétend quelle serait affectée d'un vice ". La circonstance que les piétons ne devaient normalement ni emprunter ni enjamber les bermes centrales implique certes que des piétons commettent une faute en empruntant ou en enjambant ces bermes centrales, mais n'est pas de nature à exclure légalement l'existence d'une caractéristique anormale affectant la voie publique, à savoir l'existence d'un vide de 38 centimètres entre les deux chaussées distinctes dans lequel pourraient tomber des piétons tentant de traverser les deux chaussées. Une même voie publique peut être constituée de deux ou plusieurs chaussées distinctes, même séparées (article 9.2 du code de la route), mais cela n'implique pas qu'un tel vide les séparant soit normal. Dès lors, le jugement attaqué viole les articles 9.2 du code de la route et 1384, alinéa 1er, du Code civil.
  8. Troisième branche Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, les autorités publiques sont tenues de ne construire des routes et de n'ouvrir celles-ci à la circulation publique que si celles-ci sont suffisamment sûres. Hormis le cas où une cause étrangère qui ne leur est pas imputable les empêche de se conformer à l'obligation de sécurité qui leur incombe, elles sont tenues d'ordonner les mesures nécessaires pour éviter tout danger anormal, fût-il caché ou visible. En l'espèce, pour écarter le reproche adressé aux défenderesses d'avoir laissé perdurer une situation de danger à laquelle seule la S.N.C.B. avait paré pour le tronçon du viaduc surplombant ses installations, le jugement attaqué déduit l'absence de toute faute des défenderesses des motifs que les bermes n'avaient pas vocation à être empruntées ou enjambées par les piétons, que le viaduc n'était donc pas affecté d'un vice et que la victime s'était volontairement mise en situation de danger en enjambant le premier parapet. Le jugement attaqué ne constate pas ainsi l'existence d'une cause étrangère non imputable aux défenderesses qui les auraient empêchées de se conformer à l'obligation de sécurité qui leur incombe. En rejetant néanmoins l'action de la demanderesse, le jugement attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
  9. Quatrième branche L'article 135, ,§ 2, de la nouvelle loi communale donne aux communes la " mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment (...) de la sûreté (...) dans les rues, lieux et édifices publics " et a confié à leur vigilance " tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ". Ces termes sont très larges, puisqu'ils visent la sûreté dans les lieux publics. C'est le " passage " qui doit être assuré contre toute cause quelconque qui pourrait le rendre dangereux ou incommode. Certes, selon l'article 135, ,§ 2, 1°, in fine, de la nouvelle loi communale, " la police de la circulation routière, en tant quelle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article ". Cette disposition ne dispense cependant pas les autorités communales de leur obligation de veiller à la sécurité du passage dans les parties des voies publiques qui traversent la commune. En l'espèce, dès lors que le mari de la demanderesse circulait sur un pont ouvert à la circulation des piétons, lequel constituait un lieu public, la sûreté du passage devait y être garantie par la commune, sauf cause étrangère qui ne peut lui être imputée. La traversée, même imprudente, des deux chaussées par le piéton ne pouvait constituer un cas de force majeure ou une cause étrangère exonératoire : n'étant pas interdite, elle n'avait en soi pas un caractère imprévisible. Dès lors, en écartant la responsabilité de la première défenderesse pour le motif que l'accident s'est produit à l'endroit des bermes centrales " séparant le viaduc lesquelles n'ont pas vocation d'être empruntées par des piétons, encore moins d'être enjambées par ceux-ci ", endroit qui ne constitue pas " une voie publique des piétons ", le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision à défaut de constater une cause étrangère exonératoire (violation de l'article 135, ,§ 2, de la nouvelle loi communale). La décision de la Cour Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la première défenderesse : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire en réponse de la première défenderesse déposé au greffe de la Cour le 14 janvier 2005 en dehors du délai fixé par l'article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire ; Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'est une voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, toute voie ouverte à la circulation publique ; que ne constitue pas une telle voie celle qui n'est ouverte qu'à la circulation de certaines catégories de personnes ; Attendu qu'une voie publique peut être formée par plusieurs chaussées ; que les " bermes centrales ", dont le jugement attaqué constate par ses motifs propres et par ceux du premier juge qu'elles constituaient en l'espèce des parapets en béton séparant les chaussées, en font partie ; Attendu que par la considération que " les deux bermes centrales séparant le viaduc (...) n'ont pas pour vocation d'être empruntées par des piétons, encore moins d'être enjambées par ceux-ci ", le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que l'accident ne s'est pas réalisé sur la voie publique ; Qu'en tant qu'il invoque la violation de la disposition précitée, le moyen est fondé ; Sur les autres griefs : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il joint les causes et reçoit les appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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