id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.6 No Rôle: C.04.0288.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 281 - dernière vue 2026-07-03 21:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est légalement justifiée, la décision qui après la réouverture des débats rejette la demande de règlement collectif de dettes parce qu'à défaut d'informations précises et actualisées, il n'est pas établi que le demandeur se trouve bien dans une situation telle qu'une remise quasi totale de ses dettes s'impose afin de redresser sa situation financière et de lui permettre de mener une existence conforme à la dignité humaine
(1).
(1)Conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: SAISIE - DIVERS Règlement collectif de dettes Remise de dettes Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1675/3et1 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général A. HENKES, avant Cass., 9 septembre 2005, RG C.04.0288.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Mots libres: SAISIE - DIVERS Règlement collectif de dettes Remise de dettes Note: C.04.0288.F I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Il ressort de l'arrêt du 29 avril 2003 de la cour d'appel de Mons, qui précède celui présentement attaqué, que le demandeur, qui n'a pour ressources que les allocations lui versées par le C.P.A.S. à titre de minimum de moyens d'existence, est endetté pour un montant total de 3.166.403 FB.
- Après que le juge des saisies, devant lequel le demandeur a sollicité le bénéfice d'un règlement collectif de dettes, ait déclaré cette requête recevable, le médiateur désigné proposa un plan de règlement symbolique qui fut refusé par certains créanciers. Ce plan consistait à verser la somme de 20 EUR par mois pendant quatre ans et les créanciers abandonnaient le solde de leurs créances. A la suite du procès-verbal de carence déposé par le médiateur, le juge des saisies rejeta la demande de règlement au motif que "la capacité financière (du demandeur est) à ce point réduite qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est concevable".
- Sur appel du demandeur, la cour d'appel, par l'arrêt précité du 29 avril 2003 reçoit l'appel et ordonne la réouverture des débats pour permettre à la partie demanderesse de s'expliquer sur l'origine et les causes de son maintien dans l'insolvabilité ainsi que sur ses perspectives futures, de sorte que la cour d'appel puisse examiner concrètement la situation avant de dire si un plan judiciaire doit ou non lui être accordé. Ensuite, par l'arrêt attaqué du 15 mars 2004 elle dit l'appel non fondé pour les motifs reproduits au moyen unique du pourvoi. II. Moyen
- Le moyen, qui est pris de la violation des articles 23, alinéa 1, de la Constitution et 1075/3, alinéa 3 ainsi que 1675/13, ,§ 1er, du Code judiciaire, reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pu légalement considérer qu"il n'est pas établi que (le demandeur) se trouve bien dans une situation telle qu'une remise quasi totale de dettes s'impose afin de redresser sa situation financière et de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine", dès lors que, suivant le demandeur, 1) dans l'arrêt avant dire droit du 25 avril 2003, la cour d'appel a constaté le montant total des dettes du demandeur (3.166.403 F.) ainsi que la limitation de ses ressources aux allocations versées par le CPAS à titre de minimum de moyen d'existence; 2) l'arrêt attaqué ne dénie pas que, comme l'a soutenu le conseil du demandeur en termes de plaidoirie, celui-ci n'a d'autre perspective de revenu que l'aide du CPAS, même si, selon l'arrêt, le demandeur n'a apporté dans ses conclusions aucun éclaircissement sur le maintien de sa situation depuis 2001 et sur ses perspectives futures; 3) par ailleurs, l'arrêt attaqué ne dénie pas que le demandeur est disposé à affecter une somme symbolique au désintéressement de ses créanciers. L'arrêt attaqué ne lui conteste pas la possibilité ou la capacité de le faire; 4) l'arrêt attaqué n'a du reste constaté ni que le capital à rembourser aurait augmenté ni que le demandeur aurait refusé la réalisation de ses biens saisissables; 5) il ressort de ces constatations que le demandeur se trouvait dans la situation visée par le législateur lorsqu'il a prévu qu'un plan de règlement collectif de dettes avec remise partielle en capital pouvait être accordé
(1). III. Discussion 5. L'article 1675/3 du Code judiciaire permet au juge d'imposer aux créanciers un plan de règlement judiciaire si le débiteur n'a pas obtenu l'accord de ses créanciers sur le plan de règlement amiable qui lui a été proposé (alinéas 1er et 2). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, "le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur
(2), en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine". 6. Par ailleurs, "si la remise de dette ne peut être que partielle, la conception du législateur est de permettre une remise quasi totale dans les situations les plus extrêmes, lorsque seule cette disposition permet de préserver encore la dignité humaine (Doc. Parl. Ch. 1986 1987, n° 1073/1, p. 44). Néanmoins, le débiteur devra faire un effort, même limité, pour désintéresser ses créanciers. En n'accordant qu'une remise partielle de dettes le législateur a imposé qu'un remboursement, fût-il minime, ait lieu. Si la remise de dettes ne permet pas de redresser la situation du débiteur, parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas y collaborer et que, dès lors, même avec une remise de dettes quasi générale sa situation financière s'aggravera, le juge peut refuser une telle remise et, dès lors, rejeter la demande. C'est le critère de redressement de la situation financière qui est essentiel
(3), et non la hauteur de la capacité de remboursement du débiteur (E. BALATE et crts. Le règlement collectif de dettes, Dossiers du J.T., 2001,
(115)"
(4). 7. Dans un arrêt du 13 mars 2001
(5)la Cour d'arbitrage considère que: "B.4.2. En vertu de l'article 1675/2 du Code judiciaire, la procédure de règlement collectif de dettes est accessible à toute personne physique qui, de manière durable, n'est pas en état de payer ses dettes exigibles ou à échoir et qui n'a pas organisé son insolvabilité. L'objectif du règlement collectif de dettes est de "refaçonner la situation financière de l'individu pour lui permettre, à lui et à sa famille, de prendre un nouveau départ dans la vie". (Doc. Parl. Chambre, 1996-1997, n°s 1073/1-1074/01, p. 12)". Aux termes des travaux parlementaires, "la remise de dettes est le seul moyen de réintégrer la personne surendettée dans le système économique. A défaut, cette personne se marginalise, se cantonne dans l'économie souterraine, devient un poids pour la société
(6)". Cela étant, "le débiteur sera invité à fournir un effort pour désintéresser ses créanciers, même de façon très limitée. Le plan sera revu en cas de retour à meilleure fortune
(7)". 8. Dans un arrêt du 30 janvier 2003
(8)la Cour d'arbitrage, après avoir reproduite ses considérations émises dans son arrêt du 13 mars 2001 précité, observe que "l'article 1675/13, 1er, ne déroge pas à la règle exprimée à l'article 1675/2 du Code judiciaire selon laquelle toute personne physique endettée peut demander un règlement collectif de dettes, les seules personnes exclues étant celles qui ont organisé leur insolvabilité
(9)(...). Rien, dans les travaux préparatoires, ne permet de déduire de la disposition en cause qu'elle aurait pour effet d'interdire en toute hypothèse à la personne qui paraît totalement et définitivement insolvable de solliciter un règlement collectif de dettes"
(10). Cette analyse, la Cour d'arbitrage la fait reposer sur les travaux préparatoires de la loi, selon lesquels "Dans les situations les plus extrêmes, c'est une remise quasi totale de dettes qui devra être ordonnée par le juge. Dans ce cas, le plan (de règlement collectif) ne revêtira plus qu'un caractère symbolique; seules des mesures d'accompagnement garderont leur pleine signification. (...) La remise quasi totale de dettes sera une solution ultime, lorsque aucune autre mesure n'est possible, lorsque seule cette disposition permet de préserver encore la dignité du débiteur"
(11). Enfin, il convient encore de relever avec la Cour d'arbitrage que selon les travaux préparatoires "B.4.3. La circonstance que le débiteur paraît totalement et définitivement insolvable pourra inciter le juge à rejeter sa demande s'il estime qu'il n'existe aucune possibilité d'établir un plan de règlement. Mais cette même circonstance n'empêche pas que le débiteur puisse se réintégrer dans le système économique pour autant qu'il obtienne la remise totale, le juge pouvant lui imposer des mesures d'accompagnement qui peuvent être, notamment, une guidance budgétaire, sa prise en charge par un service social, l'obligation de suivre un traitement médical ou un accompagnement budgétaire organisé par un centre public d'aide sociale (Doc. Parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 72"
(12). En d'autres termes, l'insolvabilité totale et définitive n'entraîne pas ipso facto un refus de remise de dettes, mais au contraire justifie plutôt qu'elle soit accordée moyennant des mesures d'accompagnement. 9. De ce qui précède, je retiens l'enseignement suivant :
- a)le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur dans le but de lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine;
- b)parmi les modes de règlement possibles, il y a la remise de dette, éventuellement partielle, lorsque c'est le seul moyen de réintégrer la personne surendettée dans le système économique, ce qui suppose notamment que de manière durable elle ne soit plus en état de payer ses dettes; la remise, en ce cas, peut s'accompagner de mesures d'encadrement.
- c)en contrepartie, il est demandé dans le chef du débiteur un effort, fut-il minime, pour désintéresser ses créanciers;
- d)la remise de dettes est refusée lorsque elle ne permet pas le redressement financier du débiteur parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas y collaborer et que, dès lors, en toute hypothèse, sa situation s'aggravera; elle est aussi refusée lorsqu'il a organisé son insolvabilité. 10. Ces balises, qui doivent guider le juge dans sa prise de décision, commandent à ce dernier de se pencher de façon concrète sur la situation du débiteur. Corrélativement, ce dernier étant le demandeur, il lui appartiendra d'éclairer le juge, au mieux, et notamment d'apporter tous les éléments de nature à rendre vraisemblable la prétention de se trouver dans les conditions de remise de dettes dégagées ci-avant. 11. L'appréciation de ces éléments de fait dans la perspective de leur suffisance ou insuffisance pour décider une remise de dettes de capital est souveraine dans le chef du juge du fond. De même, l'appréciation du juge du fond si le demandeur reste quant à ce en-deçà de ce que ledit juge estime nécessaire pour qu'il puisse se prononcer favorablement, relève, en règle, de son appréciation souveraine. 12. Ceci ne vaut que pour autant que la déduction du juge, que le défaut d'information dû au fait du demandeur ne permet pas d'établir que ce dernier se trouve actuellement dans les conditions requises, soit en relation logique avec les faits que par ailleurs il constate. Ainsi le juge méconnaîtra la notion d'insolvabilité durable autorisant une remise de dettes pour permettre le redressement financier au sens des articles 1675/2 et 1675/3 du Code judiciaire, en déduisant l'absence de cette insolvabilité durable d'un défaut d'information du débiteur dont elle ne pourrait résulter compte tenu des faits que par ailleurs il constate. 13. Dans l'arrêt attaqué, les juges d'appel, après avoir rappelé les raisons de la réouverture des débats (v. supra, I) et précisé les conditions auxquels selon eux une remise de dettes doit obéir, considèrent, pour les raisons qu'ils énoncent et que le moyen reproduit, que nonobstant leur précédent constat d'insolvabilité flagrante et durable du débiteur (v. supra, I) en 2001 et de ce que son conseil a, en termes de plaidoirie, précisé que le demandeur continuait à bénéficier de l'aide du C.P.A.S. et qu'il n'y avait pas de changement en vue, "à défaut d'information précise et actualisée, il n'est pas établi que le (demandeur) se trouve bien dans une situation telle qu'une remise quasi totale des dettes s'impose afin de redresser sa situation financière (...)"
(13).
- En déduisant ainsi à partir de ce qu'ils estiment être un défaut d'information de la part du débiteur sur sa situation actuelle, qu'il n'est pas établi qu'il soit dans une situation d'insolvabilité durable autorisant une remise de dettes pour permettre le redressement financier, alors que cette considération est contredite par les faits qu'ils constatent et la défense du débiteur auquel ils se dénient pas sa pertinence, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision critiquée. IV. Conclusion
- Cassation. ___________________________
(1)Requête, 8ième et 9ième feuillet.
(2)Je souligne.
(3)Id.
(4)Conclusions de M. l'avocat général Werquin, avant Cass., 28 novembre 2003, RG n° C.01.0208.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031128.8, www.cass.be.
(5)C.A., 13 mars 2001, n° 35/2001, M.B. 6 juin 2001, pp. 18.586 et s.
(6)Doc. Parl., Chambre, 1996-1997, n°s 1073/1-1074/1, p. 11.
(7)Ibid., p. 44.
(8)C.A., 30 janvier 2003, n° 18/2003, M.B., 20 mars 2003, pp. 13.676 et s.
(9)Je souligne.
(10)Arrêt, considérants B.6.1 et B.6.2, pp. 7 et 8.
(11)Doc. Parl., op.cit., p. 6.
(12)Arrêt du 30 janvier 2003 précité.
(13)Arrêt attaqué, p.
- Texte de la décision N° C.04.0288.F H. B., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 10 juin 2004 (pro Deo n° G.04.0054.F), représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- D. E., agissant en qualité de médiateur de dettes de B. H., dont les bureaux sont établis à Binche, rue du Cygne, 5,
- ELECTRABEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 8,
- PARTENA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Anspach, 1,
- BELGACOM, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
- PROVINCE DU HAINAUT, représentée par sa députation permanente, en la personne de son président, Recette Delta-Hainaut, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Général de Gaulle, 102,
- FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, montagne du Parc, 3,
- REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, a. en la personne du receveur des contributions directes de Binche, dont les bureaux sont établis à Binche, rue de la Régence, 31, b. en la personne du receveur des recettes domaniales et amendes pénales, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue Jean Monnet, 14/20, c. en la personne du receveur du cinquième bureau des contributions directes de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Marché aux Poulets, 52,
- T. E.,
- ING BELGIQUE, anciennement dénommée Banque Bruxelles-Lambert, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
- T.-D. B., défendeurs en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 23, alinéa 1er, de la Constitution ; - articles 1675/3, alinéa 3, et 1675/13, ,§ 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Statuant en prosécution de cause de l'arrêt du 25 (lire 29) avril 2003, par lequel la cour d'appel :
(1)a constaté, " que par ordonnance du 20 août 2001 du juge des saisies (du) tribunal de première instance de Charleroi, (le demandeur) a été admis à la procédure de règlement collectif de dettes, (le premier défendeur) étant désigné en qualité de médiateur ; qu'ont été notifiées au médiateur des créances pour un montant total de 3.166.403 francs alors que (le demandeur) n'a pour ressources que des allocations à titre de minimex qui lui sont versées par le c.p.a.s. ; que le médiateur a proposé un plan d'une durée de quatre ans moyennant le paiement de la somme globale de vingt euros par mois qualifiée de symbolique, à répartir sur les créanciers ; que divers créanciers ayant refusé cette proposition, le médiateur a sollicité, le 29 avril 2002, qu'il soit procédé à la phase judiciaire ; que, par jugement du 14 février 2003, le juge des saisies a considéré que la demande en règlement collectif de dettes devait être dite non fondée, la capacité financière (du demandeur) étant à ce point réduite qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est concevable " ;
(2)a considéré " que la situation d'insolvabilité définitive du débiteur n'empêche pas a priori l'octroi d'un plan de règlement judiciaire ; que cette situation ne doit cependant pas amener le juge à accorder de manière automatique une remise quasi totale de dettes sans examen concret de la situation du demandeur ; que les travaux préparatoires de la loi n'envisagent une telle remise que comme étant une solution ultime, lorsqu'aucune autre mesure n'est possible ; qu'ils précisent qu'en pareil cas, le plan ne revêtira plus qu'un caractère symbolique, seules des mesures d'accompagnement garderont leur peine signification " ;
(3)a ordonné la réouverture des débats aux motifs " qu'en l'espèce (le demandeur) soutient qu'il se trouve dans une situation d'insolvabilité totale, qu'il présente comme étant définitive, devant entraîner la décharge de l'entièreté de ses dettes, moyennant des versements symboliques ; qu'il convient d'examiner concrètement la situation (du demandeur) afin d'en connaître l'origine et les causes de son maintien ainsi que ses perspectives futures avant de dire si un plan ju diciaire doit ou non lui être accordé, en précisant les mesures d'accompagnement qui s'imposeraient le cas échéant ; que (le demandeur) ne s'est guère expliqué à cet égard, de sorte qu'il convient de rouvrir les débats afin de lui permettre de ce faire ", l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, rejette la demande de règlement collectif de dettes du demandeur. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : Le demandeur " s'est borné en ses conclusions à reproduire la teneur des correspondances échangées entre son conseil et le juge des saisies en 2001, ce qui n'apporte évidemment aucun éclaircissement quant au maintien de la situation depuis lors et quant aux perspectives futures (du demandeur) (...). En plaidoirie, son conseil, outre des considérations théoriques quant à l'évolution de la jurisprudence, s'est borné à préciser que (le demandeur) continue à bénéficier de l'aide du c.p.a.s. et qu'il n'y a pas de changement en vue. Comme déjà précisé par le précédent arrêt, la situation d'insolvabilité définitive du débiteur n'empêche pas a priori l'octroi d'un plan de règlement judiciaire. Toutefois, cette situation ne doit pas amener le juge à accorder de manière automatique une remise quasi totale de dettes sans examen concret de la situation du débiteur. Le plan avec remise de dettes ne sera décidé que si le juge l'estime indispensable face à des situations de surendettement particulièrement délabrées où le débiteur ne dispose pas de moyens suffisants pour rembourser ses créanciers. Une remise quasi totale pourra être accordée dans les situations les plus extrêmes lorsque seule cette disposition permet de préserver encore la dignité humaine. En ce cas, c'est le critère du redressement de la situation financière qui est essentiel et non la hauteur de la capacité de remboursement de débiteur. En l'espèce, à défaut d'informations précises et actualisées, il n'est pas établi que (le demandeur) se trouve bien dans une situation telle qu'une remise quasi totale de ses dettes s'impose afin de redresser sa situation financière et de lui permettre de mener une existence conforme à la dignité humaine ". Griefs En vertu de l'article 23, alinéa 1er, de la Constitution, " chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ". C'est notamment pour garantir le respect de cette disposition constitutionnelle que le législateur a inséré dans le Code judiciaire la procédure du règlement collectif de dettes. L'article 1675/3 dudit code permet au juge d'imposer aux créanciers un plan de règlement judiciaire si le débiteur n'a pas obtenu l'accord de ses créanciers sur le plan de règlement amiable qui leur a été proposé (alinéas 1er et 2). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, " le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine " (article 1675/3, alinéa 3). A cet effet, le plan de règlement imposé par le juge peut comprendre des mesures relatives aux délais de paiement, aux intérêts et aux sûretés (article 1675/12, ,§ 1er, du Code judiciaire). Selon l'article 1675/13, ,§ 1er, " si les mesures prévues à l'article 1675/12, ,§ 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées (...) - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 1675/15, ,§ 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire ". Lorsque les mesures prévues par l'article 1675/12, ,§ 1er, du Code judiciaire ne suffisent pas pour redresser la situation financière du débiteur et lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, le plan de règlement judiciaire peut donc comprendre une remise de dettes quasi totale en capital, étant toutefois exigé que le débiteur participe symboliquement au désintéressement de ses créanciers, après la réalisation de tous ses biens saisissables. Le critère qui doit guider le juge est celui du redressement de la situation financière du débiteur qui doit permettre à ce dernier de retrouver, après le règlement de sa situation de surendettement, une situation en accord avec l'article 23, alinéa 1er, de la Constitution. Dès lors, dans les situations de surendettement extrême, lorsqu'il existe une disproportion entre les ressources du débiteur et ses dettes, seule une remise de dettes quasi totale en capital peut permettre au débiteur de redresser sa situation financière. En pareil cas, afin d'assurer le respect du but de la loi, à savoir permettre aux personnes insolvables de repartir à zéro après une période d'efforts consentis, le juge doit octroyer une remise de dettes en capital si le débiteur le demande et qu'il accepte que ses biens saisissables soient aliénés. Le juge ne peut refuser d'accorder un plan de règlement collectif de dettes avec remise de dette partielle en capital, dans des situations de surendettement extrême, que si le débiteur ne veut pas ou ne peut pas collaborer à ce plan de sorte que sa situation financière ne cessera de s'aggraver en dépit du plan sollicité. En revanche, les éventuelles fautes du débiteur qui l'ont mené à sa situation d'endettement ne peuvent justifier le refus d'un règlement collectif de dettes judiciaire. En l'espèce, dans l'arrêt avant dire droit du 25 (lire 29) avril 2003, la cour d'appel a constaté le montant total des dettes du demandeur (3.166.403 francs) ainsi que la limitation de ses ressources aux allocations versées par le c.p.a.s. à titre de minimum de moyen d'existence. L'arrêt attaqué ne dénie pas que, comme l'a soutenu le conseil du demandeur en termes de plaidoirie, celui-ci n'a d'autre perspective de revenu que l'aide du c.p.a.s., même si, selon l'arrêt, le demandeur n'a apporté dans ses conclusions aucun éclaircissement sur le maintien de sa situation depuis 2001 et sur ses perspectives futures. Par ailleurs, l'arrêt attaqué ne dénie pas que le demandeur est disposé à affecter une somme symbolique au désintéressement de ses créanciers. L'arrêt attaqué ne lui conteste pas la possibilité ou la capacité de le faire. Il n'a du reste constaté ni que le capital à rembourser aurait augmenté ni que le demandeur aurait refusé la réalisation de ses biens saisissables. Il ressort de ces constatations que le demandeur se trouvait dans la situation visée par le législateur lorsqu'il a prévu qu'un plan de règlement collectif de dettes avec remise partielle en capital pouvait être accordé. Dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement considérer qu'" il n'est pas établi que (le demandeur) se trouve bien dans une situation telle qu'une remise quasi totale de dettes s'impose afin de redresser sa situation financière et de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine " ; en fondant sur ce motif le rejet de la demande de règlement collectif de dettes, l'arrêt attaqué viole l'article 23, alinéa 1er, de la Constitution et les articles 1675/3, alinéa 3, et 1675/13, ,§ 1er, du Code judiciaire en tant que ceux-ci visent à permettre de libérer des personnes insolvables de leurs dettes pour qu'elles puissent mener à nouveau une vie conforme à la dignité humaine. La décision de la Cour Attendu que l'arrêt attaqué ne dénie pas que, lorsque la situation du débiteur est obérée, le juge peut admettre celui-ci au règlement collectif de dettes organisé par la loi du 5 juillet 1998 et lui accorder une remise quasi totale de ses dettes afin de redresser sa situation financière et lui permettre de mener désormais une existence conforme à la dignité humaine ; Attendu que, sans être critiqué par le moyen, l'arrêt énonce que, pour apprécier s'il y a lieu d'accorder pareille remise de dettes, " c'est le critère du redressement de la situation financière qui est essentiel et non la hauteur de la capacité de remboursement du débiteur " ; Qu'il considère qu'une telle remise de dettes ne peut être accordée " sans examen concret de la situation du débiteur ", qui doit apporter les éclaircissements nécessaires sur l'évolution de sa situation et les perspectives d'avenir ; Attendu que l'arrêt attaqué qui considère, après la réouverture des débats, " qu'en l'espèce, à défaut d'informations précises et actualisées, il n'est pas établi que (le demandeur) se trouve bien dans une situation telle qu'une remise quasi totale de ses dettes s'impose afin de redresser sa situation financière et de lui permettre de mener une existence conforme à la dignité humaine ", justifie légalement sa décision de rejeter la demande de règlement collectif de dettes ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent septante-cinq euros cinquante et un centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050909.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031128.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div