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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.10 No Rôle: P.05.1240.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 482 - dernière vue 2026-07-04 05:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 16, ,§ 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive requiert qu'au cours de l'interrogatoire, l'inculpé soit informé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre lui, et que la possibilité lui soit donnée de faire entendre ses observations à ce sujet et l'article 16, ,§ 4, de ladite loi prévoit l'information de l'inculpé de son droit de choisir un avocat; ces règles n'obligent pas le juge d'instruction à interroger l'inculpé à ce propos et à lui donner ces informations après que celui-ci ait fait l'objet d'une inculpation ou ait été entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés

(1).
(1)Voir Cass., 23 mars 1999, RG P.99.0387.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990323.10, n°
  1. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Conditions de forme Interrogatoire de l'inculpé Information de la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt Information du droit de choisir un avocat Moment de la communication de ces informations Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Conditions de forme Interrogatoire de l'inculpé Information de la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt Information du droit de choisir un avocat Moment de la communication de ces informations Texte de la décision N° P.05.1240.F H. P., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Geneviève Druez, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Christophe Bléret, avocat au barreau de Neufchâteau, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 16 août
  2. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que, d'une part, le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions faisant valoir qu'en qualité d'inculpé, il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction en ses observations sur la possibilité de délivrance du mandat d'arrêt ni été informé de son droit de choisir un avocat ; Attendu qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, qui ne s'applique pas aux décisions des juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive, le moyen manque en droit ; Attendu qu'en réponse auxdites conclusions, l'arrêt considère d'abord, par adoption du réquisitoire du ministère public, qu' " il résulte de l'examen des pages 1 et 2 du procès-verbal d'interrogatoire (du demandeur) par le magistrat instructeur du 16 juillet 2005 (...), qu'il lui a été donné connaissance des préventions retenues à sa charge et de la possibilité de délivrance d'un mandat d'arrêt ainsi que de son droit de faire choix d'un avocat et qu'il a été entendu en ses observations tant au sujet des préventions retenues à sa charge qu'au sujet de la possibilité de délivrance d'un mandat " ; qu'il énonce ensuite, par motifs propres, que " c'est lors d'un seul et même interrogatoire que (le demandeur) a été informé de ses droits et invité à faire valoir ses observations tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne la délivrance d'un mandat d'arrêt " ; Attendu qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision ; Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ; Attendu que, d'autre part, le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 16, ,§ 2, alinéa 2, et ,§ 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce que l'inculpation a eu lieu après l'interrogatoire visé au paragraphe 2 et la communication de l'information prévue au paragraphe 4 de cette disposition ; Attendu que l'interrogatoire visé à l'article 16, ,§ 2, alinéa 2, est lié à l'exercice des droits de la défense et requiert que l'inculpé soit informé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre lui, et que la possibilité lui soit donnée de faire entendre ses observations à ce sujet ; que l'article 16, ,§ 4, prévoit l'information de l'inculpé de son droit de choisir un avocat ; Attendu que ces règles n'obligent pas le juge d'instruction à interroger l'inculpé à ce propos et à lui donner ces informations après que celui-ci ait fait l'objet d'une inculpation ou ait été entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés ; Que, dans cette mesure, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur allègue que les juges d'appel n'ont pas précisé les circonstances de fait de la cause ni celles liées à la personnalité du demandeur, qui justifient l'absolue nécessité du maintien de la détention préventive ; Attendu que l'arrêt, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, détaille, d'une part, en les plaçant dans leur contexte, à la fois les faits de vol et ceux relatifs à l'agression dont le demandeur est soupçonné ; qu'il précise, d'autre part, les éléments concernant sa personnalité, en particulier " sa persistance dans une délinquance spécifique, son alcoolisme et sa situation financière précaire permett(ant) de craindre la réitération de faits délictueux en cas de remise en liberté à ce stade de la procédure " ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990323.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051102.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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