id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.11 No Rôle: P.05.0560.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-03 23:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle impose au ministère public l'obligation de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il l'a dirigé; cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
(1).
(1)C.A. 13 septembre 2005, n° 139/2005, M.B., 26 septembre
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Ministère public Obligation de signifier Absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Pourvoi en cassation Forme et délai de signification Obligation de signifier Absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution Texte de la décision N° P.05.0560.F I. H. P., G., B., prévenue, demanderesse en cassation, contre
- S. A.,
- V. B.,
- WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, parties civiles, défendeurs en cassation, II. LE PROCUREUR DU ROI A MONS, demandeur en cassation, contre H. P., G., B., prévenue, défenderesse en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 22 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi de la demanderesse :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : Attendu qu'après avoir condamné la demanderesse à une peine d'amende de cent euros du chef de l'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal mise à sa charge sous la prévention A, le tribunal de police de Mons, par jugement du 6 avril 2004, avait dit " qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende prononcée du chef de la prévention A, pendant un délai d'un an à dater de ce jour " ; Attendu que le jugement attaqué énonce " que c'est à juste titre que le premier juge, pour favoriser l'amendement de la (demanderesse), a accepté d'assortir la peine d'amende d'un sursis partiel dont il a correctement apprécié l'étendue " ; Attendu qu'en qualifiant de partiel un sursis octroyé pour toute la peine principale, le jugement donne de la décision à laquelle il se réfère une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, viole la foi due à l'acte qui la contient ; Attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; Et attendu que, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la seule peine prononcée ;
- En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses B. V. et société anonyme Winterthur Europe Assurances : Attendu que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen ;
- En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur A. S., statue sur a. le principe de la responsabilité : Attendu que la demanderesse n'invoque aucun moyen ; b. l'étendue du dommage : Attendu que le jugement alloue une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne une expertise médicale, réserve à statuer quant au surplus de la demande et renvoie les suites de la cause au premier juge ; Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ; B. Sur le pourvoi du demandeur : Attendu que l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle impose au ministère public l'obligation de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il l'a dirigé ; Attendu que l'arrêt n° 139/2005 du 13 septembre 2005 de la Cour d'arbitrage dit pour droit que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ; Attendu qu'il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi du demandeur ait été signifié à la défenderesse ; Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée du chef de la prévention A et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence liée à la condamnation infligée du chef de cette prévention ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse à charge de l'Etat le cinquième restant ainsi que les frais du pourvoi du demandeur ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quinze euros quatre centimes dont I) sur le pourvoi de P. H. : septante-six euros soixante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi du procureur du Roi à Mons : trente-huit euros trente-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171108.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171129.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div