id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.12 No Rôle: P.05.0402.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 11:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement incapable de conduire un véhicule à moteur, auquel cas la déchéance est prononcée soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire; le caractère permanent d'une incapacité ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il n'est pas actuellement possible d'en préciser le terme
(1).
(1)Cass., 9 février 2000, RG P.99.1497.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000209.18, n° 102. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 42 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 42 Déchéance du droit de conduire Déchéance à titre définitif Incapacité permanente Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: PEINE - AUTRES PEINES Déchéance du droit de conduire L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière Article 42 Déchéance à titre définitif Incapacité permanente Texte de la décision N° P.05.0402.F F. G., L., J., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Christine Gilles, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse du chef d'imprégnation alcoolique et infractions au code de la route : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déchoit la demanderesse à titre définitif, pour cause d'incapacité physique, du droit de conduire tout véhicule à moteur : Sur le moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement incapable de conduire un véhicule à moteur, auquel cas la déchéance est prononcée soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire ; Attendu que le jugement attaqué prononce contre la demanderesse la déchéance à titre définitif du droit de conduire un véhicule à moteur, en relevant que " si son inaptitude à la conduite d'un véhicule n'est pas forcément définitive et que les experts indiquent qu'on peut à tout le moins réévaluer son état, ils précisent néanmoins qu'elle 'doit préalablement devenir complètement abstinente et qu'elle ne le deviendra qu'en suivant un traitement extrêmement rigoureux, comprenant entre autres une psychothérapie. Sa biologie devra être normalisée et elle devra être munie d'un rapport de son psychothérapeute, prouvant la fin de l'éthylomanie' " ; que, selon les juges d'appel, " c'est à juste titre également que (le premier juge) a considéré que cette incapacité était définitive dès lors que sa durée était indéterminée " ; Attendu que le caractère permanent d'une incapacité ne saurait se déduire de la circonstance qu'il n'est pas actuellement possible d'en préciser le terme ; Qu'à défaut de constater que l'incapacité physique de la demanderesse est démontrée devoir être permanente, le jugement attaqué qui prononce contre elle la déchéance à titre définitif du droit de conduire tout véhicule à moteur n'est pas légalement justifié ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il déclare la demanderesse déchue, à titre définitif, du droit de conduire tout véhicule à moteur pour cause d'incapacité physique ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros soixante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000209.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div