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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.13 No Rôle: P.05.0450.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 11:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la juridiction de jugement peut assortir le sursis à l'exécution des peines de conditions particulières qu'elle détermine et qu'il incombera au condamné de respecter sous le contrôle de la commission de probation; ces conditions peuvent comporter des obligations à caractère tant général que spécial, ladite commission ayant notamment dans ses attributions le droit de les suspendre, en tout ou en partie, de les préciser ou de les adapter aux circonstances. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Conditions particulières Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Sursis probatoire Conditions particulières Fiches 3 - 4 Si les conditions probatoires peuvent être individualisées en vue de supprimer ou, à tout le moins, de combattre les causes spécifiques de délinquance, des conditions de bonne conduite, sans lesquelles il ne serait pas de probation possible, peuvent aussi être expressément prévues

(1).
(1)Voyez R. CHARLES, R.P.D.B., complément IV, 1972, V° Suspension, sursis et probation, n°
  1. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Conditions particulières Condition générale de bonne conduite Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Mots libres: PEINE - DIVERS Sursis probatoire Conditions particulières Condition générale de bonne conduite Texte de la décision N° P.05.0450.F L. A., D., J., L., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, contre
  2. R. C.,
  3. R. T.,
  4. E. M.-C., parties civiles, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki,
  5. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ainsi qu'un troisième et un quatrième moyens dans un mémoire complémentaire, également annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le troisième moyen : Attendu que l'arrêt déclare établie la prévention de viols en décidant que ceux-ci consistaient tant en " des pénétrations vaginales digitales " qu'en " des baisers avec la langue imposés à la victime " ; que, critiquant la considération des juges d'appel selon laquelle ces derniers " constituent des actes de pénétration sexuelle au sens du code pénal ", le moyen, même fondé, ne pourrait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, tant par adoption des motifs du jugement que par motifs propres, l'arrêt considère que les caresses imposées par le prévenu ont consisté en des actes de pénétration vaginale digitale ; Que, dans la mesure où il se fonde sur la prémisse qu'un seul acte de pénétration serait déclaré établi, le moyen procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt et, partant, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, le moyen revient à reprocher aux juges d'appel de ne pas avoir indiqué les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour situer les pénétrations digitales à une époque postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1989 qui qualifie celles-ci de viols ; que, toutefois, en l'absence de conclusions sur ce point, l'arrêt justifie légalement sa condamnation en déclarant la prévention établie telle que libellée à la citation, en ce compris la période infractionnelle visée par celle-ci ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen : Attendu que de la seule circonstance qu'un arrêt ne serait pas régulièrement motivé, il ne se déduit une violation ni de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu que, si les articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle font obligation à la cour d'appel d'indiquer, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'elle fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer, mais aussi de justifier de même le degré de chacune des peines ou mesures prononcées, ni l'article 9bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ni aucune autre disposition légale ne lui impose de prendre en compte à cette occasion l'avis motivé du service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels, qui a été préalablement demandé en application de l'article 9bis précité ; Attendu que, pour le surplus, le demandeur ne soutient pas qu'il aurait invité la cour d'appel par conclusions à retenir l'avis d'un expert plutôt que celui d'un autre ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, en vertu de l'article 1er, ,§ 2, de la loi du 29 juin 1964 précitée, la juridiction de jugement peut assortir le sursis à l'exécution des peines de conditions particulières qu'elle détermine et qu'il incombera au condamné de respecter sous le contrôle de la commission de probation ; que ces conditions peuvent comporter des obligations à caractère tant général que spécial, ladite commission ayant notamment dans ses attributions le droit de les suspendre, en tout ou en partie, de les préciser ou de les adapter aux circonstances ; Attendu que si, certes, les conditions probatoires peuvent être individualisées en vue de supprimer ou, à tout le moins, de combattre les causes spécifiques de délinquance, des conditions générales de bonne conduite, sans lesquelles il ne serait pas de probation possible, peuvent aussi être expressément prévues ; Attendu qu'ainsi, en prévoyant, parmi les conditions auxquelles ils ont subordonné l'octroi du sursis, celle " d'être de bonne conduite et de bonne moralité ", les juges d'appel n'ont pas violé la disposition légale précitée ni méconnu le principe de légalité garanti par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 14 de la Constitution ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.13 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140625.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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