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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.9 No Rôle: P.05.1246.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 454 - dernière vue 2026-07-04 03:56 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque les juges d'appel ne se sont pas approprié les motifs de l'ordonnance entreprise même s'ils ne les ont pas censurés et qu'ils ont fait ce qu'il auraient dû faire s'ils avaient mis cette ordonnance à néant, les moyens qui critiquent cette ordonnance sont irrecevables à défaut d'intérêt

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(1)Cass., 15 février 2002, RG C.01.0203.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020215.6, n° 110; Cass., 16 août 2005, RG P.05.1196.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.2, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Détention préventive Maintien Appel Grief critiquant l'ordonnance entreprise Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Appel Moyen de cassation Grief critiquant l'ordonnance entreprise Intérêt Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Appel Moyen de cassation Grief critiquant l'ordonnance entreprise Intérêt Fiches 4 - 6 Lorsque la décision attaquée de maintenir un inculpé en détention préventive ne prend pas appui sur le motif critiqué par le moyen, ce moyen fût-il fondé, ne pourrait donner ouverture à cassation et est, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Détention préventive Maintien Appel Décision ne prenant pas apppui sur le motif critiqué Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Appel Moyen de cassation Décision ne prenant pas apppui sur le motif critiqué Intérêt Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Appel Moyen de cassation Décision ne prenant pas apppui sur le motif critiqué Intérêt Texte de la décision N° P.05.1246.F I. E. F. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Sébastien Olivier, avocat au barreau de Liège, et Maître Henri Coubeau, avocat au barreau de Bruxelles, II. E. F. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Sébastien Olivier, avocat au barreau de Liège, et Maître Henri Coubeau, avocat au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé le 1er septembre 2005 : Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le demandeur a conclu devant la chambre des mises en accusation que l'ordonnance de la chambre du conseil rejetant sa requête de mise en liberté était irrégulière aux motifs que le premier juge n'avait pas répondu à ses arguments, qu'il avait rejeté cette requête eu égard à la circonstance qu'elle ne faisait état d'aucun élément nouveau et qu'il avait violé la présomption d'innocence ; Attendu que, dans le premier moyen, il reproche aux juges d'appel de s'être bornés à considérer que " l'ordonnance dont appel est légalement motivée et ne viole nullement le principe de la présomption d'innocence " et ainsi de n'avoir pas répondu à ces conclusions ; que, dans les deuxième et troisième moyens, il leur fait grief d'avoir, par cette considération et à l'instar du premier juge, violé respectivement le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence et les articles 16, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; Mais attendu que les juges d'appel, qui ne se sont pas approprié les motifs de l'ordonnance entreprise même s'ils ne les ont pas censurés, ont fait ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient mis cette ordonnance à néant ; Qu'en effet, par adoption des seuls motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt précise les indices sérieux de culpabilité, les circonstances de fait de la cause et celles qui sont liées à la personnalité du demandeur et qui justifient l'absolue nécessité du maintien de la détention préventive ; Que les moyens ne sauraient entraîner la cassation et sont, partant, irrecevables à défaut d'intérêt ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de violer la foi due aux actes en énonçant que le demandeur n'était pas présent lors de la reconstitution des faits organisée par le juge d'instruction, alors que les procès-verbaux établis par celui-ci et le service judiciaire de l'arrondissement judiciaire de Liège mentionnent sa présence ; Attendu que la décision de maintenir le demandeur en détention préventive ne prend pas appui sur le motif critiqué par le moyen ; Que le moyen, fût-il fondé, ne pourrait donner ouverture à cassation et est, partant, irrecevable ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. Sur le pourvoi formé le 5 septembre 2005 : Attendu qu'en matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050914.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020215.6 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250819.VAC.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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