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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050916.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050916.7 No Rôle: C.04.0276.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 659 - dernière vue 2026-07-04 13:28 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge du fond peut, en raison de certaines circonstances qu'il constate souverainement, considérer l'erreur de droit comme invincible à la condition que, de ces circonstances, il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification

(1).
(1)Voir Cass., 26 juin 1998, RG C.97.0236.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980626.8, n° 343, avec les conclusions de l'avocat général Spreutels. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Autorité administrative Appréciation souveraine par le juge du fond Restriction Erreur de droit Erreur invincible Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1147et114 Texte de la décision N° C.04.0276.F COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre chargé de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécial, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 37-40, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre V. G., défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit, consacré notamment par les articles 1147 et 1148 du Code civil et 71 du Code pénal, selon lequel l'erreur invincible de droit constitue une cause de justification ; - articles 1147 et 1148 du Code civil ; - article 71 du Code pénal. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que le défendeur a exercé les fonctions de proviseur à l'Athénée royal André Thomas de Forest (ci-après l'Athénée) à partir du 1er janvier 1984 ; qu'en août 1988, le préfet de l'Athénée fut muté et une dame L., professeur de cours généraux au degré supérieur, fut nommée par décision ministérielle du 11 août 1988 pour exercer les fonctions de préfet à dater du 1er septembre 1988 ; que par décision du 15 décembre 1988, Mme L. fut déchargée de ses fonctions, à sa demande ; qu'une dame D. fut alors désignée pour la remplacer à partir du 24 décembre 1988 par décision ministérielle du 15 décembre 1988 ; que le défendeur a introduit devant le Conseil d'Etat des requêtes en annulation contre les nominations successives de Mme L. et de Mme D. ; que par arrêt du 7 mars 1990, le Conseil d'Etat a annulé la décision ministérielle désignant Mme L. en qualité de préfet des études faisant fonction, et par arrêt du 24 octobre 1990, celle désignant Mme D. à ces mêmes fonctions ; que le Conseil d'Etat a annulé de même, dans ses deux arrêts, la décision implicite de ne pas avoir désigné le défendeur à leur place, et après avoir décidé " que sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend ou approuve un règlement qui méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute cause un dommage ; que les décisions d'annulation du Conseil d'Etat ont autorité de chose jugée erga omnes ; que lorsqu'une autorité judiciaire est valablement saisie d'une action en responsabilité fondée sur l'excès de pouvoir résultant de la méconnaissance des règles constitutionnelles ou légales ayant entraîné l'annulation d'un acte administratif par le Conseil d'Etat, la constatation par ce dernier de l'excès de pouvoir s'impose à elle ; que dès lors, sous la réserve indiquée ci-avant, cette juridiction doit nécessairement décider que l'autorité administrative, auteur de l'acte annulé, a commis une faute, et pour autant que le lien causal entre l'excès de pouvoir et le dommage soit établi, ordonner la réparation de celui-ci (...) ; que (le défendeur), demandeur originaire sur l'action en responsabilité, n'a donc pas à démontrer la faute de l'autorité publique devant le juge judiciaire : celle-ci est établie par l'existence des deux arrêts du Conseil d'Etat précités, annulant les deux décisions de (la demanderesse) ", l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du premier juge, condamne la demanderesse à payer au défendeur, à titre de réparation de son préjudice matériel, la somme en principal de 5.232,01 euros et, à titre de réparation de son dommage moral, la somme de 1.239,47 euros et, réformant la décision du premier juge relative aux intérêts, condamne la demanderesse au paiement des intérêts compensatoires, à dater du jour de la survenance du dommage, sur le montant précité de 5.232,01 euros. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " (La demanderesse), sans contester expressément l'existence de cette faute, allègue cependant l'existence, dans son chef, d'une erreur invincible, qui l'exonérerait de toute responsabilité. Cette erreur invincible consisterait, en l'espèce, dans l'imprévisibilité d'un revirement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, interprétant les dispositions légales visées au moyen présenté au Conseil d'Etat, et justifiant l'illégalité des deux décisions de la (demanderesse). La disposition réglementaire fondant le recours (du défendeur) devant le Conseil d'Etat détermine les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements de l'enseignement de l'Etat et précise qu''en outre, le proviseur et le sous-directeur remplacent le chef d'établissement, chaque fois que celui-ci est absent' (article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970, M.B., 30 mars 1971). Il résulte des mémoires échangés entre parties devant le Conseil d'Etat, et déposés au dossier de la présente procédure, que (le défendeur) estimait que ce remplacement lui revenait de plein droit, quels que soient le motif et la durée de l'absence du chef d'établissement alors que la (demanderesse) considérait que cette disposition ne trouvait à s'appliquer qu'en cas d'absence du chef d'établissement en fonction et non en cas de vacance de l'emploi de préfet des études. Aux termes de son premier arrêt, prononcé le 7 mars 1990 (n° 34.295), le Conseil d'Etat a annulé la décision ministérielle désignant Mme L. en qualité de préfet des études à l'Athénée royal de Forest, par la motivation suivante : 'L'article 1er de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 définit le proviseur comme le collaborateur direct du préfet des études ; (...) les missions qui lui sont confiées (par cet article) révèlent qu'il seconde le préfet dans la plupart des tâches relatives à l'organisation de l'école ; (...) si le troisième alinéa lui confie 'en outre' la mission de remplacer le préfet quand il est absent, c'est précisément en raison du rôle dirigeant que l'article 1er lui assigne aux côtés du chef d'établissement ; (...) rien ne permet d'apprécier différemment cette aptitude selon que l'absence du titulaire est de courte ou de longue durée ; (...) en prétendant que cette disposition ne serait d'application que lorsqu'il s'agit d'un remplacement occasionnel, la partie adverse introduit dans son texte une distinction qui ne s'y trouve pas ; (...) le moyen est fondé'. La seconde décision fut annulée pour des motifs semblables. S'il est acquis que l'erreur invincible constitue une cause d'exonération de responsabilité dans le chef de la personne qui a commis l'acte ou l'abstention constitutive de faute, encore faut-il que dans son chef, la cause d'exonération revête bien la qualité d'erreur, d'une part, et un caractère invincible, d'autre part. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que 'le juge ne peut légalement décider qu'une erreur de droit est invincible, et, partant, constitue une cause de justification, que s'il constate que la personne qui l'invoque a commis cette erreur comme l'aurait fait toute autre personne raisonnable et prudente, placée dans la même situation' (...). Il convient donc d'apprécier si la (demanderesse), en prenant la décision de ne pas désigner (le défendeur) pour exercer les fonctions de préfet, a adopté un comportement raisonnable et prudent, compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle était connue à l'époque où les deux décisions litigieuses ont été prises. La (demanderesse) cite en conclusions une dizaine d'arrêts rendus le même jour, le 6 février 1990, selon lesquels 'la désignation temporaire des membres du personnel des fonctions (...) de promotion n'est explicitement réglée par aucune disposition du statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat'. Dans ces arrêts, le Conseil d'Etat ne considère pas que l'arrêté royal sur lequel (le défendeur) avait fondé son recours devant le Conseil d'Etat constituait une disposition du statut des membres du personnel de l'enseignement susceptible de régler la désignation de membres du personnel à des fonctions de promotion telles que celle de préfet des études. Il ressort de cette jurisprudence que la (demanderesse) dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire quant à la désignation de membres du personnel à l'exercice de fonctions de promotion. La (demanderesse) en déduit que les arrêts du Conseil d'Etat rendus sur recours (du défendeur) procèdent d'une interprétation nouvelle et imprévisible d'une disposition d'un arrêté dont la jurisprudence antérieure ne tenait pas compte en matière de désignation temporaire à la fonction de préfet des études. Mais il convient également de relever que le Conseil d'Etat avait déjà rendu un arrêt, le 26 novembre 1986 (n° 27.188), où il se prononçait dans le même sens qu'il le fit dans ses arrêts des 7 mars et 24 octobre 1990, en cause (du défendeur). A la différence des arrêts cités par (la demanderesse), les arrêts du 26 novembre 1986 et des 7 mars et 24 octobre 1990, se prononçaient sur la désignation de personnes exerçant, à titre définitif, la fonction de proviseur, comme remplaçants, à titre temporaire, du chef d'établissement empêché. Les fonctions visées par ces différents arrêts ne sont pas les mêmes, à l'exception de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 février 1990, n° 33.923, en cause Chandelle. En raison de l'existence de l'arrêt précité du 26 novembre 1986, la (demanderesse) ne pouvait être entièrement convaincue du bien-fondé de sa position. De plus, les décisions attaquées sont postérieures à ce dernier arrêt, mais antérieures aux arrêts de 1990, invoqués par la (demanderesse). Elle ne pouvait donc se prévaloir, pour justifier ses décisions de désignation et démontrer l'existence dans son chef, d'une erreur invincible, d'une jurisprudence postérieure aux décisions litigieuses. Au moment où les décisions attaquées ont été prises, c'est donc à la première de ces jurisprudences du Conseil d'Etat qu'il importait, pour la (demanderesse) d'avoir égard. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. La (demanderesse) n'apporte donc pas la preuve d'une erreur invincible dans son chef, erreur invincible qui serait élisive de sa responsabilité ". Griefs Une erreur de droit est invincible et, partant, constitue une cause de justification, soit lorsque toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation aurait nécessairement commis la même erreur, soit lorsque, l'erreur consistant à avoir fait le mauvais choix entre deux options concevables, toute personne raisonnable et prudente placée devant la même alternative aurait pu faire le même choix que le défendeur en responsabilité. Tel est le cas lorsqu'une autorité administrative est tenue d'appliquer une disposition réglementaire entachée d'une telle ambiguïté que deux interprétations différentes ont pu lui être données, à un mois et un jour d'intervalle, par le Conseil d'Etat et qu'en outre, avant que cette autorité ne rende sa décision, ladite juridiction ne s'était jamais prononcée sur un cas totalement identique. En l'espèce, il ressort des constatations précitées de l'arrêt attaqué :
(1)que la faute commise par la demanderesse consistait à avoir mal interprété l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, lequel, après avoir énuméré les tâches dont est chargé le proviseur ou le sous-directeur précise " qu'en outre, il remplace le chef d'établissement chaque fois que celui-ci est absent", la demanderesse considérant que cette disposition ne vise que les absences occasionnelles du chef d'établissement en fonction et ne la prive en rien, lorsqu'il y a vacance de la fonction, de son pouvoir discrétionnaire de désigner la personne de son choix pour remplacer, à titre temporaire, le chef d'établissement, en attendant qu'il ait été pourvu à la vacance par une nomination définitive ;
(2)que si, pour annuler les décisions administratives des 1er août 1988 et 15 décembre 1988, en tant que ces décisions emportaient refus de désigner le défendeur comme préfet faisant fonction de l'Athénée André Thomas, ce poste étant devenu vacant par suite de la mutation du titulaire, le Conseil d'Etat, par ses arrêts des 7 mars 1990 et 24 octobre 1990, a adopté une autre interprétation de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 23 novembre 1970, en considérant que cette disposition s'applique non seulement aux absences occasionnelles d'un chef d'établissement en fonction mais encore à la vacance de la fonction de chef d'établissement, la haute juridiction administrative avait en revanche, par son arrêt du 6 février 1990 (arrêt n° 33.923, en cause C.), interprété la disposition litigieuse dans le même sens que la demanderesse. En outre, l'arrêt ne dénie pas qu'ainsi que la demanderesse l'invoquait en conclusions, le seul arrêt du Conseil d'Etat relatif à la portée de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 qui ait été rendu avant les décisions dont le défendeur a poursuivi et obtenu l'annulation, à savoir l'arrêt du 26 novembre 1986, concernait une hypothèse où le chef d'établissement " était hospitalisé et donc provisoirement absent " et non une hypothèse de vacance de la fonction. En conséquence, les motifs selon lesquels " en raison de l'arrêt précité du 26 novembre 1986, la (demanderesse) ne pouvait être entièrement convaincue du bien-fondé de sa position " et " les décisions attaquées sont postérieures à ce dernier arrêt mais antérieures (à l'arrêt C.) invoqué par (la demanderesse )" ne justifient pas légalement le rejet de la cause de justification invoquée par la demanderesse. En fondant sa décision sur ces motifs, l'arrêt attaqué viole la notion légale d'erreur invincible de droit, en considérant que l'auteur d'un acte administratif annulé pour excès de pouvoir ne peut se prévaloir de cette cause de justification que s'il s'est trouvé dans des circonstances telles qu'il devait être " entièrement convaincu du bien-fondé de sa position " (c'est-à-dire du caractère non fautif du choix opéré par lui), alors que l'auteur d'un tel acte administratif peut en outre être justifié par une erreur invincible de droit au cas où il devait appliquer une disposition réglementaire entachée d'une ambiguïté telle que deux interprétations différentes ont pu lui être données, à quelques semaines d'intervalle, par le Conseil d'Etat et qu'avant que l'autorité ne prenne la décision litigieuse, la haute juridiction administrative ne s'était jamais prononcée dans un cas identique (violation de toutes les dispositions légales et du principe général du droit visé en tête du moyen). La décision de la Cour Attendu que l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par le juge comme étant invincible à la condition que de ces circonstances il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente ; Que le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquelles il fonde sa décision, la Cour vérifiant toutefois s'il a pu légalement déduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification ; Attendu que l'arrêt constate qu'au moment où elle a pris les décisions critiquées de ne pas nommer le défendeur préfet des études, la demanderesse considérait que l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements de l'Etat, aux termes duquel le proviseur ou le sous-directeur remplace le chef d'établissement chaque fois que celui-ci est absent, ne visait que les absences occasionnelles du chef d'établissement et non l'hypothèse d'une vacance de cette fonction, et que par ses arrêts du 7 mars 1990 et du 24 octobre 1990, le Conseil d'Etat a jugé que cette disposition réglementaire s'appliquait aussi au cas où la fonction de chef d'établissement est vacante et a, partant, annulé les décisions susvisées ; Qu'il relève que par un arrêt du 26 novembre 1986, soit avant lesdites décisions, le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé dans le même sens ; Qu'il considère qu'en raison de cet arrêt, la demanderesse " ne pouvait être entièrement convaincue du bien-fondé de sa position " ; Qu'il s'en déduit qu'aux yeux des juges d'appel, l'interprétation donnée par la demanderesse du texte réglementaire susvisé n'était pas celle qu'aurait adoptée toute autorité administrative placée dans la même situation ; Que, sur la base de ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu légalement conclure à l'absence d'erreur invincible dans le chef de la demanderesse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-six euros neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quatre-vingt-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du seize septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050916.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.399 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980626.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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