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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050919.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050919.12 No Rôle: C.04.0040.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 544 - dernière vue 2026-07-04 13:58 Version(s): Traduction NL Fiche La Cour est sans pouvoir pour constater l'intention des parties ou de leurs auteurs et interpréter elle-même une convention

(1).
(1)Cass., 17 novembre 1986, RG 7549, n° 167; voir cass., 13 mai 1996, RG C.94.0210.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960513.1, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Matière civile Pouvoir de la Cour Convention Interprétation Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.147,al.2 Texte de la décision N° C.04.0040.F A. R., demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 février 2003 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 13 juin 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1134, 1156, 1319, 1321 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la police d'assurance contractée par M. H. ne couvre pas les risques liés à son décès, aux motifs que : " Ne s'agissant pas d'un accident du travail ou sur le chemin du travail, il incombe au demandeur d'indemnités d'établir que le décès résulte d'une lésion et que celle-ci est la conséquence de la réalisation d'un événement soudain extérieur et étranger à la volonté de l'assuré, aucune présomption de causalité n'existant entre la lésion et l'accident, si ceux-ci sont démontrés. La cause du décès reste indéterminée ; l'attestation du docteur C. selon laquelle le décès est accidentel doit s'entendre comme ne résultant pas d'une maladie, ce qui n'est pas contesté, mais comme étant survenu de manière inopinée, ce médecin évoquant également la rupture d'anévrisme cérébral comme cause possible du décès, outre l'insuffisance coronarienne massive. Cette attestation émane d'un scientifique et doit être entendue dans le sens ainsi précisé et non dans le sens juridique énoncé dans la police d'assurance à propos de la notion d' 'accident'. L'avis du docteur C. quant au caractère soudain du décès est conforté par le questionnaire médico-sportif rédigé le 27 octobre 1996 par le docteur I. V. et produit par (la demanderesse) selon lequel l'état de santé de J.-Y. H. était à ce point excellent qu'une carrière internationale en duathlon était même envisageable. La cause médicale du décès n'étant pas établie mais la cause de maladie pouvant être exclue, et l'infarctus n'étant pas davantage présumé avoir causé le décès plutôt qu'une autre cause de mort subite, se pose d'abord la question de savoir si ce décès brusque provient de l'effort intense fourni par le coureur à ce moment. A défaut de preuve de l'infarctus, (la défenderesse) conteste le lien causal entre l'effort et le décès, (la demanderesse) se contentant d'affirmer dans la thèse subsidiaire qu'elle défend que la mort est accidentelle, au sens de brutale, par opposition à la maladie, ce qui n'est pas contesté, et que l'événement visé à la police est l'infarctus causé par l'effort intense considéré comme cause extérieure. La thèse de (la demanderesse) ne peut être retenue comme telle à défaut de preuve de l'infarctus ; si cette preuve était rapportée - quod non - (la défenderesse) admet que la relation entre l'effort et le décès pourrait être présumée. (La défenderesse) conteste, en outre, et de manière pertinente, que l'effort dont il peut être admis qu'il constitue une action soudaine et dont la conséquence peut être la lésion, puisse être considéré comme une cause extérieure étrangère à la volonté de la victime. En effet, celle-ci a choisi de participer à une compétition dont l'objet est de fournir des efforts pour arriver à des performances sportives. Dès lors, cet effort qui aurait causé la lésion n'est pas étranger à la volonté de l'assuré de manière telle que l'assureur ne doit pas sa couverture. (La demanderesse) ne peut être suivie lorsqu'elle avance, à titre subsidiaire, que l'événement serait la chute et la lésion l'arrêt cardiaque ; non seulement, ces concepts ne sont pas ceux prévus à la police mais il n'a jamais été démontré que l'arrêt cardiaque serait dû à la chute, celle-ci résultant au contraire de la lésion. En tout état de cause, il ne peut être retenu que la lésion provoquant le décès soit l'arrêt cardiaque, celui-ci résultant d'une déficience physique qui est la lésion, qui, en l'espèce, ne peut être qualifiée avec certitude, différentes hypothèses étant émises, infarctus, anévrisme cérébral, ... ". Griefs
  2. Première branche Suivant les constatations du jugement dont appel et de l'arrêt attaqué, l'article premier des conditions générales de la police d'assurance " Compte G " contractée par M. H. auprès de la défenderesse dispose que l'assurance " a pour objet de garantir l'assuré contre les risques de décès par accident, sauf ceux expressément exclus par l'article III " et que " par 'accident' on entend tout événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré ". Le demandeur d'indemnités doit donc établir, pour bénéficier de la garantie contre les risques du décès de l'assuré : - la preuve du décès de l'assuré ; - la preuve d'un accident ; - l'existence d'un lien de causalité entre le décès et l'accident. En exigeant de la demanderesse qu'elle prouve l'existence d'une lésion, précisément identifiée, dans le chef de son fils, alors que les conditions générales de la police d'assurance " Compte G " contractée par le défunt ne subordonnent pas la garantie de l'assuré à la preuve d'une lésion, l'arrêt attaqué ajoute une condition qui n'est pas contenue dans la police d'assurance et viole, partant, la foi qui est due aux conditions générales de ladite police d'assurance. En exigeant de la demanderesse qu'elle prouve l'existence d'une lésion, l'arrêt attaqué méconnaît également la force obligatoire de la convention d'assurance contractée par les parties. Par les considérations visées au moyen, l'arrêt attaqué méconnaît les articles 1319, 1321 et 1322 du Code civil, d'une part, et l'article 1134 du Code civil, d'autre part.
  3. Seconde branche Les conditions générales de l'assurance " Compte G " précisent que l'accident est " tout événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré ". Conformément à l'article 1156 du Code civil, la condition relative au caractère involontaire de la cause étrangère doit être interprétée raisonnablement, sur la base de la commune intention des parties contractantes, et non sur la base du sens littéral des termes. En tant qu'il considère que les conditions de la garantie de l'assuré ne sont pas réunies en l'espèce, au motif que l'effort fourni par l'assuré ne peut être considéré comme une cause extérieure étrangère à sa volonté, dès lors qu'il a choisi de participer à une compétition dont l'objet est de fournir des efforts pour arriver à des performances sportives, l'arrêt attaqué confère à la condition du caractère involontaire de la cause étrangère de l'accident une interprétation déraisonnable. En effet, interprétée comme telle, cette condition a pour effet d'exclure du champ d'application de la garantie quasiment toutes les situations de décès, dès lors que toute activité humaine dépend, au moins partiellement, de la volonté de la personne qui y participe. L'arrêt attaqué n'a dès lors pu, sans méconnaître les articles 1134 et 1156 du Code civil, décider que l'assureur ne doit pas sa couverture au motif que l'effort qui aurait causé la lésion n'est pas étranger à la volonté de l'assuré. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Attendu que, dès lors qu'elle n'est pas inconciliable avec les termes employés par les parties, l'interprétation donnée par le juge des stipulations d'une convention est souveraine ; Attendu que le moyen, en cette branche, qui ne soutient pas que l'arrêt donne à la convention une portée inconciliable avec ses termes mais qui exige de la Cour qu'elle apprécie une question de fait, est irrecevable ; Quant à la première branche : Attendu que la considération de l'arrêt suivant laquelle la cause extérieure invoquée, à savoir l'effort consenti par la victime lors d'une compétition sportive, n'est pas étrangère à la volonté de l'assuré, vainement critiquée par la seconde branche du moyen, suffit à justifier la décision que la demanderesse ne peut bénéficier de la police d'assurance ; Qu'étant, dès lors, dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, dénué d'intérêt et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatre-vingt-neuf euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante et un euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050919.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960513.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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