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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050919.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050919.13 No Rôle: S.04.0186.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-03 11:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La règle suivant laquelle les allocations familiales pour travailleurs salariés ne sont pas dues en faveur des enfants qui suivent des cours hors du Royaume, n'est entrée en vigueur que le 6 février 1999

(1).
(1)Voir cass., 4 mai 1998, RG S.97.0100.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980504.5, n° 220; 18 novembre 2002, RG S.02.0041.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021118.7, n° 614; L. coord. du 19 décembre 1939, art. 52, al. 1er, après sa modification par l'art. 17 de la L. du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (M.B. du 6 février 1999). Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PRESTATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEURS SALARIES Allocations familiales Enfants bénéficiaires Enfants élevés hors du Royaume Enfants suivant des cours hors du Royaume Lois Application dans le temps Bases légales: Loi - 25-01-1999 - Art.17et34 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Prestations familiales Travailleurs salariés Allocations familiales Enfants bénéficiaires Enfants élevés hors du Royaume Enfants suivant des cours hors du Royaume Bases légales: Loi - 25-01-1999 - Art.17et34 Texte de la décision N° S.04.0186.F
  1. Y. H.,
  2. A. K., demandeurs en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 2 décembre 2004 (pro Deo n° G.04.0138.F), représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 191, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la cour du travail de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2 et 203, ,§ 1er, du Code civil ; - articles 40 et 42bis (dans leurs versions postérieures à la loi du 22 décembre 1989), 42 (tant dans sa version antérieure que dans celle postérieure à l'arrêté royal du 21 avril 1997), 44 et 44bis (tant dans leurs versions antérieures que dans celles postérieures à l'arrêté royal du 10 décembre 1996), 51, spécialement ,§ 1er (tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 22 décembre 1989), et 52, alinéas 1er et 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 (ledit article 52 tant dans la version de son alinéa 1er antérieure à la loi modificative du 25 janvier 1999 que dans la version de cet alinéa 1er modifiée par ladite loi du 25 janvier 1999 et, en ce qui concerne son alinéa 2, tant dans la version antérieure à la loi du 24 décembre 1999 que dans la version modifiée par cette loi du 24 décembre 1999) ; - article 34 de ladite loi modificative du 25 janvier 1999 ; - article 29, spécialement ,§,§ 2 et 5, de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique et la république de Turquie du 4 juillet 1966 ; - articles 55 à 57 de l'arrangement administratif du 6 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le royaume de Belgique et la république de Turquie, signée à Bruxelles le 4 juillet 1966 ; - articles 149 et 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué " dit l'appel fondé ; réforme les jugements déférés ; dit l'action principale recevable mais non fondée et en déboute les (demandeurs) ; dit l'action reconventionnelle recevable et fondée ; condamne les (demandeurs) à payer à (la défenderesse) la somme de 2.183,10 euros à titre de remboursement des allocations familiales indûment perçues, à majorer des intérêts moratoires au taux légal à dater du 28 février 2003 ", et fonde ces décisions sur ce que "
  3. Y. A. a suivi des cours en Turquie depuis septembre 1996 et n'avait dès lors, en principe, pas droit aux allocations familiales durant la période concernée (article 52 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939) ;
  4. Une dérogation individuelle a toutefois été accordée par le ministre de la Prévoyance sociale pour l'année 1996/1997, le ministre ayant décidé que les allocations familiales seraient accordées, en faveur de Y., au taux prévu par la convention belgo-turque du 4 juillet 1966 ;
  5. Cette dérogation relève du pouvoir discrétionnaire du ministre compétent qui décide seul s'il accorde la dérogation et, le cas échéant, à quel taux les allocations familiales seront payées : si le ministre reçoit la prérogative de créer un droit, cette compétence implique qu'il puisse décider des modalités du droit qu'il établit notamment sur le plan de la durée d'octroi, des conditions de maintien d'octroi et du taux des prestations versées ;
  6. En l'espèce, le ministre pouvait dès lors décider que le taux applicable aux allocations familiales est celui de la convention belgo-turque, la référence au taux prévu par ladite convention n'étant nullement constitutive d'un excès de pouvoir ou d'un abus ;
  7. Tout au contraire, il serait discriminatoire qu'un attributaire ne pouvant revendiquer le bénéfice de l'application de la convention belgo-turque, ni même le bénéfice de la loi sur les allocations familiales de façon automatique, puisse bénéficier d'un taux d'allocations familiales plus élevé que celui prévu par cette convention, sur la base d'un acte discrétionnaire de dérogation ". Griefs
  8. Première branche L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, visé au moyen, dispose, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 25 janvier 1999, que les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume. Dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1999, l'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées dispose que les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du royaume. Ce texte modifié n'est entré en vigueur que le 6 février 1999, en vertu de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1999, et ne peut, par suite, porter atteinte au droit aux allocations irrévocablement acquis, avant le 6 février 1999, en vertu du texte antérieur, par les demandeurs en faveur de leur enfant Y..Dès lors, pour la période antérieure au 6 février 1999, les demandeurs ne pouvaient se voir refuser l'attribution des allocations familiales dont leur enfant Y. était bénéficiaire que si cet enfant était élevé hors du royaume. Il résulte de même de l'article 29, ,§ 2, de la convention générale sur la sécurité sociale du 4 juillet 1966 et de l'article 55 de l'arrangement administratif du 6 janvier 1969, visés au moyen, que les allocations dues aux travailleurs occupés en Belgique ne peuvent comprendre toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge que si leurs enfants sont élevés en Turquie. Le fait que l'enfant suive un enseignement à l'étranger n'implique pas qu'il soit élevé à l'étranger sauf s'il est constaté ? quod non en l'espèce ? que la mission éducative des parents résidant en Belgique est reprise par une autre personne à l'étranger (article 52, alinéa 1er, visé au moyen, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 25 janvier 1999 et article 203, ,§ 1er, du Code civil). L'arrêt attaqué décide que " Y. A. a suivi des cours en Turquie depuis septembre 1996 et n'avait dès lors, en principe, pas droit aux allocations familiales durant la période concernée (article 52 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939) ". A. Dans la mesure où l'arrêt attaqué aurait, par ce motif, et par les motifs qui en sont la suite, entendu appliquer l'article 52, alinéa 1er, visé au moyen, dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1999, il aurait, en en faisant application pour la période antérieure au 6 février 1999, date de son entrée en vigueur : 1° illégalement attribué à la loi nouvelle un effet rétroactif qu'elle ne possède pas, méconnaissant ainsi la règle selon laquelle la loi ne dispose (que) pour l'avenir et, en règle, n'a pas d'effet rétroactif (violation de l'article 2 du Code civil et de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1999) ; 2° violé l'article 52, alinéa 1er, visé au moyen, dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1999, en l'appliquant alors qu'il n'était pas applicable ratione temporis pour la période antérieure au 6 février 1999 ; 3° violé l'article 52, alinéa 1er, visé au moyen, dans sa version antérieure à la modification susdite en refusant de l'appliquer alors qu'il était seul applicable pour la période antérieure au 6 février 1999 ; 4° fait illégalement application, au regard de la convention générale sur la sécurité sociale du 4 juillet 1966, visée au moyen, du critère des études poursuivies en Turquie par l'enfant bénéficiaire des allocations alors que, aux termes de l'article 29, ,§ 2, de ladite convention générale et de l'article 55 de l'arrangement administratif du 6 janvier 1969 visé au moyen, seul le fait que l'enfant soit élevé en Turquie peut être pris en considération (violation de l'article 29, ,§ 2, et en tant que de besoin de l'article 29, ,§ 5, de la convention générale sur la sécurité sociale du 4 juillet 1966 et de l'article 55 de l'arrangement administratif du 6 janvier 1969). B. Dans la mesure où l'arrêt attaqué aurait entendu, dans les motifs reproduits au moyen, appliquer l'article 52, alinéa 1er, visé au moyen, dans sa version antérieure à la loi du 25 janvier 1999, il aurait illégalement considéré que, en vertu de cet article et dans cette version, les allocations familiales ne sont pas dues conformément à la loi belge en faveur d'enfants suivant des cours hors du royaume ? sauf dispense accordée par le ministre en exécution de l'alinéa 2 de cet article ? alors que cette circonstance n'implique une telle exclusion de principe du bénéfice des allocations que s'il est constaté ? quod non en l'espèce ? que la mission éducative des parents résidant en Belgique est reprise par une autre personne à l'étranger (violation de l'article 52, alinéa 1er, visé au moyen, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 25 janvier 1999, et de l'article 203, ,§ 1er, du Code civil). A tout le moins, à défaut d'avoir recherché si, pour la période antérieure au 6 février 1999, les demandeurs avaient fait reprendre leur mission éducative par une autre personne hors du royaume, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La référence aux conditions dont le ministre avait assorti la dispense accordée par lui ne justifie par ailleurs pas la décision, dès lors que, pour la période antérieure au 6 février 1999, la dispense était surabondante lorsque, comme en l'espèce, l'enfant restait élevé en Belgique bien que suivant des cours hors du royaume (violation de l'article 52, visé au moyen, dans sa version antérieure à la loi du 25 janvier 1999).
  9. Seconde branche La compétence du ministre, en vertu du deuxième alinéa de l'article 52, visé au moyen (et ce tant dans la version antérieure que dans celle postérieure à la loi du 24 décembre 1999), d'accorder dispense, dans des cas dignes d'intérêt, des conditions de rattachement à la Belgique énoncées au premier alinéa dudit article 52 (que ce soit dans la version antérieure ou dans celle postérieure à la loi du 25 janvier 1999) n'est discrétionnaire que dans la mesure où le ministre a la faculté d'accorder ou non la dispense. En revanche, la loi n'attribue au ministre aucun pouvoir de décider des modalités du droit aux allocations, et notamment de leur taux, résultant de la dispense accordée par lui. La compétence de l'administration est, dans cette mesure, liée par les dispositions de la loi belge fixant le taux et les modalités des allocations dues par voie de conséquence de la dispense accordée par le ministre. L'arrêt attaqué admet que les demandeurs ne peuvent " revendiquer le bénéfice de l'application de la convention belgo-turque " ainsi que la défenderesse l'avait elle-même souligné dans sa requête d'appel et dans ses conclusions d'appel. La convention belgo-turque du 4 juillet 1966 est en effet inapplicable en l'espèce, la demanderesse et son fils Y. étant de nationalité belge et l'enfant restant élevé en Belgique, nonobstant les cours suivis par lui en Turquie (article 29, ,§ 2, de ladite convention et article 55 de l'arrangement administratif, visés au moyen). Il suit de ce qui précède que, en considérant que " Si le ministre reçoit la prérogative de créer un droit, cette compétence implique qu'il puisse décider des modalités du droit qu'il établit, notamment sur le plan de la durée d'octroi, des conditions de maintien d'octroi et du taux des prestations versées ; En l'espèce, le ministre pouvait dès lors décider que le taux applicable aux allocations familiales est celui de la convention belgo-turque, la référence au taux prévu par ladite convention n'étant nullement constitutive d'un excès de pouvoir ou d'un abus ", l'arrêt attaqué méconnaît les limites des pouvoirs attribués au ministre par l'article 52, alinéa 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 (violation dudit article 52, alinéa 2, tant dans sa version antérieure que dans celle postérieure à la loi du 24 décembre 1999). La décision du ministre était, par suite, entachée d'un excès de pouvoir en ce qu'elle fixait au taux prévu par la convention belgo-turque du 4 juillet 1966 le taux des allocations dues aux demandeurs en faveur de leur enfant Y.. En donnant effet à cet acte administratif, alors qu'il aurait dû refuser de l'appliquer dans la mesure où il fixait illégalement le taux des allocations litigieuses, l'arrêt attaqué viole l'article 159 de la Constitution. L'arrêt attaqué viole en outre, en refusant de les appliquer, les articles 40, 42, 42bis, 44 et 44bis, tels que visés au moyen, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sur la base desquels les allocations familiales, dont l'enfant des demandeurs était bénéficiaire, devaient être calculées. Enfin, en considérant que, " si le ministre reçoit la prérogative de créer un droit, cette compétence implique qu'il puisse décider des modalités du droit qu'il établit, notamment sur le plan de la durée d'octroi, des conditions de maintien d'octroi et du taux des prestations versées ", l'arrêt attaqué fait application de l'adage " qui peut le plus, peut le moins ", alors qu'il n'existe pas de principe général du droit énonçant cette règle et que, partant, en faisant application de celle-ci, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, visés au moyen). La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu'aux termes de l'article 52, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 17 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du royaume ; Que, pour l'application de cette disposition, la circonstance que l'enfant suit des cours à l'étranger n'implique pas, à elle seule, qu'il est élevé hors du royaume ; Attendu que ledit article 52, alinéa 1er, est demeuré applicable dans cette rédaction jusqu'au 6 février 1999, date à laquelle, en vertu de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1999, est entrée en vigueur sa version nouvelle, qui dispose que les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du royaume ; Attendu qu'il ressort des jugements entrepris, dont l'arrêt avant dire droit du 20 avril 2004, auquel l'arrêt attaqué se réfère, adopte à cet égard les motifs, que la période litigieuse s'étend du 1er septembre 1996 au 31 août 1999 ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater que l'enfant " Y. A. a suivi des cours en Turquie depuis septembre 1996 " pour en déduire, sans autre précision, qu'il " n'avait dès lors, en principe, pas droit aux allocations familiales durant la période concernée ", ne justifie pas légalement sa décision de dire, sans distinction, " l'action principale (...) non fondée " et " l'action reconventionnelle (...) fondée " ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent quarante et un euros quarante-cinq centimes en débet envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050919.13 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980504.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021118.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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