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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2 No Rôle: P.05.1270.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Droit européen - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 631 - dernière vue 2026-07-04 13:28 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas aux juridictions d'instruction chargées de statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ne sont pas appelées à juger du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Extradition Mandat d'arrêt européen Exécution Application Fiche 2 Il ne saurait se déduire du caractère sommaire des informations mentionnées dans le mandat d'arrêt européen une violation des articles 5.1.c et 5.2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 1er Article 5, ,§ 1er, c Article 5.2 Extradition Mandat d'arrêt européen Exécution Légalité Régularité Fiche 3 Le juge qui statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais seulement si les conditions de son exécution sont remplies conformément aux articles 4 à 8 de la loi sur le mandat d'arrêt européen; en cas d'exécution, la légalité et la régularité d'un mandat d'arrêt européen, sont appréciées par l'autorité judiciaire qui a délivré le mandat et à laquelle la personne recherchée est livrée

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(1)Cass., 25 janvier 2005, RG P.05.0065.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050125.4. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution Conditions Pouvoir d'appréciation du juge Limites Légalité Régularité Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.2,§4et4 Fiche 4 S'il énonce les informations que doit contenir le mandat d'arrêt européen, l'article 2, ,§4, ne prévoit pas que celles-ci sont prescrites à peine de nullité; elles n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi; que, dès lors, il suffit que le mandat d'arrêt européen soit rédigé de telle manière qu'il permette aux juridictions d'instruction d'apprécier si les conditions légalement prévues pour son exécution sont respectées
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(1)Cass., 8 décembre 2004, RG P.04.1540.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution Conditions Informations Mentions Sanction Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art.2,§4et4 Fiches 5 - 6 En vertu de l'article 34, 2, b, du Traité sur l'Union européenne, une décision-cadre n'a pas d'effet direct en droit interne. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DIVERS Mots libres: UNION EUROPEENNE - DIVERS Décision cadre Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - EFFETS DES NORMES INTERNATIONALES Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - EFFETS DES NORMES INTERNATIONALES Extradition Mandat d'arrêt européen Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 Effets en droit interne Texte de la décision N° P.05.1270.F I. S.W., détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, II. S.W., détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 septembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé le 9 septembre 2005 : Sur le moyen : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil portant exécution du mandat d'arrêt européen délivré à charge du demandeur, alors que ce mandat ne contient pas les informations prescrites par les articles 8.1 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres et 2, ,§ 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'en vertu de l'article 34.2, b, du Traité sur l'Union européenne, une décision-cadre n'a pas d'effet direct en droit interne ; Attendu que le juge qui statue sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais seulement si les conditions de son exécution sont remplies conformément aux articles 4 à 8 de ladite loi ; Qu'en cas d'exécution, la légalité et la régularité d'un mandat d'arrêt européen, sont appréciées par l'autorité judiciaire qui a délivré le mandat et à laquelle la personne recherchée est livrée ; Attendu que l'article 2, ,§ 4, 3°, de la loi précitée dispose que le mandat d'arrêt européen contient l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de cette disposition ; Que l'article 2, ,§ 4, 5°, dispose que le mandat d'arrêt européen contient la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée ; Attendu que, s'il énonce les informations que doit contenir le mandat d'arrêt européen, l'article 2, ,§ 4, ne prévoit pas que celles-ci sont prescrites à peine de nullité ; qu'elles n'ont d'autre but que d'informer le juge d'instruction qui, en tenant compte de toutes les circonstances mentionnées dans ce mandat de même que de celles invoquées devant lui par la personne qui en fait l'objet, ne peut refuser l'exécution dudit mandat que dans les cas prévus par la loi ; que, dès lors, il suffit que le mandat d'arrêt européen soit rédigé de telle manière qu'il permette aux juridictions d'instruction d'apprécier si les conditions légalement prévues pour son exécution sont respectées ; Attendu que les circonstances que le mandat d'arrêt européen ne précise pas si la décision sur laquelle il se fonde consiste en un jugement ou un mandat d'arrêt par défaut et que la description des faits ne précise pas les indices ou les preuves de culpabilité relatifs aux faits pour lesquels la personne est recherchée, ne privent pas le juge du pouvoir de statuer légalement sur l'exécution d'un tel mandat ; Attendu qu'il ne saurait se déduire du caractère sommaire des informations mentionnées dans le mandat d'arrêt européen une violation des articles 5.1, c, et 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour le surplus, l'article 6 de cette convention ne s'applique pas aux juridictions d'instruction chargées de statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, dès lors qu'elles ne sont pas appelées à juger du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; Attendu que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi; B. Sur le pourvoi formé le 12 septembre 2005 : Attendu qu'en matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110301.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041208.13 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050125.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.23 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101116.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110906.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121211.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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