id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.3 No Rôle: P.05.1266.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-03 11:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'absence d'effectivité des normes relatives aux garanties de traitement des traces d'échantillons de cellules et aux exigences en matière de gestion des banques de données n'implique pas, en soi, l'illégalité de la preuve résultant de l'analyse d'échantillons de cellules conservées dans une banque de données ni ne prive le juge du pouvoir d'apprécier la régularité de la preuve ainsi produite. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Indices sérieux de culpabilité Banques de données Analyse ADN Expertise génétique Légalité Absence de norme relative aux garanties de traitement des traces d'échantillons de cellules et exigences gestion banques données Bases légales: Arrêté Royal - 04-02-2002 - Art.13et14 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: EXPERTISE Matière répressive Charge de la preuve Liberté d'appréciation Indices sérieux de culpabilité Analyse ADN Expertise génétique Légalité Absence de norme relative aux garanties de traitement des traces d'échantillons de cellules et exigences gestion banques données Bases légales: Arrêté Royal - 04-02-2002 - Art.13et14 Texte de la décision N° P.05.1266.F S. D., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 septembre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de retenir, au titre d'indices sérieux de culpabilité justifiant le maintien de la détention préventive, des rapports d'expertise génétiques en violation des articles 7 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et 13 et 14 de l'arrêté royal du 4 février 2002, pris en exécution de cette loi, dès lors que le pouvoir exécutif a omis de prendre les mesures prévues par ces deux dernières dispositions en matière de gestion des banques de données " Criminalistique " et " Condamnés " de l'Institut national de criminalistique et de criminologie ; Attendu que les articles 4 et 5 de la loi précitée créent au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie deux banques de données ADN, appelées respectivement " Criminalistique " et " Condamnés " ; Attendu qu'en application de l'article 7 de cette loi, le Roi détermine les modalités relatives au traitement des traces d'échantillon de cellules, au prélèvement d'échantillon de cellules chez une personne concernée par une infraction, à la conservation, à l'analyse et, le cas échéant, à la destruction des échantillons de cellules, à l'exécution d'une contre-expertise, à l'agréation des laboratoires et à la possibilité de requérir des laboratoires étrangers, ainsi qu'aux modalités d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN dans les banques de données ADN ; Attendu qu'en exécution de la loi précitée, l'article 13 de l'arrêté royal du 4 février 2002 dispose que " les profils ADN doivent être enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé. Ces garanties seront décrites par Nous " ; que l'article 14 du même arrêté énonce que " la gestion des banques de données doit répondre aux exigences formulées par Nous " ; Attendu qu'au moment où les juges d'appel ont statué, ces garanties et ces exigences n'avaient fait l'objet d'aucune disposition réglementaire ; Attendu que le moyen ne reproche pas à l'arrêt de transgresser des prescriptions fixées par une loi ou par un arrêté royal, mais de violer les dispositions précitées parce que leur mise en oeuvre n'a pas fait l'objet d'une réglementation ; Attendu que ce défaut de précision réglementaire ne rend toutefois pas inopérant le fonctionnement des deux banques de données créées par la loi ; Attendu qu'il s'ensuit que l'absence d'effectivité des normes relatives aux garanties de traitement des traces d'échantillon de cellules et aux exigences en matière de gestion des banques de données n'implique pas, en soi, l'illégalité de la preuve résultant de l'analyse d'échantillons de cellules conservées dans une banque de données ni ne prive le juge du pouvoir d'apprécier la régularité de la preuve ainsi produite ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, il ressort de l'arrêt que les juges d'appel ont vérifié qu'avant d'être comparées avec le profil ADN des traces de cellules découvertes au cours de l'instruction, les données relatives au profil ADN du demandeur avaient été conservées dans la banque de données ADN " Criminalistique " au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie conformément à l'article 4 précité et sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 22 de la Constitution ; Qu'ainsi, ils ont légalement justifié leur décision de tenir pour régulière la preuve résultant d'une analyse ADN provenant d'un échantillon conservé dans ladite banque de données ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.