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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.4 No Rôle: P.05.1023.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-03 11:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant la commission de libération conditionnelle l'absence, au dossier de la procédure visant à obtenir la libération conditionnelle, de l'avis du procureur du Roi, le moyen qui invoque cette omission ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour et est irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Libération conditionnelle Commission de libération conditionnelle Dossier de la procédure Avis du procureur du Roi Absence Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: LIBERATION CONDITIONNELLE Commission de libération conditionnelle Dossier de la procédure Avis du procureur du Roi Absence Texte de la décision N° P.05.1023.F R. J., A., E., J., E., A., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Viviane Ellefsen, avocat au barreau de Bruxelles. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 4 juillet 2005 par la commission de libération conditionnelle de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. I. Les moyens de cassation Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant la commission de libération conditionnelle l'absence, au dossier de la procédure visant à obtenir la libération conditionnelle, de l'avis du procureur du Roi de Nivelles ; Que le moyen, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen soutient que le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, le procureur du Roi et le ministre ont émis un avis défavorable à la proposition de libération conditionnelle du demandeur en se fondant sur le motif de l'absence d'avis psychiatrique, alors que le docteur P. a émis un tel avis dans un rapport établi le 23 mai 2005 ; Mais attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le rapport psychiatrique a été établi postérieurement aux trois avis critiqués ; Que le moyen manque en fait ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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