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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.5 No Rôle: P.04.0868.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-03 11:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le règlement CEE n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route qui dispose que l'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées dudit règlement ainsi que du règlement CEE n° 3821/85, et que cette entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés et prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent si des infractions sont constatées, crée une obligation de moyen

(1)en sorte que la force majeure ne constitue pas la seule circonstance dont il peut se déduire que l'inexécution de cette obligation n'est pas fautive.
(1)C.J.C.E., 2 octobre 1991, n° 7/90, Rec. C.J.C.E. 1991, p. I-04371, point
  1. Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Mots libres: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Obligations des sociétes d'entreprise de transport Contrôle de l'application des règlements CEE n° 3820/85 et 3821/85 Vérification de l'organisation du travail des chauffeurs Infraction Administrateur délégué Obligation de moyen Notion Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Généralités Mots libres: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Généralités Transport Transport de biens Transport par terre Transport par route Obligations des sociétes d'entreprise de transport Contrôle de l'application des règlements CEE n° 3820/85 et 3821/85 Vérification de l'organisation du travail des chauffeurs Infraction Administrateur délégué Obligation de moyen Notion Thésaurus Cassation: OBLIGATION Mots libres: OBLIGATION Transport Transport de biens Transport par terre Transport par route Obligations des sociétes d'entreprise de transport Contrôle de l'application des règlements CEE n° 3820/85 et 3821/85 Vérification de l'organisation du travail des chauffeurs Infraction Administrateur délégué Obligation de moyen Notion Texte de la décision N° P.04.0868.F F.A., C., M., M., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 septembre
  2. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu que l'article 15 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route dispose, en son alinéa 1er, que l'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées dudit règlement ainsi que du règlement (CEE) n° 3821/85 et, en son alinéa 2, que l'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements ont été respectés et que, si des infractions sont constatées, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles se reproduisent ; Que, suivant l'arrêt n° 7/90 du 2 octobre 1991 de la Cour de justice des Communautés européennes, il ressort des termes mêmes de cette disposition que l'obligation ainsi créée est une obligation de moyen ; Que, dès lors, la force majeure ne constitue pas la seule circonstance dont il peut se déduire que l'inexécution de cette obligation n'est pas fautive ; Attendu que, pour condamner la demanderesse du chef de contravention à l'article 15, alinéa 1er, précité, le jugement attaqué considère qu'il appartenait à la demanderesse, en vertu dudit article, " de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition afin que seules les circonstances imprévisibles qui sortent du cadre de tout calcul raisonnable de la durée du trajet prévu puissent, au titre de force majeure, être exonérées ; que, face aux infractions relevées à charge de ses chauffeurs, et en sa qualité d'administratrice déléguée, (la demanderesse) se contente, pour tenter de se justifier, de produire une attestation d'un chauffeur qui reconnaît avoir reçu un livret explicatif des normes en vigueur (et) de décrire, sans en apporter la moindre preuve, les aléas subis par les chauffeurs au cours de leurs trajets ; que plus souvent elle explique que les chauffeurs ont agi pour des raisons personnelles ou qui lui sont inconnues (et) que, par ailleurs (...) elle reconnaît les difficultés rencontrées par ses chauffeurs, son impossibilité à y remédier et sa connaissance de celles-ci " ; Qu'ainsi le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision ; Qu'en tant qu'il est pris de la violation dudit article 15, le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-neuf euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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