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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.6 No Rôle: P.05.0452.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 223 - dernière vue 2026-07-03 11:24 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En recourant au système de capitalisation pour fixer le montant total de l'indemnité revenant à la victime en réparation de son incapacité permanente de travail, tant pour le passé que pour l'avenir, bien que, pour le passé couvrant la période comprise entre la date de consolidation et celle du prononcé, le dommage soit entièrement réalisé, le juge,- en ne distinguant pas le dommage passé susceptible d'être calculé sans capitalisation sur la base de montants exacts réévalués à la date du jugement proportionnellement à l'érosion monétaire, du dommage futur non susceptible d'un tel calcul et pouvant, dès lors, être déterminé par capitalisation-, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Incapacité de travail permanente Indemnisation Calcul par capitalisation Date de la consolidation Dommage passé Dommage futur Distinction Fiche 2 L'illégalité résultant de l'absence de distinction entre le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation sur la base de montants exacts évalués à la date du jugement proportionnellement à l'érosion monétaire, et le dommage futur non susceptible d'un tel calcul et pouvant dès lors être déterminée par capitalisation, entraîne la cassation de la décision déterminant le montant du capital susdit et par voie de conséquence, de la décision majorant ce montant des intérêts compensatoires. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Mots libres: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Responsabilité hors contrat Dommage Calcul par capitalisation Incapacité permanente de travail Absence de distinction entre dommage passé et dommage futur Cassation Etendue Intérêts compensatoires Texte de la décision N° P.05.0452.F I. D.D., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre C. J., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur M...C..., partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, II. D. D., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre C. J., partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 12 décembre 2003 et 25 février 2005 par le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque deux moyens dirigés exclusivement contre le jugement du 12 décembre

  1. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé contre le jugement du 12 décembre 2003 :
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par J.C. en nom personnel : Sur le premier moyen : Attendu qu'aux termes de l'article 160, ,§ 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, l'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour les autres frais supportés par l'Etat ; Que l'article 160, ,§ 1er, précité, prévoit également que cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables ; Attendu que cette disposition assigne une double limitation à la subrogation générale qu'elle instaure ; qu'en effet, l'Etat ne peut ni réclamer au tiers responsable davantage que les décaissements qu'il a effectués au profit de la victime ni lui demander plus que le montant de l'indemnité revenant à celle-ci en vertu du droit commun et couvrant le même dommage ; Attendu que la limitation du recours subrogatoire de l'Etat aux montants qu'il a décaissés ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime du droit de réclamer, à charge du tiers responsable de l'accident, la partie du dommage qui excède ces décaissements ; Attendu que le jugement constate que l'Etat a payé au défendeur, pendant la période d'incapacité temporaire, une somme de 479.498 francs ne correspondant, pour la plus grande partie de cette période, qu'à soixante pour cent de la rémunération de son agent ; Que dès lors, selon les juges d'appel, puisqu'il ne représente, à concurrence du montant précité, qu'une fraction du préjudice matériel professionnel de la victime, le recours subrogatoire de l'Etat ne peut éluder le droit de celle-ci au payement du surplus de son dommage par le tiers responsable ; Attendu que cette décision ne méconnaît aucune des deux limites assignées par la loi à la subrogation de l'Etat et n'implique pas que le demandeur doive, en indemnisant le défendeur, réparer une seconde fois le même préjudice ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la fin de non-recevoir opposée au second moyen et déduite de sa nouveauté : Attendu que le jugement attaqué constate (page 6) que la partie civile, ici le défendeur, a sollicité l'indemnisation de son dommage matériel permanent par la méthode de capitalisation, tandis que le prévenu, ici le demandeur, a soutenu, d'une part, à titre principal, que ce dommage devait être évalué forfaitairement, et d'autre part, à titre subsidiaire, qu'au cas où il serait recouru à la méthode de capitalisation, il y aurait lieu de distinguer le dommage passé du dommage futur ; Attendu que, reprochant au jugement d'évaluer le dommage matériel par capitalisation sans distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur, alors qu'aux termes de la décision critiquée, le demandeur a soutenu devant les juges d'appel qu'il fallait le cas échéant opérer cette distinction, le moyen ne saurait être considéré comme nouveau ; Que, dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le second moyen : Attendu qu'après avoir constaté que les incapacités temporaires de travail ont pris fin le 28 avril 1997, date de la consolidation, le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, détermine par capitalisation le montant de l'indemnité destinée à réparer suivant le droit commun le dommage matériel résultant de l'incapacité permanente de travail de 15 % dont la victime reste atteinte ; qu'il applique cette méthode d'évaluation du préjudice en prenant comme bases de calcul, d'une part, une rémunération annuelle nette, tous avantages inclus, de 720.768 francs attestée le 10 février 1997 par l'employeur de la victime, d'autre part, l'âge de la victime à la date de la consolidation avec un taux d'intérêt de 4,5 % jusqu'à 65 ans, âge présumé de la pension, et enfin un coefficient de 14,75931 ; qu'après avoir multiplié 720.768 francs par 15 % puis par le coefficient précité et considéré que le total de ces multiplications est de 1.595.703 francs ou 39.556,44 euros, il condamne le demandeur à payer à la victime ladite somme de 39.556,44 euros majorée d'intérêts compensatoires depuis le 28 avril 1997 ; Attendu qu'ainsi, le jugement recourt à la capitalisation pour fixer le montant total de l'indemnité revenant à la victime en réparation de son incapacité permanente de travail, tant pour le passé que pour l'avenir, bien que, pour le passé, plus précisément pour la période allant du 28 avril 1997, date de la consolidation, au 12 décembre 2003, date du jugement, le dommage soit entièrement réalisé ; Qu'en ne distinguant pas le dommage passé, susceptible d'être calculé sans capitalisation sur la base de montants exacts réévalués à la date du jugement proportionnellement à l'érosion monétaire, du dommage futur non susceptible d'un tel calcul et pouvant, dès lors, être déterminé par capitalisation, le jugement viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que cette illégalité entraîne la cassation de la décision déterminant le montant du capital susdit et, par voie de conséquence, de la décision majorant ce montant d'intérêts compensatoires ; Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par J.C. en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur M. C. : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen ; B. Sur le pourvoi formé contre le jugement du 25 février 2005 : Attendu que le jugement dit n'y avoir lieu d'allouer au défendeur les réserves qu'il avait sollicitées et déclare irrecevable sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2003 ; Que pareilles décisions n'infligent aucun grief au demandeur ; Que, dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement du 12 décembre 2003 en tant qu'il condamne le demandeur à payer au défendeur, en réparation du dommage matériel résultant de son incapacité permanente de travail, la somme de trente neuf mille cinq cent cinquante-six euros et quarante-quatre centimes, majorée des intérêts compensatoires ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux frais du pourvoi dirigé contre le jugement du 25 février 2005 ainsi qu'à la moitié des frais du pourvoi formé contre celui du 12 décembre 2003 ; Condamne le défendeur à l'autre moitié desdits frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Mons, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent seize euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050921.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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