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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050930.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050930.5 No Rôle: C.04.0206.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la famille Date d'introduction: 2006-02-14 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 11:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter des dettes ou des charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix d'un immeuble à lui propre, il en doit la récompense; réciproquement s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble vendu. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - SEPARATION DE BIENS Mots libres: REGIMES MATRIMONIAUX - SEPARATION DE BIENS Communauté réduite aux acquêts Dissolution de la communauté Liquidation Compte de récompenses Bases légales: Loi - 08-01-1996 - Art.1433,1437 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS Séparation de biens Communauté réduite aux acquêts Dissolution de la communauté Liquidation Compte de récompenses Bases légales: Loi - 08-01-1996 - Art.1433,1437 Texte de la décision N° C.04.0206.F B. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre V. J., défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2003 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

  1. Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1437, 1498, 1499 et 1528 anciens du Code civil ; - article 1138, 3°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué renvoie les parties devant les notaires pour modifier l'état liquidatif en ce qui concerne l'indemnité d'occupation de la maison d'habitation due par le demandeur à la société d'acquêts et dit que celle-ci " doit être calculée sur la base de 9.210 francs par mois depuis le 2 mars 1982, sans autre pondération, quelle qu'elle soit ". Cette décision est fondée sur les motifs repris à l'arrêt, sous le titre " III. Quant à l'indemnité d'occupation due par (le demandeur) à la société d'acquêts ", réputés ici intégralement reproduits, et spécialement sur le motif que " En l'espèce, la circonstance que le fils majeur des parties ait habité avec son père dans l'immeuble litigieux n'a aucune incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation ". Griefs Il ressort des pièces de la procédure, notamment du procès-verbal d'ouverture des opérations et de l'arrêt attaqué, que les parties se sont mariées le 27 août 1960 sous le régime de la séparation des biens avec adjonction d'une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil et que ce régime n'a pas été modifié par la suite. Dans ses conclusions après le dépôt du procès-verbal de dires et difficultés, le demandeur faisait valoir, comme il l'avait déjà fait dans son contredit, qu'il n'avait pas occupé complètement l'immeuble commun, que celui-ci avait été occupé partiellement par le fils majeur des parties jusqu'au 1er mai 1998 et que cette occupation gratuite avait été consentie par lui-même mais aussi par la défenderesse en sa qualité de copropriétaire. Il en concluait que, dans la mesure où il " n'a(vait) pas eu la jouissance exclusive du bien, l'indemnité d'occupation ne p(ouvait) lui être imputée intégralement " et il proposait de fixer celle-ci à un quart de la valeur locative de 9.210 francs retenue par l'expert, soit 2.302,50 francs ou 57,08 euros par mois jusqu'au 30 avril
  2. Par les considérations reprises au moyen, l'arrêt attaqué laisse incertain s'il se borne à déterminer la base de calcul de l'indemnité d'occupation sans trancher la quotité de la somme de 9.210 francs qui doit être mise à charge du demandeur au profit de la société d'acquêts ou s'il considère que le demandeur est redevable à ladite société de la totalité de ce montant, nonobstant le fait que le fils majeur des parties ait habité également dans l'immeuble litigieux. 1.
  3. Première branche Si l'arrêt attaqué doit être lu en ce qu'il statue seulement sur la base de calcul de l'indemnité d'occupation, sans trancher la question si le demandeur a eu ou non la jouissance exclusive de l'immeuble et s'il doit, partant, à la société d'acquêts la totalité ou une partie de ce montant, il omet de statuer sur la demande formulée par le demandeur tendant à limiter sa dette à un quart de la valeur locative de l'immeuble et viole, partant, l'article 1138, 3°, du Code judiciaire. A tout le moins, dans cette interprétation, ne rencontre-t-il pas le moyen ainsi proposé par le demandeur et n'est-il, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). 1.
  4. Seconde branche Si, en considérant que " la circonstance que le fils majeur des parties ait habité avec son père dans l'immeuble litigieux n'a aucune incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation ", l'arrêt attaqué décide que le demandeur est redevable envers la société d'acquêts de la totalité de l'indemnité d'occupation de l'immeuble appartenant à cette société, qu'il en ait eu ou non la jouissance exclusive, il viole l'article 1437 ancien du Code civil, applicable à la société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du même code en vertu de l'article 1528 ancien de celui-ci. En effet, en vertu de cette disposition, pour qu'il y ait lieu à récompense, il faut que l'un des époux ait tiré un profit personnel des biens de la société d'acquêts, profit personnel qui est la mesure de la récompense due par lui à ladite société.
  5. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 1433, 1436, 1437, 1468 à 1491, 1493, 1498, 1499 et 1528 anciens du même code. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit que la défenderesse " dispose à l'égard de la société d'acquêts d'une créance de 996.230 francs, correspondant au remboursement par des fonds propres du crédit souscrit auprès de 'Krefima', et dit que la société d'acquêts dispose, à l'égard de la défenderesse, d'une créance de 263.059 francs ". Cette décision est fondée sur tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs suivants : " IV. Quant au compte particulier de (la défenderesse) à l'égard de la société d'acquêts Il est constant et non contesté que, le 12 septembre 1978, (la défenderesse) a acquis en vente publique un immeuble à Naast pour le prix de 1.147.500 francs, le (demandeur) ne contestant pas qu'il s'agit d'un bien propre de son épouse, ainsi que le renseigne le projet liquidatif ; Il est constant, aussi, que, pour acquérir cet immeuble propre à l'épouse, les deux époux ont contracté un emprunt de 1.800.000 francs auprès de la société 'Krefima', remboursable en vingt ans, par des mensualités de 19.665 francs (...) ; Il apparaît donc que ce prêt a servi à financer un immeuble propre de l'épouse, dans la proportion de 1.147.500/1.800.000 = 63,7 p.c. ; Enfin, il est établi que (la défenderesse) a vendu cet immeuble de Naast le 27 juin 1980 et que le produit de cette vente a servi à apurer le solde de l'emprunt (1.
  6. 941 francs) qui constituait une dette de la société d'acquêts ; Il en résulte que le patrimoine de l'épouse a certainement remboursé une dette de la société d'acquêts à concurrence de 996.230 francs (1.563.9441 francs x 63,7 p.c.) ; Aucun élément ne permet de décider que le solde du prix de la vente du 27 juin 1980 ait servi à apurer d'autres dettes de la société d'acquêts ; La société d'acquêts doit donc cette somme de 996.230 francs à (la défenderesse) ; Mais, ainsi que le suggère (le demandeur) dans ses conclusions, cette logique impose que la société d'acquêts dispose d'un droit à récompense contre (la défenderesse) à concurrence de 63,7 p.c. des vingt et une mensualités de remboursement du prêt 'Krefima', de septembre 1978 à juin 1980, soit 63,7 p.c. de (21 x 19.665 francs) ou 263.059 francs ". Griefs 2.
  7. Première branche L'arrêt attaqué constate que la société d'acquêts a financé l'achat d'un immeuble propre de la défenderesse à concurrence de 1.147.500 francs. D'autre part, il constate également que le produit de la vente d'un immeuble propre à la demanderesse a apuré le solde d'un emprunt (soit 1.563.941 francs) souscrit par les deux époux et qui constituait une dette de la société d'acquêts. Il constate ainsi qu'il a été pris sur la société d'acquêts une somme de 1.147.500 francs pour acquitter le prix d'un immeuble propre à la défenderesse. En vertu de l'article 1437 ancien du Code civil, rendu applicable à la société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du même code par l'article 1528 ancien de celui-ci, la défenderesse en devait récompense à la société d'acquêts. D'autre part, l'arrêt attaqué constate que le prix de vente d'un immeuble appartenant à la défenderesse a été versé pour acquitter une dette de la société d'acquêts (sans remploi) à concurrence de 1.563.941 francs. En vertu des articles 1433, 1470 et 1493 anciens du Code civil, rendus applicables à la société d'acquêts visée aux articles 1498 et 1499 anciens par l'article 1528 ancien du même code, la défenderesse avait le droit de prélever cette somme sur le patrimoine de la société d'acquêts. Il s'en déduit que l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les dispositions légales visées ci-dessus, considérer, d'une part, que la société d'acquêts devait une somme de 996.230 francs à la défenderesse mais que la société d'acquêts ne disposait d'un droit à récompense contre la défenderesse qu'à concurrence d'un montant de 263.059 francs (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 2.
  8. Seconde branche Dans ses conclusions après le dépôt du procès-verbal de dires et difficultés, le demandeur contestait que la somme de 1.563.941 francs résultant du produit de la vente de l'immeuble propre à la défenderesse eût servi à apurer une dette de la société d'acquêts. Dans ses conclusions additionnelles, il faisait valoir que la défenderesse " doit à la société d'acquêts la somme de 1.147.500 francs ou 28.445,78 euros plus les intérêts du prêt qui a servi à acquérir l'immeuble dont elle est seule propriétaire " et contestait encore que la défenderesse eût " droit à une récompense à concurrence du montant qui a servi à rembourser le prêt Krefima, soit 1.563.941 francs ou 38.769,08 euros, dès lors que le prêt a servi à acquérir l'immeuble propre qu'elle a acquis, en principal et intérêts ". A titre subsidiaire, le demandeur soutenait que, " s'il devait être fait droit à cette demande, il y aurait évidemment lieu de constater que la société d'acquêts dispose d'un droit à récompense contre (la défenderesse) à concurrence du prix de l'adjudication, soit 1.147.500 francs ou 28.445,78 euros en principal, augmentés des intérêts et des mensualités qui ont été payées par le couple ". Si l'arrêt attaqué considère que, dans ses conclusions, le demandeur suggérait que la société d'acquêts dispose d'un droit à récompense contre la défenderesse à concurrence de 63,7 p.c. des vingt et une mensualités de remboursement du prêt Krefima de septembre 1978 à juin 1980, il donne des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et méconnaît, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué constate " que (le demandeur) a occupé (à partir du 2 mars 1982) la maison d'habitation " dépendant de la société d'acquêts établie entre les parties et considère " que la valeur locative de (cet) immeuble doit être fixée " depuis cette date " à la somme constante de 9.210 francs par mois " ; Quant à la première branche : Attendu qu'en énonçant, pour en déduire que " c'est (...) sur la base de 9.210 francs par mois que l'indemnité d'occupation devra être calculée ", qu' " en l'espèce, la circonstance que le fils majeur des parties ait habité avec son père dans l'immeuble litigieux n'a aucune incidence sur le montant de (cette) indemnité ", l'arrêt attaqué, qui répond ainsi aux conclusions du demandeur visées en cette branche du moyen, décide que ladite indemnité ne doit pas être réduite en raison du fait que le demandeur n'a pas eu la jouissance exclusive de l'immeuble ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu qu'il se déduit de l'énonciation de l'arrêt attaqué reproduite en réponse à la première branche du moyen qu'aux yeux de la cour d'appel, le profit personnel que le demandeur a tiré de l'occupation de l'immeuble n'a pas été affecté par l'occupation concomitante de celui-ci par son fils ; Que le moyen, qui, en cette branche, revient à s'ériger contre cette appréciation gisant en fait, est irrecevable ; Sur le second moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties se sont mariées le 27 août 1960 après avoir adopté le régime de la séparation de biens auquel elles ont adjoint une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil et que ce régime n'a par la suite pas été modifié ; Attendu qu'aux termes de l'article 1528 ancien du Code civil, la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas où il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat ; Attendu que, d'une part, en vertu de l'article 1437 ancien de ce code, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix d'un immeuble à lui propre, il en doit la récompense ; Que, d'autre part, l'article 1433 ancien du même code dispose que, s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble vendu ; Attendu que l'arrêt attaqué constate, d'une part, " que, le 12 septembre 1978, (la défenderesse) a acquis (...) un immeuble (...) pour le prix de 1.147.500 francs " et " que, pour acquérir cet immeuble propre à (la défenderesse), les deux époux ont contracté un emprunt de 1.800.000 francs (...) remboursable en vingt ans par des mensualités de 19.665 francs ", d'autre part, que la défenderesse a, en 1980, vendu ledit immeuble dont le prix " a servi à apurer le solde de l'emprunt (1.563.941 francs), qui constituait une dette de la société d'acquêts " ; Qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les articles 1433 et 1437 du Code civil, décider, par les motifs que reproduit le moyen, que la société d'acquêts devait à la défenderesse une somme de 996.230 francs mais que son droit à récompense contre celle-ci n'excédait pas 263.059 francs ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation de l'arrêt du 26 avril 2005 dans la mesure où, en tant qu'il décide que " l'existence de la créance de 2.812.624 francs, établie dans le chef de (la défenderesse), justifie que les immeubles (qu'il décrit) lui soient attribués en paiement de cette créance " et que, " partant, n'est pas fondée la demande (du demandeur) de se voir attribuer préférentiellement lesdits immeubles ", il est la suite de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit, d'une part, " que (la défenderesse) dispose à l'égard de la société d'acquêts d'une créance de 996.230 francs ", d'autre part, que " la société d'acquêts dispose, à l'égard de (la défenderesse), d'une créance de 263.059 francs " et qu'il " renvoie les parties devant les notaires L. et C. pour modifier l'état liquidatif conformément " à ces dispositions ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Annule l'arrêt du 26 avril 2005 en tant qu'il dit " que la maison d'habitation avec dépendances et jardin et une parcelle de terre sise au lieu-dit " Longs Prés ", décrits sous le point 12.2 du procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dressé le 10 janvier 2001, seront attribués à (la défenderesse) en paiement de sa créance " qu'il fixe à 2.812.684 francs et en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande tendant à l'attribution préférentielle de ces immeubles ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens ; réserve l'autre moitié pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de huit cent trente euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros cinquante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050930.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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