id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050930.7 No Rôle: C.04.0513.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit civil Date d'introduction: 2006-05-23 Consultations: 492 - dernière vue 2026-07-04 09:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Par une appréciation qui gît en fait des éléments de la cause, l'arrêt a pu légalement décider qu'il n'existe aucun lien de connexité entre, d'une part l'obligation d'une société à raison du prix impayé des marchandises livrées au profit de la société fournisseur, et d'autre part, l'obligation de cette dernière d'indemniser la première des conséquences dommageables résultant de sa propre faute pré-contractuelle lors des négociations préalables à la constitution de la première société avant sa faillite
(1)Comp. : ni l'existence d'une faillite ni les natures distinctes des créances et dettes réciproques, qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, ne font en soi obstacle à la possibilité d'une compensation, dès lors que le lien de connexité qui doit les lier résulte de leur interdépendance juridique et objective. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Dettes réciproques Faillite du débiteur Compensation des dettes Conditions Connexité Notion Appréciation en fait Thésaurus Cassation: COMPENSATION Mots libres: COMPENSATION Dettes réciproques Faillite du débiteur Compensation des dettes Conditions Connexité Notion Appréciation en fait Texte de la décision N° C.04.0513.F GB RETAIL ASSOCIATES, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue des Olympiades, 20, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre GUSTIN Jean-Max, avocat, dont le cabinet est établi à Tournai, rue de Rasse, 16, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Bouch'Art, défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, en présence de VAN MALLEGHEM Franz, avocat, dont le cabinet est établi à Frasnes, route d'Hacquegnies, 3, agissant en qualité de curateur de la faillite de la société anonyme Mazpri, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 janvier 2003 et 8 mars 2004 par la cour d'appel de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1234, 1289, 1291 et 1298 du Code civil ; - articles 444, 445 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis formant le livre III du Code de commerce, tels qu'ils étaient en vigueur avant qu'ils ne soient abrogés par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et, pour autant que de besoin, 16, 17, 22 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré dans son arrêt du 13 janvier 2003 que : " Si la faute pré-contractuelle n'avait pas été commise et si le contrat n'avait pas été conclu, la société anonyme Bouch'Art n'aurait pas été amenée à se constituer, à décaisser le prix de rachat du matériel et du pas de porte, et à investir dans des remodelings en pure perte ", la cour d'appel de Mons, dans son arrêt du 8 mars 2004, dit pour droit n'y avoir lieu à compensation judiciaire entre les créances respectives des parties, se fondant sur les considérations suivantes : " Que la Cour de cassation continue d'insister sur le caractère étroit que doit revêtir la connexité et sur l'unicité de la cause dont elle doit procéder ; Qu'il est unanimement admis que la responsabilité qui sanctionne la culpa in contrahendo est, en règle, de nature aquilienne ; Qu'en l'espèce, la faute quasi délictuelle qui a été retenue à charge de (la demanderesse) précède la naissance du contrat de franchise avenu entre parties, ce qui crée, certes, une apparence de connexité ; Que la connexité assure néanmoins un lien organique entre les obligations réciproques ; que l'une est inconcevable sans l'autre ; Que dans le cas d'espèce, l'obligation contractuelle du franchisé peut parfaitement se concevoir sans la faute quasi délictuelle de (la demanderesse) ; Que c'est donc sans pertinence que (la demanderesse) soutient que si la culpa in contrahendo retenue à sa charge n'avait pas été commise, la dette pour les livraisons de marchandises n'existerait pas ; Que la dette quasi délictuelle de (la demanderesse) n'est pas née à l'occasion de l'exécution du contrat ; qu'elle est née préalablement à la naissance de celui-ci ; Que le rapport qui unit la dette quasi délictuelle de (la demanderesse) à la dette contractuelle de la société faillie est en l'espèce de pur fait et ne fonde en rien une quelconque connexité juridique, contrairement à ce que soutient (la demanderesse), puisqu'il n'y a aucune réciprocité entre les obligations ; Qu'en effet le droit à l'indemnité dans le chef de la société faillie existe indépendamment de l'obligation pour celle-ci de remplir ses engagements contractuels ". Griefs
- Première branche L'arrêt du 13 janvier 2003 décide, d'une part, que, " si la faute pré- contractuelle n'avait pas été commise, et si le contrat (de franchise) n'avait pas été conclu, la (société faillie) n'aurait pas été amenée à se constituer, à décaisser le prix de rachat du matériel et du pas de porte et à investir dans des remodelings en pure perte ", établissant ainsi un lien causal direct entre les dommages subis par la société faillie afférents à sa constitution et la faute pré-contractuelle imputée à la demanderesse. L'arrêt du 8 mars 2004 décide, d'autre part, que " dans le cas d'espèce, l'obligation contractuelle du franchisé peut parfaitement se concevoir sans la faute quasi-délictuelle de (la demanderesse) " et que " c'est donc sans pertinence que (la demanderesse) soutient que si la culpa in contrahendo retenue à sa charge n'avait pas été commise, la dette pour les livraisons de marchandises n'existerait pas " et que " le droit à l'indemnité dans le chef de la société faillie existe indépendamment de l'obligation pour celle-ci de remplir ses engagements contractuels ", rejetant par ces considérations toute interdépendance entre, d'une part, les dommages subis par la société faillie afférents à sa constitution à la suite de la faute pré-contractuelle imputée à la demanderesse et, d'autre part, la livraison de marchandises par la demanderesse dans le cadre du contrat de franchise. Si, comme l'arrêt du 13 janvier 2003 l'avait décidé, sans la faute imputée à la demanderesse, il n'y aurait pas eu de contrat de franchise ni, donc, de dommages subis par la société faillie à l'occasion de la constitution de celle-ci, il est contradictoire de décider, d'autre part, dans l'arrêt du 8 mars 2004, que l'obligation de payer les marchandises livrées dans le cadre de ce même contrat de franchise se conçoit, dans le cas d'espèce, sans la faute imputée à la demanderesse alors que, comme l'arrêt du 13 janvier 2003 l'avait décidé, ce contrat, dans le cadre duquel les livraisons de marchandises ont eu lieu, n'aurait pas été conclu sans cette faute. En décidant ainsi, d'une part, que les dommages afférents à la constitution de la société faillie ne se concevaient pas sans la faute de la demanderesse, et d'autre part, que, dans le même cas d'espèce, la société faillie aurait été constituée et les marchandises auraient été livrés sans la faute de la demanderesse, les arrêts du 13 janvier 2003 et du 8 mars 2004 sont entachés de contradiction et, partant, ne sont pas régulièrement motivés (violation de l'article 149 de la Constitution).
- Seconde branche En vertu des articles 444 et 445 de l'ancien Code de commerce (actuellement 16 et 17 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites) et de l'article 1298 du Code civil, toute compensation légale, judiciaire ou conventionnelle est, en principe, interdite après faillite. Dans la mesure où la compensation, qui équivaut à un double paiement abrégé, permettrait au créancier d'échapper à la loi du concours résultant de l'article 561 de l'ancien Code de commerce (actuellement 99 de la loi du 8 août 1997), celle-ci ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis des tiers. Toutefois, la compensation, après la naissance d'un concours, est admise chaque fois qu'existe entre les dettes réciproques une connexité, à savoir, une relation tellement étroite, un lien d'interdépendance tel qu'il ne serait pas acceptable de faire obstacle à la fonction de garantie qu'elle remplit incontestablement. Pour qu'il y ait connexité, il suffit que les créances à compenser résultent d'une " même cause " ; la " cause " ainsi prise en considération est l'ensemble des faits ayant fait naître la créance et la dette à compenser, une même chaîne d'événements. Il y a connexité s'il existe entre les deux obligations un lien objectif (et non pas artificiel) qui correspond à la réalité économique de la relation entre les parties. Il n'est pas requis que les deux obligations soient nées au même moment ou découlent d'un même contrat ; la compensation est admise, même entre une obligation contractuelle et une obligation extracontractuelle, pour autant qu'il existe entre les deux un lien de connexité étroit. Dans le cas d'espèce, il résulte des constatations des arrêts du 13 janvier 2003 et du 8 mars 2004 que la créance de la demanderesse du chef de livraisons de marchandises, issue du contrat de franchise, était manifestement liée à l'existence de celui-ci, que les dommages subis par la société faillie trouvaient leur cause dans la faute commise par la demanderesse dans la phase précontractuelle à ce même contrat et que les deux dettes à compenser trouvaient dès lors leur origine dans une seule réalité économique, à savoir celle de la relation de franchise qui existait entre les parties. Après avoir constaté dans son arrêt du 13 janvier 2003 que, d'une part, sans la faute précontractuelle de la demanderesse, le contrat de franchise n'aurait pas été conclu et les dommages afférents à la constitution de la société tombée ultérieurement en faillite n'auraient pas été subis et que, d'autre part, la demanderesse avait livré des marchandises dans le cadre de ce même contrat de franchise, (la cour d'appel, dans) l'arrêt du 8 mars 2004, décide qu'il n'existe aucune connexité juridique entre la dette quasi délictuelle de la demanderesse et la dette contractuelle de la société faillie aux motifs que l'obligation contractuelle du franchisé peut parfaitement se concevoir sans la faute quasi délictuelle de la demanderesse, que la dette quasi délictuelle de la demanderesse n'est pas née à l'occasion de l'exécution du contrat, mais préalablement à la naissance de celle-ci et qu'il n'y a aucune réciprocité entre les obligations. Or, ni le moment où les obligations sont nées, ni le fait qu'elles ne sont pas nées d'un seul contrat synallagmatique, ni le fait que l'obligation de l'un " peut " in abstracto se concevoir sans l'obligation de l'autre ne sont des critères de nature à pouvoir établir leur connexité in concreto. En refusant la compensation judiciaire après faillite à défaut de connexité entre les dettes réciproques, en se fondant sur des critères qui ne sont pas de nature à établir ou exclure un lien de connexité et en omettant de constater que les dettes à compenser résultaient incontestablement de la même cause, à savoir la seule relation économique de franchiseur et franchisé existant entre les parties, l'arrêt du 8 mars 2004 méconnaît les dispositions visées en cette branche et n'est, partant, pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse à cette branche du moyen et déduite de ce que le grief invoqué est étranger à l'article 149 de la Constitution : Attendu qu'en cette branche, le moyen affirme que l'arrêt attaqué du 8 mars 2004 contient une décision qui est en contradiction avec une décision contenue dans l'arrêt attaqué du 13 janvier 2003 ; Qu'un tel grief est étranger à la violation de l'article 149 de la Constitution, seule disposition dont la violation est invoquée ; Que la fin de non-recevoir est fondée ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'arrêt attaqué du 8 mars 2004 constate que la demanderesse était débitrice envers la société faillie d'une indemnité de 136.093,55 euros réparant une faute précontractuelle et créancière envers cette même société, du chef de marchandises impayées, d'une somme de 431.428,12 euros ; Attendu que cet arrêt considère " que dans le cas d'espèce, l'obligation contractuelle (de la société faillie) peut parfaitement se concevoir sans la faute quasi délictuelle de (la demanderesse) ; que c'est donc sans pertinence que (la demanderesse) soutient que si la culpa in contrahendo n'avait pas été commise, la dette pour les livraisons de marchandises n'existerait pas ; que la dette quasi délictuelle de (la demanderesse) n'est pas née à l'occasion de l'exécution du contrat ; qu'elle est née préalablement à la naissance de celui-ci ; que le rapport qui unit la dette quasi délictuelle de (la demanderesse) à la dette contractuelle de la société faillie est en l'espèce de pur fait et ne fonde en rien une quelconque connexité juridique, contrairement à ce que soutient (la demanderesse), puisqu'il n'y a aucune réciprocité entre les obligations ; qu'en effet, le droit à l'indemnité dans le chef de la société faillie existe indépendamment de l'obligation pour celle-ci de remplir ses engagements contractuels " ; Que sur la base de cette appréciation qui gît en fait des éléments de la cause, l'arrêt a pu légalement décider qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les obligations précitées ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-sept euros trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros trente-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050930.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151006.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060407.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div