id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.4 No Rôle: C.05.0377.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 643 - dernière vue 2026-07-04 11:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'il ne ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que le requérant en dessaisissement pour cause de suspicion légitime ou son avocat ont été avertis, par les soins du greffier, de la fixation de la comparution du requérant à l'audience ni qu'ils ont comparu, il s'ensuit que, sans que l'erreur matérielle précitée lui soit imputable, le requérant en dessaisissement a été privé du droit à un arrêt de la Cour respectant le principe général du droit relatif aux droits de la défense; partant, la Cour, sur la réquisition sans signification du procureur général près la Cour de cassation, rétracte l'arrêt de rejet de la demande en dessaisissement qu'elle a rendu et statue sur ladite demande par voie de dispositions nouvelles
(1).
(1)Voir les références citées dans la réquisition du procureur général reproduite dans l'arrêt de la Cour et voir les concl. du M.P.; comp. cass., 12 mai 2004, RG P.04.0572.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.26, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mission Effet Matière disciplinaire Renvoi d'un tribunal à un autre Suspicion légitime Omission matérielle Droits de la défense Rétractation d'un arrêt Conditions Ministère public Réquisition Régularité du service des cours et tribunaux Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.140 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Matière disciplinaire Cassation Cour de cassation Mission Rétractation d'un arrêt Omission matérielle Procureur général Réquisition Régularité du service des cours et tribunaux Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.140 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass.; 3 octobre 2005, RG C.05.0377.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mission Effet Matière disciplinaire Renvoi d'un tribunal à un autre Suspicion légitime Omission matérielle Droits de la défense Rétractation d'un arrêt Conditions Ministère public Réquisition Régularité du service des cours et tribunaux Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: MINISTERE PUBLIC Matière disciplinaire Cassation Cour de cassation Mission Rétractation d'un arrêt Omission matérielle Procureur général Réquisition Régularité du service des cours et tribunaux Note: C.05.0377.F Conclusions. M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
- Je me réfère pour l'essentiel à mon réquisitoire en ce qui concerne la demande de rétractation de l'arrêt de votre Cour du 12 juillet
- Je considère donc ce réquisitoire comme incorporé à mes conclusions.
- Je me limiterai dès lors à cet égard à deux observations complémentaires. 1) Il n'y a pas lieu à signification de mon réquisitoire. D'une part, aucun texte légal ne prévoit cette signification et, par conséquent, ne prévoit qui serait le débiteur des frais de signification. Je ne sais à qui l'huissier de justice devrait envoyer son état. D'autre part, dès lors que cette règle est admise en matière répressive, je n'aperçois aucune raison de ne pas l'admettre en matière civile et en matière disciplinaire. Enfin, la règle me paraît aussi applicable par analogie avec la procédure en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la Cour, sur la réquisition de son procureur général
(1). La partie est avertie ou, s'il y en a plusieurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les parties sont averties de la fixation par les soins du greffier; cela suffit. 2) Hormis la circonstance que mon réquisitoire est introduit en matière disciplinaire, il est à tous égards conforme à la doctrine qui se dégage de la plupart des arrêts de votre Cour rendus en matière de rétractation:
- a)rétracter l'arrêt illégal pour violation du droit de défense;
- b)décharger le demandeur originaire de la condamnation aux dépens prononcée par l'arrêt illégal de la Cour (cette condamnation qui fait suite à une décision illégale est en effet, elle-même, illégale);
- c)statuer sur la demande originaire par voie de disposition nouvelle;
- d)laisser les dépens relatifs à la réquisition à charge de l'Etat. 3. J'en viens à présent à l'examen de la requête en dessaisissement. Le requérant en dessaisissement a donc déposé une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. (C. jud., art. 648, 2°, et 650). J'incline à penser que, sous réserve des explications qui seront données à l'audience, les circonstances qui apparaissent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, ne justifient pas le dessaisissement
(2). Je rappelle que le dessaisissement doit rester l'exception. La règle est donnée par l'article 13 de la Constitution coordonnée
(1994), en vertu duquel, en principe, nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne. Conclusion:
- Je conclus qu'il y a lieu de: 1) rétracter l'arrêt de votre Cour du 12 juillet 2005; 2) décharger le demandeur en dessaisissement de la condamnation aux dépens prononcée par cet arrêt; 3) statuer sur la requête en dessaisissement par voie de disposition nouvelle; 4) rejeter cependant cette requête en dessaisissement; 5) laisser les dépens relatifs à la présente réquisition à charge de l'Etat et, par un nouvel arrêt, condamner le demandeur en dessaisissement aux dépens de la procédure en dessaisissement; 6) ordonner que mention de l'arrêt de votre Cour à rendre sera faite en marge de l'arrêt de votre Cour du 12 juillet
- Arrêt _________ Notes M.P.
(1)Voir cass. 16 juin 2003, R.G. S.03.0031.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030616.6, n° 355.
(2)Comp. cass. 10 mai 1990, R.G. 8947, n°
- Texte de la décision N° C.05.0377.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en rétractation, en cause de S. T., requérant en dessaisissement, ayant pour conseil Maître Michel Graindorge, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue du Commandant Lothaire,
- I. La demande Le procureur général près la Cour a déposé au greffe le 19 août 2005 un réquisitoire tendant à obtenir la rétractation par la Cour de son arrêt du 12 juillet 2005 qui rejette la requête en dessaisissement dirigée contre le conseil de l'Ordre des médecins d'expression française de la province de Brabant. Le réquisitoire du procureur général précité est libellé comme suit : A la première chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que le 12 juillet 2005, la Cour a rendu un arrêt rejetant la requête que Monsieur T. S., ayant pour conseil Maître Michel Graindorge, avocat au barreau de Bruxelles, a déposée au greffe de la Cour le 1er juin 2005 et par laquelle il demande que le conseil de l'Ordre des médecins d'expression française de la province de Brabant soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des poursuites disciplinaires intentées contre lui ; Que la cause est inscrite sous le numéro C.05.0261.F ; Que cet arrêt fait suite à un arrêt de la Cour du 9 juin 2005, rendu dans la même cause, par lequel la Cour a notamment fixé la comparution de Monsieur T. S. à l'audience de la chambre des vacations du 12 juillet 2005 ; Qu'il n'apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que Monsieur T. S. et son avocat, Maître Michel Graindorge, ont été avertis de cette fixation par les soins du greffier ni qu'ils ont comparu ; Qu'il s'ensuit que, sans que l'omission matérielle précitée lui soit imputable, le requérant en dessaisissement pour cause de suspicion légitime a été privé du droit à un arrêt respectant le principe général du droit relatif aux droits de la défense, de sorte qu'il y a lieu pour la Cour de rétracter son arrêt du 12 juillet 2005 et de statuer par voie de dispositions nouvelles sur la requête en dessaisissement ; Que, certes, en règle, la Cour ne rétracte un arrêt rendu par elle que dans le cas visé à l'article 1113 du Code judiciaire; que, toutefois, il résulte de la mission légale de la Cour, juridiction suprême, que, outre le cas visé à l'article 1113 du Code judiciaire, elle a le pouvoir et l'obligation de rétracter un arrêt lorsque, dans des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, elle n'a pas rempli intégralement cette mission dans le respect total du droit de défense du demandeur (voir Cass., 29 septembre 1992, R.G. 7060, n° 636 ; voir aussi Cass., 4 mai 1988, R.G. 5543, n° 544 et la note signée B.J.B. ; 22 juin 1998, R.G. S.97.0141.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980622.9, n° 330 ; 8 février 2000, R.G. P.99.1805.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.7, n° 99 ; 25 septembre 2001, R.G. P.01.1091.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.5, n° 494) ; Qu'aux termes de l'article 140 du Code judiciaire, le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux ; Que la réquisition du procureur général soussigné ne doit être signifiée ni au président du conseil de l'Ordre des médecins d'expression française de la province de Brabant, ni au requérant en dessaisissement, ni à l'avocat de ce dernier (comp. Cass., 16 juin 2003, R.G. S.03.0031.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030616.6, à paraître à la Pasicrisie) ; A ces causes, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour rétracter son arrêt du 12 juillet 2005, décharger le demandeur en dessaisissement de la condamnation aux dépens prononcée par cet arrêt, statuer sur la requête en dessaisissement par voie de dispositions nouvelles et laisser les dépens relatifs à la présente réquisition à charge de l'Etat. Bruxelles le 19 août
- Pour le procureur général, le premier avocat général, (s) J.F. Leclercq. II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 15 septembre 2005, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Philippe Echement a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. III. La décision de la Cour Vu les arrêts de la Cour des 9 juin et 12 juillet 2005 ; Attendu qu'il ne ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ni que l'arrêt du 9 juin 2005, fixant la comparution du requérant en dessaisissement à l'audience de la chambre des vacations du 12 juillet 2005, ait été communiqué à ce requérant ou à son conseil ni que ceux-ci aient été autrement avertis de la date de cette audience, à laquelle ils n'ont pas comparu ; Qu'il y a lieu de rétracter l'arrêt rendu le 12 juillet 2005 à la suite de cette erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et, le conseil de celui-ci ayant comparu à la présente audience, de statuer par voie de dispositions nouvelles sur la demande en dessaisissement ; Attendu que les circonstances alléguées par le requérant ne sont de nature à inspirer ni à celui-ci ni aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité du conseil de l'Ordre dont le dessaisissement est demandé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rétracte l'arrêt du 12 juillet 2005 et, statuant par voie de dispositions nouvelles, rejette la demande en dessaisissement ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt rétracté ; Délaisse les dépens à l'Etat. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980622.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010925.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030616.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.26 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230509.2N.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div