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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.5 No Rôle: S.04.0131.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 504 - dernière vue 2026-07-04 05:50 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsqu'une décision attaquée fonde son dispositif sur un motif critiqué par le pourvoi, la Cour peut suppléer un motif de droit qui justifie le dispositif de cette décision

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(1)Cass., 16 octobre 1989, RG 8591, n° 95; 31 janvier 1992, RG 7580, n° 287. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mission de la Cour Matière civile Décision attaquée fondant son dispositif sur un motif critiqué par le pourvoi Pouvoir de la Cour de suppléer un motif de droit qui justifie le dispositif Fiche 2 Lorsque la Cour supplée un motif de droit qui justifie le dispositif de la décision attaquée, le moyen, fût-il fondé, est irrecevable à défaut d'intérêt
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(1)Cass., 16 octobre 1989, RG 8591, n° 95; 31 janvier 1992, RG 7580, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Recevabilité Décision attaquée fondant son dispositif sur un motif critiqué par le pourvoi Pouvoir de la Cour de suppléer un motif de droit qui justifie le dispositif Texte de la décision N° S.04.0131.F DISPORT INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Damier, 26, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
  2. B. C., défenderesse en cassation,
  3. CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE, en abrégé C.S.C., dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, défenderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile. en présence de
  4. FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, en abrégé F.G.T.B., dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42,
  5. CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, en abrégé C.G.S.L.B., dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Poincaré, 71-74,
  6. CENTRALE NATIONALE DES EMPLOYES GROUPEMENT NATIONAL DES CADRES, en abrégé C.N.E. G.N.C., dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 176,
  7. CONFEDERATION NATIONALE DES CADRES, en abrégé C.N.C., dont le siège est établi à Jette, avenue Carton de Wiart, 148, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril 2004 par le tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, statuant en dernier ressort. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
  8. Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel le juge du fond ne peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties que pour autant qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits ou des pièces régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - pour autant que de besoin, articles 20, 21 et 31, ,§,§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ledit article 31, ,§ 1er, en sa version modifiée par les lois des 13 février 1998 et 12 août
  9. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide que la candidature de (la première défenderesse) dans la catégorie des jeunes travailleurs au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail à l'occasion des élections sociales de 2004 est régulière. Après avoir constaté
  10. que la première défenderesse est entrée au service de la demanderesse le 27 novembre 2003 dans les liens d'un contrat de remplacement à durée indéterminée, le remplacement prenant automatiquement fin au retour du travailleur remplacé ;
  11. qu'antérieurement, elle avait été occupée par la demanderesse en qualité d'intérimaire du 2 au 21 juin 2003, en raison d'un surcroît temporaire de travail, du 23 juin au 16 juillet 2003, du 4 au 15 août 2003, du 25 au 30 août 2003, du 22 au 26 septembre 2003, du 1er au 31 octobre 2003 et du 5 au 26 novembre 2003, afin de remplacer un travailleur dont le contrat était suspendu, et
  12. que, par lettre recommandée du 18 mars 2004, la première défenderesse fut présentée en qualité de candidate jeune travailleuse au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail, le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : " La demanderesse considère que (la première défenderesse) ne réunit pas les conditions d'ancienneté requises pour être présentée comme candidate. Elle ne peut justifier ni de périodes d'occupation successives totalisant neuf mois au cours de l'année 2003 ni d'une période d'occupation continue de six mois au jour des élections, soit le 13 mai 2004, le contrat n'ayant pris cours que le 27 novembre 2003 et le délai séparant les deux dates correspondant à cinq mois et seize jours ; (...) Le recours au travail intérimaire est régi par la loi du 24 juillet
  13. En vertu de l'article 31, ,§ 3, de cette loi, lorsque le travailleur intérimaire est occupé en violation des règles fixées aux deux premiers chapitres de la loi (soit les articles 1er à 30 de celle-ci), l'utilisateur et le travailleur intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée 'dès le début de l'exécution des travaux'. L'article 31, ,§ 2, de la loi frappe, de son côté, de nullité le contrat de travail intérimaire conclu de manière irrégulière ; (...) Il résulte de ce qui précède (c'est-à-dire : le non-respect des conditions prévues par la convention collective de travail n° 58 conclue le 7 juillet 1994 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994) que l'occupation de (la première défenderesse) dans le cadre d'un contrat de travail temporaire fondé sur un surcroît extraordinaire de travail à partir du 2 juin 2003 est nulle en vertu de l'article 31, ,§ 2, de la loi du 24 juillet 1987 et que les relations entre les parties sont, dès cette date, censées se déployer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en vertu de l'article 31, ,§ 3, de la même loi ; De la sorte, (la première défenderesse) justifie de l'ancienneté requise tant en vertu de l'article 19 de la loi du 20 septembre 1948 que de l'article 59, ,§ 1er, de la loi du 4 août 1996 ; La candidature de (la première défenderesse), tant au conseil d'entreprise qu'au comité pour la prévention et la protection au travail, est régulière et la demande non fondée ". Griefs Il n'était pas contesté que les articles 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et 59, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, fixant les conditions d'éligibilité au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail, exigent une ancienneté de six mois d'occupation ininterrompue (à la date des élections) ou de neuf mois pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections sociales. Les défenderesses reconnaissaient en conclusions que, comme l'avait invoqué la demanderesse, pour la détermination de l'ancienneté du travailleur, la période accomplie dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire ne peut pas être comptabilisée, le travailleur n'étant pas lié à l'utilisateur par un contrat de travail. Le jugement attaqué constate que la première défenderesse était entrée au service de la demanderesse le 27 novembre 2003 dans les liens d'un contrat de remplacement à durée indéterminée, le remplacement prenant automatiquement fin au retour du travailleur remplacé, et qu'antérieurement elle avait été occupée par la demanderesse en qualité d'intérimaire du 2 au 21 juin 2003, en raison d'un surcroît temporaire de travail, du 23 juin au 16 juillet 2003, du 4 au 15 août 2003, du 25 au 30 août 2003, du 22 au 26 septembre 2003, du 1er au 31 octobre 2003 et du 5 au 26 novembre 2003, afin de remplacer un travailleur dont le contrat était suspendu. Les défenderesses alléguaient en conclusions
  14. que, pour la période du 2 au 21 juin 2003, les contrats de travail intérimaire avaient été conclus pour répondre à " un surcroît de travail temporaire " ;
  15. que, pour ces hypothèses, l'article 1er, ,§ 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs renvoie à une procédure fixée par convention collective de travail ;
  16. que cette procédure n'avait pas été respectée ;
  17. que l'article 20 de ladite loi du 24 juillet 1987 précise que l'utilisateur et l'intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire en violation des dispositions des articles 21 et 23 ;
  18. que l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987 dispose que les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des travailleurs qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er, et
  19. que l'utilisation d'intérimaires sans respecter les conditions fixées par ladite convention collective de travail est contraire à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987, est dès lors interdite par l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987 et doit par conséquent conduire à la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée conformément à l'article 20 de cette loi du 24 juillet 1987, de sorte qu'à la date des élections, la première défenderesse pouvait faire état de l'occupation requise pour se présenter comme candidate aux élections sociales. Les défenderesses avaient dès lors invoqué les articles 20 et 21 de ladite loi du 24 juillet 1987, dispositions relatives à la réglementation du travail intérimaire (chapitre II de la loi), pour requalifier le contrat de travail intérimaire en un contrat à durée indéterminée afin de justifier l'ancienneté requise. Le jugement attaqué considère quant à lui que c'est en vertu de l'article 31, ,§ 2, de ladite loi du 24 juillet 1987 que les contrats de travail intérimaire fondés sur un surcroît extraordinaire de travail à partir du 2 juin 2003 étaient nuls et que c'est en vertu de l'article 31, ,§ 3, de cette même loi que les relations entre les parties devaient être censées dès cette date se déployer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'article 31 de ladite loi du 24 juillet 1987 concerne la réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (chapitre III de la loi) et n'était pas invoqué par les défenderesses. Le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits ou sur des pièces régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande. En l'espèce, le jugement attaqué fonde sa décision de déclarer non fondée l'action de la demanderesse sur la nullité d'un contrat de travail intérimaire et sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée en appliquant d'autres dispositions légales que celles invoquées par les défenderesses. Les dispositions légales invoquées par les défenderesses se rapportent au travail intérimaire, défini par l'article 7, 2°, de ladite loi du 24 juillet
  20. Les dispositions légales appliquées par le jugement attaqué concernent la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs : est interdite, aux termes de l'article 31, ,§ 1er, de la loi du 24 juillet 1987, l'activité exercée, en dehors des règles relatives au travail temporaire et au travail intérimaire, par une personne physique ou morale, qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur. Bien qu'aux termes du deuxième paragraphe de cet article 31, le contrat par lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur en violation de la disposition du premier paragraphe soit nul à partir du début de l'exécution du travail chez celui-ci et que, suivant le troisième paragraphe de ce même article, lorsque l'utilisateur fait exécuter des travaux par des travailleurs mis à sa disposition en violation de la disposition du premier paragraphe, cet utilisateur et ces travailleurs soient considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dès le début de l'exécution des travaux, l'application de ces dispositions requiert qu'il s'agisse d'une mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs interdite, ce qui implique que le tiers exerce sur les travailleurs mis à sa disposition une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur (sans que ne constitue l'exercice d'une autorité, au sens de cet article, le respect par le tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail ainsi que des instructions données par le tiers, en vertu du contrat qui le lie à l'employeur, quant au temps de travail et aux temps de repos, et quant à l'exécution du travail convenu). Cet élément de fait n'a pas été débattu par les parties. Ainsi, le tribunal du travail a élevé une contestation dont les parties avaient exclu l'existence et a dès lors méconnu le principe dispositif et violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. En outre, lorsque le contrat de mise de travailleurs à la disposition d'un tiers doit être requalifié, en vertu de l'article 31, ,§ 3, de la loi du 24 juillet 1987, en un contrat de travail à durée indéterminée, il convient de relever qu'aux termes du deuxième alinéa de ce troisième paragraphe, les travailleurs peuvent mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité (jusqu'à la date où leur mise à la disposition de l'utilisateur aurait normalement pris fin), élément dont la demanderesse n'avait pas fait et n'avait pas dû faire état, au vu de la contestation existant entre les parties. La demanderesse n'a ainsi pas pu développer ses moyens de défense au sujet de l'application de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment quant à la présence ou l'absence d'un contrat de mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs interdite et quant au fait que la demanderesse avait mis fin à son contrat, au sens de l'article 31, ,§ 3, de la loi du 24 juillet
  21. Le jugement attaqué qui, ce faisant, méconnaît les droits de défense de la demanderesse, viole le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Dès lors, le jugement attaqué viole toutes les dispositions légales et méconnaît tous les principes généraux du droit mentionnés en tête du moyen et n'a pu légalement rejeter la demande.
  22. Second moyen Dispositions légales violées - article 31, ,§,§ 1er, 2, et 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ledit paragraphe 1er tel qu'il a été modifiée par les lois des 13 février 1998 et 12 août 2000 ; - pour autant que de besoin, articles 20 et 21 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ; - pour autant que de besoin, articles 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et 59, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ledit article 19, alinéa 1er, 3°, tel qu'il a été modifié par les lois des 7 février 1971 et 7 juillet
  23. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide que la candidature de (la première défenderesse) dans la catégorie des jeunes travailleurs au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail à l'occasion des élections sociales de 2004 est régulière. Après avoir constaté
  24. que la première défenderesse est entrée au service de la demanderesse le 27 novembre 2003 dans les liens d'un contrat de remplacement à durée indéterminée, le remplacement prenant automatiquement fin au retour du travailleur remplacé ;
  25. qu'antérieurement, elle avait été occupée par la demanderesse en qualité d'intérimaire du 2 au 21 juin 2003, en raison d'un surcroît temporaire de travail, du 23 juin au 16 juillet 2003, du 4 au 15 août 2003, du 25 au 30 août 2003, du 22 au 26 septembre 2003, du 1er au 31 octobre 2003 et du 5 au 26 novembre 2003, afin de remplacer un travailleur dont le contrat était suspendu, et
  26. que, par lettre recommandée du 18 mars 2004, la première défenderesse fut présentée en qualité de candidate jeune travailleuse au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail, le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants : " La demanderesse considère que (la première défenderesse) ne réunit pas les conditions d'ancienneté requises pour être présentée comme candidate. Elle ne peut justifier ni de périodes d'occupation successives totalisant neuf mois au cours de l'année 2003 ni d'une période d'occupation continue de six mois au jour des élections, soit le 13 mai 2004, le contrat n'ayant pris cours que le 27 novembre 2003 et le délai séparant les deux dates correspondant à cinq mois et seize jours ; (...) Le recours au travail intérimaire est régi par la loi du 24 juillet
  27. En vertu de l'article 31, ,§ 3, de cette loi, lorsque le travailleur intérimaire est occupé en violation des règles fixées aux deux premiers chapitres de la loi (soit les articles 1er à 30 de celle-ci), l'utilisateur et le travailleur intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée 'dès le début de l'exécution des travaux'. L'article 31, ,§ 2, de la loi frappe, de son côté, de nullité le contrat de travail intérimaire conclu de manière irrégulière ; (...) Il résulte de ce qui précède (c'est-à-dire : le non-respect des conditions prévues par la convention collective de travail n° 58 conclue le 7 juillet 1994 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994) que l'occupation de (la première défenderesse) dans le cadre d'un contrat de travail temporaire fondé sur un surcroît extraordinaire de travail à partir du 2 juin 2003 est nulle en vertu de l'article 31, ,§ 2, de la loi du 24 juillet 1987 et que les relations entre les parties sont, dès cette date, censées se déployer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en vertu de l'article 31, ,§ 3, de la même loi ; De la sorte, (la première défenderesse) justifie de l'ancienneté requise tant en vertu de l'article 19 de la loi du 20 septembre 1948 que de l'article 59, ,§ 1er, de la loi du 4 août 1996 ; La candidature de (la première défenderesse), tant au conseil d'entreprise qu'au comité pour la prévention et la protection au travail, est régulière et la demande non fondée ". Griefs Le jugement attaqué ne conteste pas que (la première défenderesse) devait, pour que sa candidature aux élections sociales du 13 mai 2004 pût être déclarée régulière, justifier de l'ancienneté requise tant en vertu de l'article 19, alinéa 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie que de l'article 59, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, c'est-à-dire une ancienneté de six mois d'occupation ininterrompue à la date des élections ou de neuf mois pendant l'année qui précède celle au cours de laquelle ont lieu les élections sociales. Le jugement attaqué constate que la première défenderesse est entrée au service de la demanderesse le 27 novembre 2003 dans les liens d'un contrat de remplacement à durée indéterminée, le remplacement prenant automatiquement fin au retour du travailleur remplacé, et qu'antérieurement elle avait été occupée par la demanderesse en qualité d'intérimaire du 2 au 21 juin 2003, en raison d'un surcroît temporaire de travail, du 23 juin au 16 juillet 2003, du 4 au 15 août 2003, du 25 au 30 août 2003, du 22 au 26 septembre 2003, du 1er au 31 octobre 2003 et du 5 au 26 novembre 2003, afin de remplacer un travailleur dont le contrat était suspendu. Comme le reconnaissaient les défenderesses en conclusions et comme l'avait invoqué la demanderesse, pour la détermination de l'ancienneté du travailleur, la période accomplie dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire ne peut pas être comptabilisée, le travailleur n'étant pas lié à l'utilisateur par un contrat de travail. Pour autant que le jugement attaqué ait pu légalement conclure que les trois contrats de travail intérimaire couvrant la période du 2 au 21 juin 2003 en raison d'un surcroît temporaire de travail étaient nuls à défaut d'avoir été conclus en respectant les règles procédurales prescrites et que les relations entre les parties devaient dès lors être censées se déployer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en vertu de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ces constatations ne lui permettaient pas de conclure que (la première défenderesse) justifiait de ce fait de l'ancienneté requise. En effet, le contrat de travail ayant pris cours le 2 juin 2003, la première défenderesse ne pouvait prétendre avoir été occupée durant neuf mois pendant l'année 2003, c'est-à-dire l'année qui précède celle au cours de laquelle ont eu lieu les élections sociales. D'autre part, la première défenderesse, devant être censée avoir été occupée durant la période du 2 au 21 juin 2003 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant ensuite été occupée comme intérimaire du 23 juin au 16 juillet 2003, du 4 au 15 août 2003, du 25 au 30 août 2003, du 22 au 26 septembre 2003, du 1er au 31 octobre 2003 et du 5 au 26 novembre 2003, afin de remplacer un travailleur dont le contrat était suspendu, et ayant finalement conclu un contrat de remplacement à partir du 27 novembre 2003, ne pouvait de la sorte prétendre avoir ainsi été occupée à la date des élections, c'est-à-dire le 13 mai 2004, de façon ininterrompue depuis six mois au moins. Le contrat à durée indéterminée qui devait être censé avoir débuté le 2 juin 2003 ne pouvait s'étendre jusqu'au 26 novembre 2003, le tribunal du travail ayant constaté en fait qu'à partir du 23 juin 2003 des contrats de travail intérimaire avaient valablement été conclus et en outre que ces contrats ne visaient pas les périodes du 17 juillet au 3 août 2003, du 16 au 24 août 2003, du 31 août au 21 septembre 2003, du 27 au 30 septembre 2003 et du 1er au 4 novembre
  28. Ainsi la durée indéterminée du contrat de travail que la première défenderesse exécutait à partir du 2 juin 2003 ne pouvait s'étendre jusqu'au 26 novembre 2003, de sorte que le jugement attaqué n'a pu légalement décider que la première défenderesse justifiait de l'ancienneté requise tant en vertu de l'article 19 de la loi du 20 septembre 1948 que de l'article 59, ,§ 1er, de la loi du 4 août
  29. Le jugement attaqué viole dès lors toutes les dispositions légales mentionnées en tête du moyen et n'a pu légalement rejeter la demande. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la seconde défenderesse et déduite de ce qu'il est imprécis : Attendu que le moyen ne précise pas en quoi consiste la violation qu'il allègue des articles 20 et 21 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ; Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la même défenderesse et déduite de ce qu'il est au surplus dénué d'intérêt : Attendu que le moyen fait grief au jugement attaqué de décider, pour en déduire que la première défenderesse justifiait de l'ancienneté requise pour que sa candidature au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail fût recevable, que la demanderesse et cette défenderesse doivent être considérées comme engagées depuis le 2 juin 2003 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que, pour fonder cette décision, le jugement attaqué, qui, sans être critiqué, considère que la première défenderesse a, du 2 au 21 juin 2003, effectué en vertu de contrats de travail intérimaire successifs un travail temporaire dans l'entreprise de la demanderesse pour faire face à un surcroît de travail sans qu'eussent été observées les conditions prévues en pareil cas par les dispositions combinées des articles 1er, ,§ 5, de la loi du 24 juillet 1987 et 4 de la convention collective de travail n° 58 conclue le 7 juillet 1994 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994, énonce qu'" en vertu de l'article 31, ,§ 3, de (la) loi du 24 juillet 1987, lorsque le travailleur intérimaire est occupé en violation des règles fixées aux deux premiers chapitres de (cette) loi (soit les articles 1er à 30 de celle-ci), l'utilisateur et le travailleur intérimaire sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée 'dès le début de l'exécution des travaux' " et que " l'article 31, ,§ 2, de la(dite) loi frappe, de son côté, de nullité le contrat de travail intérimaire conclu de manière irrégulière " ; Attendu que, sans doute, comme le fait valoir le moyen, les dispositions de l'article 31, ,§,§ 2 et 3, de la loi du 24 juillet 1987, qu'aucune des parties n'avait du reste invoquées, concernent la réglementation de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et sont étrangères à la réglementation du travail temporaire et du travail intérimaire ; Attendu que, toutefois, aux termes de l'article 21 de la même loi, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de la loi et, en vertu de l'article 20, 2°, de celle-ci, lorsque l'utilisateur occupe un travailleur intérimaire en violation des dispositions de l'article 21, ils sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que, dès lors qu'il ressort des considérations non critiquées du jugement attaqué que le travail temporaire exécuté par la première défenderesse pour la demanderesse à partir du 2 juin 2003 n'était pas autorisé en vertu de l'article 1er, ,§ 5, de la loi du 24 juillet 1987, la décision de ce jugement que critique le moyen se trouve légalement justifiée par le motif de droit déduit des articles 20, 2°, et 21 de la même loi ; Que les fins de non-recevoir sont fondées ; Sur le second moyen : Attendu que le moyen repose sur l'affirmation que le jugement attaqué constaterait qu'à partir du 23 juin 2003, la première défenderesse a accompli des prestations de travail pour la demanderesse en vertu de contrats de travail intérimaire valablement conclus et que ces contrats ne couvriraient pas les périodes intermédiaires que le moyen énumère ; Attendu que le jugement attaqué ne se prononce pas sur la validité des contrats de travail intérimaire dont il relève l'existence à partir du 23 juin 2003 et considère que, depuis le 2 juin 2003, les relations entre les parties " sont censées se déployer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée " ; Que le moyen manque en fait ; Et attendu que le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et les demandes en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-deux euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-deux euros quatre-vingt-huit centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051216.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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