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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.6 No Rôle: S.05.0044.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 11:16 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Une stipulation contractuelle ne saurait résulter d'un acte juridique unilatéral

(1).
(1)Voir C. JASSOGNE et crts., Traité pratique de droit commercial, tome 1, Bruxelles, 1990, n°s 164 à 166, pp. 130 et 131; voir aussi cass., 18 janvier 1993, RG 8153, n° 34, avec concl. de M. Lenaerts, procureur général, publiées dans A.C. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Généralités Mots libres: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Généralités Stipulation contractuelle Acte juridique unilatéral Thésaurus Cassation: OBLIGATION Mots libres: OBLIGATION Acte juridique unilatéral Stipulation contractuelle Fiches 3 - 4 Manque en droit un moyen qui, sur le fondement d'une règle inexistante ou inexacte, fait grief à la décision attaquée d'être irrégulièrement motivée pour ne pas permettre à la Cour d'en contrôler la légalité. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Contrôle de légalité Règle inexistante ou inexacte Moyen manquant en droit Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.149 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Moyen manquant en droit Motifs des jugements et arrêts Contrôle de légalité Règle inexistante ou inexacte Bases légales: Loi - 17-02-1994 - Art.149 Texte de la décision N° S.05.0044.F J. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DU CENTRE REINE FABIOLA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Soignies (Neufvilles), rue de Neufvilles, 455, défenderesse en cassation. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour du travail de Mons. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1101, 1103 et 1134 du Code civil ; - article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; - article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 149 de Constitution. Décision et motifs critiqués L'arrêt, après avoir dit fondée la demande en résolution judiciaire formée par la défenderesse et prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts du demandeur avec effet rétroactif à la date du 26 mai 1998, condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse l'intégralité de la rémunération perçue depuis cette date par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement, sous l'intitulé " De la rémunération et autres avantages accessoires au contrat ", aux motifs que " Le paiement de la rémunération est une obligation spécifique de 1'employeur conditionnée par les prestations de travail du salarié ; La nécessité de l'accomplissement du travail pour le paiement de la rémunération fut rappelée en ces termes par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 décembre 1979 : 'La rémunération est la contrepartie du travail fourni en exécution d'un contrat de travail. Sauf règlement légal ou contractuel dérogatoire, le travailleur n'a pas droit à sa rémunération pour la période pendant laquelle il n'a pas travaillé, même du fait de l'employeur' ; Il n'y a d'exception à cette règle que dans les hypothèses où la loi impose le paiement de la rémunération alors que le travail n'est pas presté, comme par exemple en cas de rémunération garantie pour cause d'incapacité de travail, de vacances annuelles ou de jours fériés (...), quod non in casu ; En l'espèce, la rémunération fut payée indûment depuis le 26 mai 1998 jusqu'au jour où elle fut suspendue par les effets de la saisie conservatoire et à partir du jugement querellé qui en a autorisé la suspension du paiement ; Si 1a demande liminaire relative à la suspension ou au cantonnement n'a plus de raison d'être en raison de la résolution avec effet rétroactif, l'action en répétition de l'indu constitué par 1a rémunération payée depuis le 26 mai 1998 est justifiée quant au principe ; (...) Selon les termes du contrat avenu entre les parties, la mise à la disposition (du demandeur) de l'habitation dénommée 'L'Ermitage' qui avait été accordée antérieurement par l'employeur précédant (association sans but lucratif Institut Reine Fabiola) est expressément considérée comme un des éléments constitutifs de la rémunération, contrepartie de la fonction exercée (directeur de l'association sans but lucratif Ciao Belgium, future (défenderesse)) ; En raison de la résolution judiciaire dudit contrat qui sera prononcée avec effet rétroactif à 1a date du 26 mai 1998, cet avantage en nature rémunératoire doit, au même titre que la rémunération, être considéré comme 'indu' et justifie en principe la demande en restitution articulée en l'espèce sous forme de demande de libération ; (...) En conséquence, il sera dit pour droit qu'en tant qu'élément contractuel constitutif de la rémunération des engagements conclus le 3 janvier 1994 entre (la défenderesse) et (le demandeur), 1a mise à la disposition de ce dernier de l'habitation dénommée '1'E.', sise à T., rue de S. , n'est plus justifiée en raison de 1a résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif au 26 mai 1998 et il sera ordonné à celui-ci de libérer les lieux dans les six mois de l'arrêt à intervenir ". Griefs Dans ses conclusions additionnelles et deuxièmes conclusions de synthèse, le demandeur soutenait que " Le paiement de la rémunération a fait l'objet de règlements contractuels, implicites mais certains ; La Cour de cassation a affirmé clairement, aussi bien dans l'arrêt du 24 décembre 1979 (Pas., 1980, I, 501) que dans celui du 18 janvier 1993 (J.T.T., 1993, 223), tous deux invoqués par (la défenderesse), que, par 'règlement contractuel', une rémunération peut être payée sans contrepartie de travail ; Or, la rémunération a été versée au (demandeur) par (la défenderesse) volontairement et en parfaite connaissance de cause, à tout le moins pendant treize mois, sans qu'une quelconque initiative soit prise par elle pour la suspendre, ce qu'elle aurait dû faire si elle avait été dans son droit. (La défenderesse) a renoncé significativement à toute initiative de congé ou judiciaire jusqu'au 11 juin 1999 ; En réalité, (la défenderesse), très ennuyée par la situation dans laquelle elle avait mis le (demandeur), notamment à l'égard des handicapés, de leurs parents et des amis du Centre, a choisi volontairement cette solution : rémunérer le (demandeur) en attendant l'issue des contestations portées en justice ". Dans ses conclusions après avis du ministère public, le demandeur faisait valoir que " Monsieur le premier avocat général ne prend pas en compte l'argument développé par le (demandeur) en conclusions, selon lesquelles, comme dans le cas d'espèce, une rémunération peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la partie (défenderesse) elle-même, être payée volontairement sans prestation de travail ; C'est ce que (la défenderesse) a fait pendant des mois ; Dans ses troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, la défenderesse explique elle-même 'que, cinquièmement, la (défenderesse) a maintenu la rémunération et les avantages (du demandeur) malgré la révocation de son mandat d'administrateur et n'a sollicité la résolution judiciaire du contrat d'emploi et l'autorisation de suspendre les paiements qu'après avoir tout tenté pour faire reprendre son travail (au demandeur)' ; Monsieur le (premier) avocat général n'a pas rencontré la question essentielle au cas d'espèce, savoir sur quel fondement juridique une rémunération volontairement octroyée, même en l'absence de prestation de travail, et dûment acceptée, devrait être restituée ". Si, en règle, en vertu des articles 2 de la loi du 12 avril 1965 et 3 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération est la contrepartie du travail presté, en sorte que le travailleur n'y a pas droit pendant la période pour laquelle il n'a pas travaillé, il est fait exception à cette règle lorsque l'employeur s'engage contractuellement à la maintenir ; l'engagement contractuel au sens de l'article 1101 du Code civil peut, conformément à l'article 1103 du même code, résulter d'un engagement unilatéral ; cet engagement lie, conformément à l'article 1134 du Code civil, la partie qui l'a pris. L'arrêt, qui admet que le travailleur peut, en vertu d'une dérogation contractuelle, avoir droit à sa rémunération nonobstant l'absence de prestation mais s'abstient d'examiner, comme l'y invitait le demandeur, si la défenderesse n'avait pas décidé volontairement et en parfaite connaissance de cause de continuer à payer cette rémunération, ne rencontre pas la défense circonstanciée du demandeur et, à défaut d' examiner l'existence dans le chef de la défenderesse d'un engagement de payer la rémunération, ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision au regard des articles 2 de la loi du 12 avril 1965 et 3 de la loi du 3 juillet 1978. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et viole, par voie de conséquence, les dispositions légales qui permettent de convenir du paiement de la rémunération nonobstant l'absence de prestations de travail et rendent alors ce paiement obligatoire (violation des articles 1101, 1103 et 1134 du Code civil, 2 de la loi du 12 avril 1965 et 3 de la loi du 3 juillet 1978). La décision de la Cour Attendu que, si la rémunération est la contrepartie du travail accompli en exécution du contrat de travail, le travailleur peut, en vertu de dispositions légales ou de stipulations contractuelles dérogatoires, conserver le droit à sa rémunération pour une période pendant laquelle il n'a pas travaillé, même du fait de l'employeur ; Attendu qu'après avoir, par référence à cette règle, rappelé l'incidence qu'une stipulation contractuelle pouvait avoir sur son droit à la rémunération, le demandeur n'a, dans les conclusions reproduites au moyen, fait valoir aucun élément d'où se déduirait l'existence en l'espèce de pareille stipulation mais s'est limité à faire état de ce que le moyen considère comme un engagement unilatéral de la défenderesse ; Attendu que, d'une part, l'arrêt répond dès lors à ces conclusions en y opposant le seul rappel de la règle ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en fait ; Attendu que, d'autre part, une stipulation contractuelle ne saurait résulter d'un engagement unilatéral ; Que, dans la mesure où, sur la base de l'affirmation contraire, il fait grief à l'arrêt de ne pas permettre le contrôle de la légalité de sa décision que la rémunération a été payée indûment depuis le 26 mai 1998, date à laquelle il prononce la résolution du contrat de travail ayant lié les parties, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, la violation des autres dispositions légales visées au moyen est exclusivement déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 149 de la Constitution et ne saurait, dès lors, conduire à cassation ; Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent nonante-six euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051003.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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