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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.14 No Rôle: P.05.1292.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 505 - dernière vue 2026-07-04 11:08 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 28, ,§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est applicable lorsqu'un suspect, ayant fait l'objet d'un mandat d'amener qui lui a été signifié et a été exécuté, a été remis en liberté sur ordre du juge d'instruction, même s'il n'a pas été entendu par celui-ci

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé laissé ou remis en liberté Notion Inculpé ayant fait l'objet d'un mandat d'amener signifié et exécuté Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Inculpé laissé ou remis en liberté Notion Inculpé ayant fait l'objet d'un mandat d'amener signifié et exécuté Fiches 3 - 4 Le mandat d'amener est exécuté lorsque la personne qui en est l'objet, est mise à la disposition du juge d'instruction, c'est-à-dire lorsque celui-ci est en mesure de l'interroger. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'AMENER Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'AMENER Exécution Notion Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.10 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'amener Exécution Notion Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.10 Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch, avant Cass., 5 octobre 2005, RG P.05.1292.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé laissé ou remis en liberté Notion Inculpé ayant fait l'objet d'un mandat d'amener signifié et exécuté Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt Inculpé laissé ou remis en liberté Notion Inculpé ayant fait l'objet d'un mandat d'amener signifié et exécuté Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'AMENER Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'AMENER Exécution Notion Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Mandat d'amener Exécution Notion Note: P.05.1292.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation des articles 16 et 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Aux termes de l'article 28, ,§1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure ou si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation. L'examen du pourvoi pose la question de la portée qu'il faut donner à la notion " d'inculpé laissé en liberté " telle que visée à l'article 28 précité. Cette notion figurait déjà dans la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive en son article 8 et lors de la réforme de 1990, elle a été reprise à l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990. En son temps déjà, le contours imprécis de cette notion avait été mis en évidence par certains auteurs (voyez notamment, B. BRONDERS, note sous Cass., 2 mai 1989, R.W., 1990-1991, p. 386 et D. VANDERMEERSCH, " Note sur l'application de l'article 8 de la loi sur la détention préventive et sur la notion d'inculpation en procédure pénale ", Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 1004-1006). Entre-temps est intervenu le vote de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction (la loi dite Franchimont). On aurait pu penser qu'en définissant la notion d'inculpation, cette loi aurait apporté les clarifications nécessaires. Je me permets cependant d'en douter. Actuellement encore, le terme " inculpé " est fréquemment utilisé dans une double acception pour désigner deux situations différentes, à savoir l'inculpé au sens strict du terme et la personne assimilée à l'inculpé qui jouit des mêmes droits que ce dernier. L'inculpé au sens strict du terme est la personne contre laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité. Elle est l'oeuvre du juge d'instruction et elle est réalisée lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé (art. 61bis, al. 1er, C.I.cr.). Aux termes de l'article 61bis, al. 2, C.I.cr., la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée se voit reconnaître les mêmes droits que l'inculpé. Il s'agit de la personne qui est visée nominativement, comme suspect ou auteur présumé, par le ministère public dans ses réquisitions ou par la partie civile dans sa constitution. Il convient de se poser ici la question de savoir si la personne qui a fait l'objet d'un mandat d'amener doit être considérée comme inculpée. Le mandat d'amener est l'injonction, donnée par le juge d'instruction aux agents de la force publique, d'amener devant lui la personne qu'il désigne. Cet ordre a pour but de permettre qu'une personne, inculpée ou témoin, soit conduite, si nécessaire par la contrainte, devant le juge d'instruction pour être interrogée par lui. Une telle mesure prise à l'égard d'un suspect est subordonnée au constat de l'existence d'indices sérieux de culpabilité (T. DESCHEPPER, " Het bevel tot medebrenging ", De Voorlopige Hechtenis, B. DEJEMEPPE et D. MERCKX (eds), Diegem, Kluwer, 2000, p. 117; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 683). Il échet de constater que le critère des " indices sérieux de culpabilité " pour décider de l'attribution de la qualité d'inculpé au sens strict du terme, est appliqué également en matière de la détention préventive: la loi du 20 juillet 1990 a subordonné toute privation de liberté d'un inculpé, en dehors du flagrant délit, au constat de l'existence d'indices sérieux de culpabilité (art. 2, ,§ 1er, pour l'arrestation; art. 3, ,§ 1er, pour le mandat d'amener; art. 16, ,§ 5, pour le mandat d'arrêt). Les " indices sérieux de culpabilité " constituent cependant une notion relative et son contenu est fonction de l'acte auquel elle se rapporte. Si pour l'arrestation, le mandat d'amener et le mandat d'arrêt, le législateur a utilisé, à chaque fois, la même terminologie, il tombe sous le sens que le degré de sérieux des indices de culpabilité n'est pas identique dans chacune des hypothèses: l'exigence croît à mesure que la privation de liberté est appelée à se prolonger dans le temps. La Cour a décidé que la seule délivrance d'un mandat d'amener à charge d'une personne, sans signification ni exécution, fût-il même motivé par l'existence d'indices sérieux de culpabilité, n'équivaut pas à une inculpation et n'implique pas nécessairement en soi que l'action publique est exercée à charge de cette personne et que, par conséquent, cette dernière jouit des mêmes droits que l'inculpé, en vertu de l'article 61bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle (Cass., 11 décembre 2001, R.G. P.01.1535, n° 694). Il faut cependant remarquer que si la personne qui a fait l'objet d'un mandat d'amener, est visée nominativement dans les réquisitions du ministère public ou dans la constitution de partie civile, elle est, en tout état de cause, considérée comme bénéficiant des mêmes droits que l'inculpé (art. 61bis, al. 2, C.I.cr.). Quel est à cet égard le statut de la personne qui a fait l'objet d'un mandat d'amener signifié et exécuté ? La réponse à cette question ne tombe pas sous le sens. Si l'on met l'accent sur l'effet stigmatisant de l'inculpation, il faut laisser la possibilité au juge d'instruction de ne pas inculper l'intéressé s'il apparaît, suite à son audition, que l'existence d'indices sérieux de culpabilité au sens de l'article 61bis, alinéa 1er, C.I.cr. ne se vérifie pas. Par contre, si l'on considère que l'inculpation est avant tout créatrice de droits, comme semble l'avoir voulu la réforme Franchimont, il faut, à mon sens, reconnaître à la personne qui s'est vu signifier et exécuter un mandat d'amener avec privation de liberté, les droits de l'inculpé. A ce stade de la réflexion, on peut se poser toutefois la question de la pertinence de l'application de la notion d'inculpé au sens de l'article 61bis C.I.cr. à la matière de la détention préventive et, plus particulièrement, à l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dès lors que cette disposition est antérieure à la loi Franchimont. Dans un arrêt du 2 mai 1989, la Cour a considéré que l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 vise seulement l'hypothèse où le juge d'instruction a laissé en liberté un inculpé qu'il a entendu. Il ne trouve pas à s'appliquer à la personne qui, après avoir été entendue par la police, même sur ordre du juge d'instruction, n'a pas été mise à disposition de ce juge après cette audition (Cass., 2 mai 1989, R.G., 3320, n° 499, Pas., I, p. 923, Arr. Cass., 1988-1989, n° 499, R.W., 1990-1991, p. 386, note B. BRONDERS). A mon sens, la présente affaire se présente différemment dès lors qu'un mandat d'amener avait été signifié à l'intéressé et exécuté ainsi que cela résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. La doctrine semble, à cet égard, considérer de façon majoritaire que lorsque l'inculpé a été privé de liberté à la suite de l'exécution d'un mandat d'amener et a été libéré sans interrogatoire par le juge d'instruction sur ordre de ce dernier, il ne peut plus être placé sous mandat d'arrêt que dans les conditions de l'article 28 de la loi relative à la détention préventive (T. DESCHEPPER, " Het bevel tot medebrenging ", De Voorlopige Hechtenis, B. DEJEMEPPE et D. MERCKX (eds), Diegem, Kluwer, 2000, p. 157; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 897-898; A. VANDEPLAS, note sous Gand (mis acc.), 9 novembre 1984, R.W., 1984-1985, 2074; contra: B. BRONDERS, note sous Cass., 2 mai 1989, R.W., 1990-1991, p. 389 ). En ce qui concerne la jurisprudence, je n'ai connaissance que d'une décision rendue par la chambre des mises en accusation de Gand qui s'est prononcée dans le même sens (Gand (mis acc.), 9 novembre 1984, R.W., 1984-1985, 2074). Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'objectif du mandat d'amener est de faire comparaître une personne suspecte ou un témoin devant le juge d'instruction pour être entendu par lui. Par conséquent, la signification et l'exécution du mandat d'amener impliquent, en règle, la mise de l'intéressé à disposition du juge d'instruction et son audition par ce dernier. La circonstance que le juge d'instruction décide de renoncer à la mise à disposition et à l'audition de l'intéressé qu'implique l'exécution du mandat d'amener, ne devrait pas avoir d'incidence sur la situation de l'inculpé laissé en liberté. Une solution contraire permettrait au juge d'instruction d'opérer plusieurs privations de liberté successives de la même personne pour les mêmes faits sans élément nouveau, ce qui me paraît contraire à l'esprit du législateur de 1990 et peu compatible avec l'article 12 de la Constitution. En outre, si le juge d'instruction avait entendu lui-même l'intéressé, il ne disposerait plus de cette faculté, l'article 16, ,§ 3, étant fort clair à cet égard: " Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition ". Notons enfin que la Cour considère que la survenance de nouveaux indices de culpabilité peut constituer des circonstances nouvelles et graves au sens de l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 (Cass., 24 juillet 1986, Pas., I, p. 1351, Rev. dr. pén. crim., 1986, p. 912). Dès lors, je suis d'avis que l'article 28 est applicable à la personne, ayant fait l'objet d'un mandat d'amener qui lui a été signifié et a été exécuté et qui a été remise en liberté sur ordre du juge d'instruction, même si elle n'a pas été entendue personnellement par celui-ci. En considérant d'une part, par appropriation des motifs du réquisitoire du ministère public, qu' " en date du 22 avril 2005, un mandat d'amener a été signifié (au demandeur) et qu'à l'issue de son audition, sur directive du juge d'instruction, la privation de liberté (du demandeur) a été levée sans inculpation de sorte que l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 n'est pas applicable au cas d'espèce " et d'autre part, que " au moment où le juge d'instruction a décerné le mandat d'arrêt litigieux, (le demandeur) n'avait pas la qualité d'inculpé au sens (... ) de l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 ", l'arrêt attaqué viole, à mon sens, l'article 28 précité. Le moyen me paraît fondé. Conclusion: cassation de la décision attaquée avec renvoi Texte de la décision N° P.05.1292.F U. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu qu'en vertu de l'article 28, ,§ 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure ou si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire ; dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation ; Que cette disposition est applicable lorsqu'un suspect, ayant fait l'objet d'un mandat d'amener qui lui a été signifié et a été exécuté, a été remis en liberté sur ordre du juge d'instruction, même s'il n'a pas été entendu par celui-ci ; que le mandat d'amener est exécuté lorsque la personne qui en est l'objet est mise à la disposition du juge d'instruction, c'est-à-dire lorsque celui-ci est en mesure de l'interroger ; Attendu qu'écartant l'application dudit article 28, l'arrêt admet la régularité du mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur le 6 septembre 2005 en application de l'article 16 de la loi précitée ; Qu'il fonde cette décision sur l'énonciation du réquisitoire du ministère public, dont il s'approprie les motifs, qu' " en date du 22 avril 2005, un mandat d'amener a été signifié (au demandeur) et qu'à l'issue de son audition (par la police), sur directive du juge d'instruction, la privation de liberté (dont il faisait l'objet) a été levée 'sans inculpation' " ; Qu'il considère qu' " au moment où le juge d'instruction a décerné le mandat d'arrêt litigieux, (le demandeur) n'avait pas la qualité d'inculpé au sens (... ) de l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 " ; Qu'ainsi l'arrêt viole cette disposition légale ; Qu'à cet égard, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent trois euros septante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.14 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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