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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 No Rôle: P.05.1265.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 819 - dernière vue 2026-07-04 13:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'avis donné au Gouvernement par la chambre des mises en accusation en matière d'extradition ne présente pas le caractère d'une décision pouvant donner ouverture à cassation

(1).
(1)Voyez les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Chambre des mises en accusation Avis au gouvernement Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Extradition Avis au gouvernement Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Extradition Chambre des mises en accusation Avis au gouvernement Fiches 4 - 7 Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Chambre des mises en accusation Extradition Exequatur Appel Chambre des mises en accusation Décision sur la contestation Place et forme Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Extradition Exequatur Appel Chambre des mises en accusation Décision sur l'appel Place et forme Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Exequatur Appel Chambre des mises en accusation Décision sur l'appel Place et forme Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Mots libres: EXEQUATUR Extradition Appel Chambre des mises en accusation Décision sur l'appel Place et forme Fiches 8 - 14 Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch, avant Cass., 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F, Pas., 2005, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Chambre des mises en accusation Avis au gouvernement Pourvoi en cassation Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Extradition Avis au gouvernement Pourvoi en cassation Recevabilité POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Extradition Chambre des mises en accusation Avis au gouvernement JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Chambre des mises en accusation Extradition Exequatur Appel Chambre des mises en accusation Décision sur la contestation Place et forme JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Chambre des mises en accusation Extradition Exequatur Appel Chambre des mises en accusation Décision sur l'appel Place et forme EXTRADITION Exequatur Appel Chambre des mises en accusation Décision sur l'appel Place et forme EXEQUATUR Extradition Appel Chambre des mises en accusation Décision sur l'appel Place et forme Note: P.05.1265.F C O N C L U S I O N S A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le premier pourvoi, formé par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2005, est dirigé contre un arrêt rendu en date du 26 août 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le second pourvoi, formé par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2005, est dirigé contre un arrêt rendu en date du 6 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le troisième pourvoi, formé par déclaration à la prison en date du 7 septembre 2005, est dirigé contre le même arrêt rendu en date du 6 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure. En date du 18 juillet 2005, les autorités judiciaires allemandes de Francfort ont délivré un mandat d'arrêt à charge du demandeur du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Le 21 juillet 2005, les autorités allemandes ont émis un mandat d'arrêt européen à charge du demandeur pour ces faits. Requis d'ordonner le maintien en détention du demandeur sur la base du mandat européen, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Liège a délivré un mandat d'arrêt provisoire fondé sur l'article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. Appelée à statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'exécution dudit mandat par ordonnance du 10 août 2005. En date du 16 août 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a rendu exécutoire le mandat d'arrêt délivré le 18 juillet 2005 par les autorités judiciaires allemandes de Francfort à charge du demandeur. Le mandat d'arrêt du 18 juillet 2005 et l'ordonnance d'exequatur du 16 août 2005 furent signifiés au demandeur en date du 17 août 2005. Le demandeur a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur en date du 19 août 2005. Par arrêt du 26 août 2005, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège a émis l'avis qu'il convient d'accorder au Gouvernement allemand l'extradition du demandeur. Par arrêt du 6 septembre 2005, la même chambre des mises en accusation a constaté, d'une part, " que l'arrêt du 26 août 2005, rendu par la chambre des mises en accusation autrement composée, a fait droit aux réquisitions du procureur général du 22 août 2005 en déclarant l'appel du (demandeur) recevable mais non fondé et en confirmant ainsi de manière implicite mais certaine l'ordonnance entreprise " et a émis, d'autre part, l'avis " que la demande et la procédure d'extradition sont régulières et qu'il convient d'accorder l'extradition (du demandeur) au gouvernement allemand ". B. Examen du pourvoi formé contre l'arrêt du 26 août 2005. Dans son moyen unique, le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir statué en dehors de sa saisine et sans épuiser celle-ci et de ne pas avoir respecté la procédure applicable à l'avis émis par la chambre des mises en accusation en matière d'extradition. 1. Avant d'examiner les mérites du pourvoi, il convient de s'interroger sur la procédure applicable à la demande d'extradition du demandeur introduite par les autorités allemandes sur la base, à la fois, d'un mandat d'arrêt et d'un mandat d'arrêt européen. Aux termes de l'article 44, ,§ 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, cette loi s'applique à l'arrestation et à la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2004. Le paragraphe 3 de cette disposition précise toutefois que dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ou les instruments existants dans le domaine de l'extradition restent d'application
(1). Par arrêt rendu le 18 juillet 2005, la Cour constitutionnelle de la République fédérale d'Allemagne a annulé la législation interne allemande ayant transposé les dispositions de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'à partir du 18 juillet 2005, la Belgique doit appliquer à nouveau, dans ses relations avec la République fédérale allemande, le régime antérieur de l'extradition, et ce jusqu'à l'adoption dans ce pays d'une nouvelle législation transposant dans son ordre juridique interne les dispositions de la décision-cadre du 13 juin
  1. Dès lors, la loi du 15 mars 1874 et la Convention européenne d'extradition sont à nouveau d'application à l'égard de la Belgique dans ses relations avec la République fédérale d'Allemagne qui doit être considérée comme n'ayant pas transposé la décision-cadre ( voyez Cass., 8 décembre 2004, J.T., 2005, p. 133).
  2. Indépendamment de la procédure d'arrestation provisoire de la personne recherchée en cas d'urgence, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions prévoit, d'une part, une procédure d'exequatur du mandat d'arrêt étranger (article 3, alinéa 2) et, d'autre part, une procédure d'avis de la chambre des mises en accusation (article 3, alinéa 4). Il revient ainsi à la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé de rendre exécutoire le mandat d'arrêt étranger. Dans le cadre de cette procédure non contradictoire, la chambre du conseil se limite à vérifier si toutes les conditions exigées par la loi et les traités internationaux sont réunies
(2). L'ordonnance d'exequatur de la chambre du conseil n'est pas susceptible d'opposition
(3)mais, n'étant pas rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie de l'appel
(4). Ce recours est régi par l'article 135 du Code d'instruction criminelle et non par les dispositions de la loi sur la détention préventive
(5). La procédure devant la chambre des mises en accusation est régie par les articles 217 et suivants du Code d'instruction criminelle. L'étranger et son conseil sont convoqués et entendus à l'audience, le dossier étant à leur disposition dans les dix jours précédant celle-ci
(6). Lorsque la chambre des mises en accusation statue sur l'appel d'une ordonnance d'exequatur d'un mandat d'arrêt étranger, elle doit examiner si ce mandat répond, au moment de la décision en appel, aux conditions prévues par la loi et aux dispositions applicables à l'extradition
(7). Un recours en cassation est ouvert à l'encontre de l'arrêt de la chambre des mises en accusation
(8). Dès que l'étranger a été écroué en exécution d'un mandat d'arrêt étranger rendu exécutoire, le gouvernement prend l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté (article 3, al. 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions). Dans ce cadre, la mission de la chambre des mises en accusation consiste à vérifier si les conditions de l'extradition sont réunies. L'avis porte donc sur le même objet que le contrôle exercé par la chambre du conseil dans le cadre de la procédure d'exequatur du mandat d'arrêt étranger. L'avis est rendu après un débat contradictoire au cours duquel l'étranger, son conseil et le procureur général sont entendus. L'audience est publique à moins que l'étranger ne réclame le huis clos. La chambre des mises en accusation peut ordonner également d'autorité le huis clos
(9). L'avis est motivé et il n'est pas prononcé en audience publique, étant destiné au gouvernement. En règle, l'avis est tenu secret même vis-à-vis de l'étranger tant que la décision souveraine du gouvernement n'est pas tombée. On a voulu ainsi préserver la liberté de statuer du pouvoir exécutif
(10). L'avis de la chambre des mises en accusation, donné dans le cadre de la procédure d'extradition, ne revêt pas le caractère d'une décision contentieuse et ne présente qu'une valeur simplement consultative
(11). En conséquence, il n'est pas susceptible de recours en cassation
(12).
  1. En l'espèce, les juges d'appel étaient appelés à statuer dans le cadre du recours exercé par le demandeur à l'encontre de l'ordonnance de la chambre du conseil du 16 août 2005 qui avait rendu exécutoire le mandat d'arrêt délivré le 18 juillet 2005 à charge du demandeur par les autorités judiciaires allemandes de Francfort. Saisie de cet appel, la chambre des mises en accusation statue en émettant l'avis qu'il convient d'accorder au Gouvernement allemand l'extradition du demandeur alors qu'elle n'avait pas été saisie d'une telle demande d'avis. Comme les règles applicables à la procédure d'exequatur et celles applicables à la procédure d'avis sont différentes, notamment sur le point de la publicité de l'audience, les juges d'appel n'étaient pas, à mon sens, habilités à émettre l'avis visé à l'article 3, al. 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance d'exequatur. Ils ont ainsi méconnu l'effet dévolutif du recours dont ils avaient été saisis mais je considère que la Cour n'est pas en mesure de sanctionner cette méconnaissance. En effet, comme précisé ci-dessus, l'avis émis par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 3, al. 4 précité, ne présente pas le caractère d'une décision juridictionnelle pouvant donner lieu ouverture à cassation. Dès lors, le pourvoi est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'émission d'un avis favorable à l'extradition du demandeur et la Cour ne saurait avoir égard au moyen en tant qu'il concerne la procédure d'émission de cet avis.
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'omission de statuer dont le demandeur dit l'arrêt entaché, il convient de rappeler ici que les juges d'appel étaient saisis de l'appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 16 août 2005 qui avait rendu exécutoire le mandat d'arrêt délivré le 18 juillet 2005 par les autorités judiciaires allemandes. La lecture de la décision attaquée fait apparaître que les juges d'appel paraissent avoir opéré d'office un basculement de la procédure d'appel de l'ordonnance d'exequatur vers une procédure d'avis en matière d'extradition, sans statuer sur cet appel. Non seulement le dispositif de la décision attaquée est explicite à cet égard mais on doit constater que, hormis la référence au réquisitoire du ministère public, dont les juges d'appel ne déclarent pas adopter les motifs, ceux-ci ne visent à aucun moment l'appel formé par le demandeur, ni ne font référence à la décision entreprise ou encore à l'exécution du mandat d'arrêt étranger. En outre, la décision attaquée note en préambule que le demandeur n'a pas réclamé le huis clos, ce qui n'avait pas de sens dans le cadre de la procédure d'appel qui devait impérativement se dérouler à huis clos ; il s'agit indubitablement d'une référence à la procédure d'avis où l'audience est, en règle, publique à moins que l'étranger ne réclame le huis clos (art. 3, al. 5, de la loi du 15 mars 1874). Certes, on peut considérer que les motifs retenus par la cour d'appel dans la décision attaquée étaient également pertinents dans le cadre de la procédure d'appel et répondaient aux conclusions du demandeur, ce qui est logique à partir du moment où les contrôles exercés par la chambre des mises en accusation dans le cadre de la procédure d'exequatur et de la procédure d'avis sont similaires. Cela n'enlève rien au fait qu'à mes yeux, les juges d'appel, en opérant un glissement de la procédure d'appel vers la procédure d'avis, ont omis de statuer sur cet appel et ont méconnu ainsi l'effet dévolutif de l'appel. Dans cette mesure le moyen me paraît fondé. C. Examen du premier pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre
  3. De façon inexpliquée, les juges d'appel émettent dans leur arrêt du 7 septembre 2005 un nouvel avis quant à l'extradition du demandeur. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le pourvoi est cependant irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'émission de cet avis. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision suivant laquelle la chambre des mises en accusation constate qu'elle a, quant à l'appel du demandeur, épuisé sa juridiction, la cassation de la première décision en tant qu'elle omet de statuer sur l'appel du demandeur entraîne la cassation de la seconde décision qui en est la suite nécessaire. D. Examen du second pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre
  4. En matière répressive, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre une même décision, alors même que ce second pourvoi aurait été formé avant qu'il soit statué sur le premier. Le second pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt du 7 septembre 2005 est, dès lors, irrecevable. Conclusion : cassation des décisions attaquées sauf en tant qu'elles émettent un avis sur l'extradition du demandeur ___________________________
(1)Cass., 26 mai 2004, R.G. P.04.0772.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.12, Rev. dr. pén. crim, 2004, 1249
(2)Cass., 13 juin 2000, R.G. 00.0788.N, n° 363.
(3)Cass., 7 juillet 1930, Pas., I, p. 371; Cass., 9 janvier 1980, Pas., I, p. 534.
(4)Cass., 12 mars 1855, Pas., I, p. 113; Cass., 16 mai 1949, Pas., I, p. 371; Cass., 21 mai 1985, Pas., I, p. 1182; Bruxelles (mis. acc.), 30 janvier 1992, Rev. dr. pén. crim, 1992, p. 695; G. Demanet, " Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d'extradition demandée à la Belgique ", Rev. dr. pén. crim., 1988, p. 275.
(5)Cass., 19 février 1986, Pas., I, p. 756, Arr .Cass., 1985-1986, n° 396; Bruxelles (mis. acc.), 16 juillet 1993, Rev. dr. pén. crim, 1995, p. 186, note M.-A. Beernaert.
(6)M. De Swaef, " Uitlevering: uitvoerbaarverklaring van het buitenlandse bevel tot aanhouding ", Strafrecht en strafvordering, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, v° " Uitlevering " , p. 7.
(7)Cass., 18 février 2003, R.W., 2004-2005, p. 301.
(8)Cass., 16 janvier 1991, RG. 8739, n° 253; R. Declercq, Beginselen van strafvordering, Malines, Kluwer, 2003, p. 1392
(9)P.-E. Trousse et J. Van Halewijn, Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, Bruxelles, Larcier, 1970, p. 125.
(10)Cass., 29 mai 1884, Pas., I, p. 217; P.-E. Trousse et J. Van Halewijn, Uitlevering en internationale rechtshulp in strafzaken, Bruxelles, Larcier, 1970, p. 125; R. Declercq, Strafvordering, II, 8e éd., Leuven, K.U. Leuven, Faculteit van de Rechtsgeleerdheid, 1987, p. 332.
(11)Cass., 20 février 1899, Pas., I, p. 125.
(12)Cass., 23 avril 1974, Pas., I, p. 860; Cass., 8 mars 1983, Bull., n° 377; Cass., 13 juillet 1998, R.G., P.98.0895.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980713.10, n°
  1. Texte de la décision N° P.05.1265.F I. B. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège, II. B. A., mieux qualifié ci-dessus, inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège, III. B. A., mieux qualifié ci-dessus, inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège. I. Les décisions attaquées Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 26 août et 6 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 5 octobre 2005, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur invoque un moyen dirigé contre l'arrêt du 26 août 2005 et un moyen dirigé contre celui du 6 septembre
  2. IV. La décision de la Cour A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 août 2005 :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'émission d'un avis favorable à l'extradition du demandeur : Attendu que l'avis donné au Gouvernement par la chambre des mises en accusation en matière d'extradition ne présente pas le caractère d'une décision pouvant donner ouverture à cassation ; Que le pourvoi est irrecevable ; Et attendu que la Cour ne saurait dès lors avoir égard au moyen en tant qu'il prétend lui déférer la procédure relative à la délivrance de l'avis attaqué ;
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'omission de statuer dont le demandeur dit l'arrêt entaché : Sur le moyen : Attendu que le demandeur avait interjeté appel de l'ordonnance du 17 août 2005 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège en tant qu'elle rendait exécutoire le mandat d'arrêt international délivré à sa charge le 18 juillet 2005 par le tribunal de F.....-s....-l...-M.... ; Attendu qu'à l'audience du 26 août 2005 de la chambre des mises en accusation, le demandeur a déposé des conclusions demandant de " réformer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt aux fins d'extradition délivré contre (lui) le 29 juillet 2005 par Madame le juge d'instruction C.... ", et ce au motif que " le magistrat instructeur a agi en dehors et au-delà de sa saisine " ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les conseils du demandeur ont été avisés, par lettres recommandées du 22 août 2005, de la fixation de la cause à l'audience du 26 août 2005 de la chambre des mises en accusation ; que le demandeur n'y a pas conclu à une violation de ses droits de défense déduite de ce que le dossier n'a pas été mis à sa disposition ; qu'il n'apparaît pas davantage qu'il y ait sollicité une remise en vue d'assurer un meilleur exercice des droits de la défense ; Attendu que, partant, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 223 du Code d'instruction criminelle et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable ; Attendu que, par ailleurs, le moyen fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir statué sans épuiser sa saisine dès lors qu'au lieu de se prononcer sur la recevabilité et le fondement de l'appel, l'arrêt " émet l'avis qu'il convient d'accorder au gouvernement allemand l'extradition (du demandeur) " ; Attendu qu'aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation ; qu'il importe peu, pourvu qu'il exprime cette décision, que le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent ; Attendu que l'arrêt, qui rejette la défense relative à une méconnaissance par le juge d'instruction belge de l'étendue de sa saisine, énonce que l'extradition du demandeur, de nationalité étrangère, est sollicitée par l'Allemagne sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par une autorité judiciaire de ce pays du chef de faits qualifiés trafic illicite de stupéfiants, punissables aux termes de la loi belge et de la loi étrangère d'une peine privative de liberté dont la durée maximum dépasse un an ; que l'arrêt en conclut que les conditions générales et particulières de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions sont réunies, faisant ainsi sortir à l'appel du demandeur tout l'effet utile qu'il en pouvait attendre ; Attendu qu'en statuant de la sorte, les juges d'appel ont exprimé la décision de la chambre des mises en accusation sur le recours dont elle était saisie ; Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur ; B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 septembre 2005 :
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'émission d'un avis favorable à l'extradition du demandeur : Attendu que l'avis donné au Gouvernement par la chambre des mises en accusation en matière d'extradition ne présente pas le caractère d'une décision pouvant donner ouverture à cassation ; Que le pourvoi est irrecevable ;
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision suivant laquelle la chambre des mises en accusation a, quant à l'appel du demandeur, épuisé sa juridiction : Sur le moyen : Attendu que l'arrêt ne viole pas les dispositions légales et le principe général du droit invoqués par le demandeur, en refusant de statuer à nouveau sur son appel au motif qu'il a déjà été statué sur ce recours par l'arrêt du 26 août 2005 ; Attendu qu'en effet, toute décision du juge sur une contestation est un dispositif, quelle que soit la place de cette décision dans le texte du jugement ou de l'arrêt et quelle que soit la forme dans laquelle elle est exprimée ; Que, partant, les juges d'appel ont légalement décidé que la chambre des mises en accusation avait, par l'énonciation que l'arrêt cite, épuisé sa saisine ; Attendu que, pour le surplus, la mention par les juges d'appel de la date du 21 juillet 2005 à propos du mandat d'arrêt délivré le 18 par le tribunal de F.-s.-.l.M., ainsi que la mention de la date du 16 août 2005 relative à l'ordonnance dont appel, rendue le 17, ne procèdent, comme les pièces de la procédure le révèlent à l'évidence, que d'erreurs matérielles qu'il appartient à la Cour de rectifier ; que lesdites erreurs ne sauraient donner ouverture à cassation dès lors qu'elles n'impliquent pas que les juges d'appel auraient méconnu l'effet dévolutif du recours dont ils avaient été saisis ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; C. Sur le second pourvoi formé contre l'arrêt du 6 septembre 2005 ; Attendu qu'en règle, en matière répressive, une partie ne peut se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante-huit euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210324.2F.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221214.2F.12 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980713.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000613.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091118.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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