id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17 No Rôle: P.05.0444.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 866 - dernière vue 2026-07-04 08:42 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La participation criminelle punissable ne requiert pas qu'un concert préalable soit établi entre les participants
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(1)F. TULKENS et M. VANDEKERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 394. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: INFRACTION - PARTICIPATION Coauteurs et complices Concert préalable Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.66 Fiche 2 Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit au sens de l'article 66 du Code pénal. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: INFRACTION - PARTICIPATION Coauteurs et complices Actes de participation Acte positif Fiche 3 Les actes de participation requis pour qu'il y ait participation à un crime ou à un délit au sens de l'article 66 du Code pénal ne doivent pas contenir tous les éléments de l'infraction
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(1)Cass., 9 décembre 1986, RG 758, n° 217. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: INFRACTION - PARTICIPATION Coauteurs et complices Actes de participation Eléments de l'infraction Fiche 4 La loi n'établit pas de distinction entre l'auteur et le coauteur d'une infraction; ces termes doivent être considérés comme ayant le même sens
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(1)Cass., 15 octobre 1986, RG 5275, n°
- Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: INFRACTION - PARTICIPATION Auteur et coauteur Distinction Bases légales: Loi - 08-06-1867 - Art.66 Texte de la décision N° P.05.0444.F T.J., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Charleroi, et Maître Grégory Sorreaux, avocat au barreau de Bruxelles, contre Y. A., partie civile, défendeur en cassation. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La décision de la Cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges d'appel, le moyen est irrecevable ; Attendu que dans la mesure où il soutient que deux prévenus ne peuvent être déclarés coupables d'un même délit que pour autant qu'un concert préalable soit établi, le moyen manque en droit ; Attendu que, pour le surplus, en vertu de l'article 66 du Code pénal, la participation à un crime ou à un délit est punissable, notamment, lorsque l'inculpé l'a exécuté, a coopéré directement à son exécution ou, par un fait quelconque, a prêté pour son exécution, une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ; Que seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut constituer la participation ainsi prévue ; que, toutefois, les actes de participation ne doivent pas contenir tous les éléments de l'infraction ; Que la loi n'établit pas de distinction entre l'auteur et le coauteur d'une infraction ; que ces termes doivent être considérés comme ayant le même sens ; Attendu que l'arrêt énonce " qu'il résulte des éléments du dossier répressif que le coup (que le demandeur) a porté (au défendeur) était prémédité ; que c'est en effet à la demande du dénommé F (...) que (le demandeur) s'est rendu au café L R. pour y donner une leçon (au défendeur) (...) ; qu'il est tout aussi certain que, d'une part, sans le coup porté par (le demandeur au défendeur), lequel laissa (ce dernier) inconscient pendant plusieurs minutes, et, d'autre part, le désintérêt manifesté par (ledit demandeur) pour le sort de sa victime gisant sans connaissance, D.B. n'aurait nullement eu l'occasion de mettre ses noirs desseins d'homme jaloux à exécution ; que (le demandeur) allègue dès lors sans pertinence que sa prétendue ignorance des intentions précises de D. B. ne lui rendrait pas imputables les conséquences visées par l'article 400 du Code pénal ; qu'en effet, (...), lesdites conséquences résultent exclusivement des actions conjuguées des deux prévenus sans qu'il soit nécessaire que l'un et l'autre en aient voulu toutes et chacune des conséquences ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le (premier juge) a, à juste titre, déclaré la prévention 1 établie, telle que libellée à la citation, dans le chef de chacun des prévenus, chacun d'eux devant être tenu pour coauteur de l'ensemble de l'agression subie par (le défendeur) " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de déclarer le demandeur coupable d'avoir, en qualité d'auteur ou de coauteur, avec préméditation, volontairement fait des blessures ou porté des coups au défendeur, coups ou blessures dont il est résulté une incapacité permanente partielle de travail personnel au sens de l'article 400 du Code pénal ; Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ; B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
- l'étendue du dommage : Attendu que l'arrêt, d'une part, confirme le jugement entrepris qui condamne le demandeur à payer une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne une expertise et réserve à statuer sur le surplus de la demande, d'autre part, renvoie la cause au premier juge ; Que pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081217.5 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090120.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120425.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130410.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180221.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230919.2N.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div