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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.18 No Rôle: P.05.0609.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-03-20 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-03 11:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le faux serment au sens de l'article 226, alinéa 1er, du Code pénal est l'altération volontaire de la vérité dans une déclaration faite en justice par l'une ou l'autre partie dans sa propre cause après avoir prêté le serment litisdécisoire ou supplétoire; cette disposition ne vise pas le serment prêté par un expert judiciaire désigné par un juge dans une cause qui intéresse des tiers

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(1)J.-M. PIRET, "Faux témoignage et faux serment", Les Novelles, Droit pénal, T. II, Larcier, 1967, p. 625 et s. Thésaurus Cassation: FAUX SERMENT Mots libres: FAUX SERMENT Notion Serment de l'expert judiciaire Fiche 2 Le faux serment au sens de l'article 226, alinéa 1er, du Code pénal est l'altération volontaire de la vérité dans une déclaration faite en justice par l'une ou l'autre partie dans sa propre cause après avoir prêté le serment litisdécisoire ou supplétoire; cette disposition ne vise pas le serment prêté par un expert judiciaire désigné par un juge dans une cause qui intéresse des tiers
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(1)J.-M. PIRET, "Faux témoignage et faux serment", Les Novelles, Droit pénal, T. II., Larcier, 1967, p. 625 et s. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: EXPERTISE Expert Serment Faux serment Applicabilité Texte de la décision N° P.05.0609.F D.G., partie civile, demandeur en cassation, contre F B., M., G., inculpé, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Attendu que, dans une procédure civile concernant le demandeur, le défendeur a été désigné par le tribunal de police en qualité d'expert judiciaire et a déposé, le 11 août 2003, un rapport à ce titre ; Attendu que le demandeur s'est constitué partie civile contre le défendeur devant le juge d'instruction, le 18 février 2004, du chef de faux en écritures et usage de faux et, le 23 août 2004, du chef de faux serment dans le rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure précitée ; Attendu que, sur appel du demandeur, la chambre des mises en accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu après avoir considéré qu'il n'existait aucune charge à l'encontre du défendeur du chef de ces deux inculpations ; qu'elle a également condamné le demandeur à des dommages et intérêts au profit du défendeur du chef d'appel téméraire et vexatoire ; A. Sur la demande en inscription de faux : Attendu que le demandeur déclare s'inscrire en faux contre le procès-verbal de l'audience de la chambre des mises en accusation du 2 mars 2005 en ce que cette pièce ne mentionne pas le contenu des réquisitions verbales du ministère public ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose aux juridictions d'instruction de préciser dans un procès-verbal d'audience la teneur des déclarations du représentant du ministère public ; Attendu que l'omission alléguée est dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure ; Que la demande est irrecevable ; B. Sur les moyens : Sur le premier moyen : Attendu que le demandeur critique les motifs de l'arrêt qui, concernant l'inculpation de faux serment, sont relatifs à l'absence d'élément moral de l'infraction dans le chef du défendeur ; Attendu que le faux serment au sens de l'article 226, alinéa 1er, du Code pénal est l'altération volontaire de la vérité dans une déclaration faite en justice par l'une ou l'autre partie dans sa propre cause après avoir prêté le serment litisdécisoire ou supplétoire ; Attendu que cette disposition ne vise pas le serment prêté par un expert judiciaire désigné par un juge dans une cause qui intéresse des tiers ; Attendu que, supposant que les faits qu'il impute au défendeur sont susceptibles de tomber sous la qualification de faux serment au sens de cette disposition, le moyen manque en droit ; Sur le deuxième moyen : Quant aux deux premières branches réunies : Attendu que le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il ne répond pas à ses conclusions relatives à l'absence d'instruction ensuite de sa constitution de partie civile du chef de faux serment ; Attendu qu'à cet égard, dès lors que, comme l'énonce la réponse au premier moyen, le délit dénoncé est dépourvu de base légale, le moyen, en ces branches, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Attendu que, dans la mesure où il invoque des griefs à l'encontre du défendeur qui aurait rédigé, le 26 janvier 2005, des conclusions dont il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'elles aient été déposées devant la chambre des mises en accusation, le moyen, en ces branches, manque en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que le demandeur soutient que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions critiquant le réquisitoire du procureur du Roi devant la chambre du conseil en ce que celui-ci aurait restreint la saisine du juge d'instruction en omettant de prendre en compte sa constitution de partie civile du chef de faux serment ; Attendu que les juges d'appel ayant pris en considération l'inculpation précitée, ils n'avaient plus à répondre aux griefs formulés contre ledit réquisitoire ; Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ; Quant aux quatrième et cinquième branches réunies : Attendu qu'en tant qu'il critique l'appréciation souveraine de la chambre des mises en accusation ou qu'il exige, pour son examen, une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en ces branches, est irrecevable ; Attendu que, dans la mesure où il critique l'absence de réponse des juges d'appel aux conclusions du demandeur alléguant l'existence des charges relatives à la prévention de faux serment, le moyen, en ces branches, pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen, est irrecevable à défaut d'intérêt ; Attendu que le demandeur fait également grief aux juges d'appel d'avoir considéré qu'il n'avait invoqué aucun élément qui n'aurait pas été porté à la connaissance du premier juge alors qu'il soutient avoir fait état d'éléments nouveaux en conclusions ; Attendu que l'arrêt n'énonce pas seulement que le demandeur " n'apporte (...) aucun élément nouveau " qui n'aurait pas été porté à la connaissance de la chambre du conseil, mais affirme qu'il ne fait valoir " aucun élément nouveau, convaincant et pertinent " par rapport à la procédure suivie en première instance ; Que, dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en fait ; Attendu que, pour le surplus, il résulte des articles 128, 129, 130, 229 et 231 du Code d'instruction criminelle que le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu ; qu'aucune disposition légale ne prescrit de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes ; Que, dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas ; Attendu que l'arrêt constate l'inexistence de toute charge à l'encontre du défendeur après avoir considéré que l'expression " le véhicule étant vendu, il n'a pas été possible de l'examiner ", mentionnée dans le rapport d'expertise établi par le défendeur, relevait d'une erreur matérielle et que celle-ci " ne constitue pas un faux en écritures dans la mesure où l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire n'existe pas en l'espèce " ; Qu'ainsi, les juges d'appel ont satisfait à l'obligation de motiver leur décision ; Attendu que la seule appréciation contraire, par les juges d'appel, des éléments de fait qui ont été soumis à la contradiction du demandeur, ne viole pas davantage ses droits de défense ; Qu'à cet égard, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli ; Quant à la sixième branche : Attendu que le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de n'avoir pas répondu à ses conclusions demandant la jonction d'une autre procédure à celle dont elle était saisie à la suite de son appel ; Attendu que l'arrêt répond à ces conclusions en énonçant que " (le demandeur) fait état en vain d'une nouvelle constitution de partie civile de sa part datée du 1er mars 2005, à charge d'une autre personne ; qu'il s'agit en effet d'un dossier faisant l'objet d'une instruction distincte dont la cour, chambre des mises en accusation, n'est pas saisie " ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la septième branche : Attendu que le demandeur reproche aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions alléguant que la qualité d'expert judiciaire dans le chef du défendeur constituait un élément aggravant pour l'appréciation des charges ; Attendu que les juges d'appel ont motivé leur décision selon laquelle le dossier ne contenait aucune charge à l'encontre du défendeur ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre, en outre, à un argument invoqué par le demandeur qui ne constituait pas un moyen distinct ; Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction d'entendre personnellement l'inculpé ; Qu'en tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit ; Attendu que les juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, hors les cas où elle admet des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse, et ceux où la loi lui attribue le pouvoir de décider quant au fond comme une juridiction de jugement, la chambre des mises en accusation rend des arrêts qui n'ont pas autorité de chose jugée, de sorte que, outre le fait qu'il permet au ministère public de requérir la réouverture de l'instruction pour charges nouvelles, un arrêt de non-lieu n'empêche pas la partie civile d'intenter ultérieurement une action devant les juridictions civiles ; Qu'ainsi, dès lors que le demandeur a pu exercer un recours contre l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil, qu'il a fait à nouveau valoir ses moyens auprès de la juridiction d'appel et qu'il conserve même une possibilité d'action après l'arrêt de non-lieu, l'absence alléguée de réponse à ses conclusions d'appel ou le refus d'accomplissement de devoirs complémentaires ne sauraient, à eux seuls, compromettre le caractère équitable du procès ; Que, dans cette mesure, le moyen manque également en droit ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le demandeur critique la décision qui le condamne à des dommages et intérêts envers le défendeur du chef d'appel téméraire et vexatoire ; Attendu que les griefs du demandeur sont entièrement déduits de ceux qui ont été invoqués en vain dans les trois premiers moyens ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande en inscription de faux et le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quarante-six euros quatre-vingt-cinq centimes dont trente euros trente-neuf centimes dus et quatre cent seize euros quarante-six centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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