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ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051007.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051007.8 No Rôle: F.04.0045.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen Date d'introduction: 2006-02-14 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-03 11:10 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque l'interprétation d'une disposition du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne, tel l'article 43 (52 ancien), est nécessaire à la Cour de cassation pour rendre son arrêt, dès lors qu'est soulevée la question si cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition de droit national qui, tel l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993, pris en application de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applique aux seuls non-résidents des bases minimales d'imposition, la Cour demande à la Cour de justice de statuer par voie de décision préjudicielle. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Traité instituant la C.E., article 43 (52 ancien) - Interprétation - Demande - Interprétation nécessaire - Cour de cassation - Obligation - Cour de justice Texte de la décision N° F.04.0045.F T. R., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée,

  1. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2004 par la cour d'appel de Liège. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les faits Tels qu'ils ressortent de l'arrêt et des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause et les antécédents de la procédure peuvent être ainsi résumés : Résident du Grand-Duché de Luxembourg, le demandeur exploite un restaurant à Arlon. Il a souscrit tardivement sa déclaration à l'impôt des non-résidents personnes physiques de l'exercice d'imposition
  2. Par lettre du 23 novembre 1994, le contrôleur des contributions lui a notifié son intention de le taxer d'office et de faire application de l'article 342, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui permet à l'administration, à défaut d'éléments probants fournis par le contribuable, de taxer les firmes étrangères opérant en Belgique par référence à un minimum de bénéfices imposables déterminé par le Roi. Ce minimum est fixé par l'article 182 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable, pour les firmes étrangères opérant dans le secteur horeca, en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de membres du personnel de la firme et ne peut, en toute hypothèse, être inférieur à 400.000 francs. Sur cette base, une cotisation à l'impôt des non-résidents personnes physiques a été enrôlée à charge du demandeur pour l'exercice d'imposition
  3. Par décision du 26 juin 1996, le directeur régional des contributions a rejeté la réclamation du demandeur contre cette cotisation. La cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté le recours du demandeur contre cette décision. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 24 de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et protocole final, approuvés par la loi du 14 décembre 1972 ; - article 43 du Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes, approuvés par la loi du 2 décembre 1957, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998 (ancien article 52 du Traité). Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que " (le demandeur) exerçait à Arlon, tout en étant domicilié à Luxembourg, l'activité d'exploitant d'une pizzeria ", que, pour l'exercice d'imposition 1992, le demandeur " a été taxé sur base forfaitaire, l'administration ayant retenu l'application de l'article 342, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 182 de l'arrêté royal d'application de ce texte, (le demandeur) étant domicilié à l'étranger", et que " la qualité de non-résident (du demandeur) n'est pas contestable ", l'arrêt attaqué déboute le demandeur de son recours contre la décision du directeur régional des contributions qui avait rejeté sa réclamation contre la cotisation à l'impôt des non-résidents établie à sa charge pour l'exercice d'imposition
  4. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : " (Le demandeur) soutient (...) que le système de taxation forfaitaire serait contraire tant aux dispositions de la convention préventive de la double imposition passée entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg qu'aux dispositions du Traité de Rome relatives à la liberté d'établissement. Ni l'un ni l'autre de ces arguments ne sont étayés de façon sérieuse par (le demandeur). (Le demandeur) fait valoir à l'appui de sa thèse une jurisprudence de la Cour de justice relative à un problème de report de pertes d'un contribuable non-résident (...) totalement étranger au cas d'espèce. La jurisprudence a déjà souligné que le principe d'égalité consacré par une convention de double imposition ne s'opposait pas à ce que, pour des raisons pratiques, l'établissement d'une entreprise étrangère soit imposé différemment d'une entreprise belge (Bruxelles, 30 juin 1994, n° 9452909, en cause K.) et que rien n'indiquait que le calcul forfaitaire rende plus difficile l'accès au marché belge et entrave la liberté d'établissement. L'article 7 de la convention belgo-luxembourgeoise n'empêche nullement le recours à la taxation forfaitaire (voir article 7, ,§ 4). En toute hypothèse, l'article 342, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 permet à l'entreprise étrangère de se soustraire à la taxation forfaitaire en recourant à une comptabilité régulière ". Griefs
  5. Première branche Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir que " les bases minimales d'imposition dont l'administration pourrait, au regard de la loi belge, faire usage pour les seuls non-résidents du royaume sont (...) contraires à l'article 24, ,§ 5, de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions (...). Cet article prévoit ce qui suit : 'l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité'", que, " à l'égard des pizzerias exploitées par des résidents belges, l'administration ne peut prétendre imposer le contribuable sur la base de bénéfices minimaux forfaitaires. L'administration ne peut imposer ces contribuables qu'en faisant usage de présomptions de l'homme, en ayant égard à la situation de trois contribuables similaires, ou encore (...) en appliquant la base forfaitaire de taxation propre au secteur. L'administration dispose de tous ces moyens de preuve pour fixer également le bénéfice imposable des non-résidents mais avec la particularité que cette taxation par comparaison peut (c'est une faculté) se faire selon la modalité de l'imposition d'un minimum de bénéfices imposables, de telle sorte qu'à coup sûr, le non- résident sera toujours imposable en Belgique alors que le résident, objectivement dans une situation exactement comparable, pourrait ne pas l'être, ou l'être sur une base inférieure, par application des moyens de preuve ordinaires dont l'administration dispose pour les résidents " ; que, dès lors, " l'imposition à charge (du demandeur) l'a été d'une façon moins favorable que celle qui peut l'être à l'égard des entreprises belges exerçant la même activité, et que l'article 24, ,§ 5, de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg a bien été violé ". Ni par les motifs précités, ni par aucun autre de ses motifs, ni par les motifs de la décision directoriale auxquels il se réfère, l'arrêt attaqué ne répond à ce moyen précis du demandeur. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
  6. Seconde branche I. L'article 342, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 permet à l'administration, à défaut d'éléments probants fournis soit par le contribuable, soit par elle-même, de déterminer les bénéfices ou profits du contribuable " eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles ". Suivant le deuxième alinéa de cet article, " l'administration peut, à cet effet, arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation ". L'administration peut appliquer la procédure de taxation par comparaison prévue par l'article 342, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux entreprises individuelles, qu'elles soient soumises à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents. Toutefois, en vertu de l'article 342, ,§ 2, du même code, en ce qui concerne les firmes étrangères opérant en Belgique, la base imposable déterminée par comparaison ne peut être inférieure aux minima de bénéfices fixés par arrêté royal. L'article 182 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1992, fixe le minimum des bénéfices imposables des firmes étrangères qui sont taxables selon la procédure de comparaison, pour les entreprises de l'horeca, " à 100 francs par 1.000 francs de chiffre d'affaires avec un minimum de 300.000 francs par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée) " (,§ 1er, 3°) sans que ce minimum puisse être inférieur à 400.000 francs (,§ 2). Cet article permet de déterminer le bénéfice imposable des firmes étrangères, taxées par comparaison, à un montant plus élevé, toutes choses égales par ailleurs, que celui d'une entreprise résidente belge, taxée suivant la même procédure. II. Or, en vertu de l'article 24, ,§ 5, de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, visée en tête du moyen, " l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité ". Cette disposition fait obstacle à l'application à une personne physique résidente du Grand-Duché de Luxembourg des articles 342, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 182 de l'arrêté d'exécution de ce code pour la détermination par comparaison du bénéfice imposable de l'établissement stable dont ce non-résident dispose en Belgique pour l'exercice d'une activité commerciale. Dès lors, en décidant que la cotisation litigieuse à l'impôt des nonrésidents a été légalement établie à charge du demandeur, résident luxembourgeois, par application des dispositions des articles 342, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 182 de l'arrêté d'exécution de ce code, l'arrêt attaqué viole l'article 24, ,§ 5, de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg visée en tête du moyen. III. Par ailleurs, l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (ancien article 52 du Traité) garantit la liberté d'établissement des ressortissants des Etats membres sur le territoire des autres Etats membres de l'Union et interdit toute restriction à cette liberté. Cette disposition interdit à la Belgique de soumettre les contribuables résidents d'un autre Etat membre à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumis les contribuables résidents de cet Etat membre, car cette discrimination rendrait plus difficile l'exercice d'une entreprise en Belgique par un résident de cet Etat membre que par les résidents de la Belgique. Dès lors, en décidant que la cotisation litigieuse à l'impôt des nonrésidents a été légalement établie à charge du demandeur, résidant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par application des dispositions des articles 342, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 182 de l'arrêté d'exécution de ce code, l'arrêt attaqué viole en outre l'article 43 (ancien article 52) du Traité instituant la Communauté européenne visé en tête du moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Attendu que, par les considérations reproduites dans le moyen, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur qui soutenait en substance que l'application de bases minimales d'imposition à un non-résident du royaume est discriminatoire par rapport à la situation d'un résident ; Que le moyen, en cette branche, manque en fait ; Quant à la seconde branche : Attendu que l'article 342, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose qu'à défaut d'éléments probants, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, ,§ 1er, 1° et 2°, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous renseignements utiles ; Que, suivant le paragraphe 2 de cette disposition, le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au paragraphe 1er, alinéa 1er, le minimum de bénéfices imposables dans le chef des firmes opérant en Belgique ; Que l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 fixe le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique ; que, dans sa version applicable, il précise qu'en aucun cas le montant des bénéfices imposables ne peut être inférieur à 400.000 francs ; Attendu que l'arrêt constate que le demandeur réside au Grand-Duché de Luxembourg et exploite une pizzeria à Arlon et que l'administration fiscale belge lui a appliqué le régime découlant des dispositions précitées ; que, plus particulièrement, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'administration a fait application au demandeur du minimum de 100 francs par 1.000 francs de chiffre d'affaires, avec un minimum de 300.000 francs par membre du personnel ; Attendu que le moyen soutient que l'article 43 - ancien article 52 - du Traité C.E. interdit à la Belgique de soumettre les contribuables résidents d'un autre Etat membre à un régime de taxation plus lourd que celui auquel sont soumis les contribuables résidents de la Belgique ; Qu'il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle libellée au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes ait répondu à la question suivante : L'article 43 - ancien article 52 - du Traité C.E. doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition de droit national qui, tel l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993, pris en application de l'article 342, ,§ 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, applique aux seuls non-résidents des bases minimales d'imposition ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Christine Matray et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille cinq par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051007.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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