id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.15 No Rôle: P.05.0262.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 746 - dernière vue 2026-07-04 12:45 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé
(1).
(1)Cass., 1er avril 2004, C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, n° 174, avec concl. de M. Werquin, avocat général. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Lien de causalité Charge de la preuve Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.870 Fiche 2 Le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage; ne justifie pas légalement sa décision de condamner l'auteur d'une faute à réparer le dommage invoqué par la victime, l'arrêt qui ne constate pas que, sans cette faute ce dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit
(1).
(1)Cass., 1er avril 2004, C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, n° 174, avec concl. de M. Werquin, avocat général. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1382et138 Texte de la décision N° P.05.0262.F I. M. X., V., J., F., G., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, II. B. A., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre
- G. R., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur K. P.,
- B. A.,
- G. A.,
- B. A.,
- P. A.,
- B. N., parties civiles, défendeurs en cassation. I. La décision attaquée Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 janvier 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. III. Les moyens de cassation Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs : Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ; B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre les demandeurs : Sur le moyen : Quant à la première branche : Attendu qu'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé ; que ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé ; Que le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage ; Attendu que la demande tend en l'espèce à la réparation du dommage résultant du décès d'E. B., qu'il est reproché aux demandeurs d'avoir causé en s'abstenant de lui venir en aide alors qu'ils savaient ou devaient savoir qu'il était exposé à un péril grave ; Attendu que l'arrêt considère que " les constatations du médecin-légiste ne permettent pas de conclure qu'une intervention plus rapide d'un médecin aurait permis de sauver la victime ; qu'il n'est dès lors pas établi que le comportement fautif des (demandeurs) a nécessairement et certainement été aussi à l'origine du décès ; que le dommage dont ils doivent répondre n'est en conséquence qu'une perte de chance de survie " et que les demandeurs ne sont dès lors tenus in solidum avec le prévenu G. L., agresseur d'E. B., " qu'à concurrence d'un tiers des montants d'indemnisation " fixés par l'arrêt ; Attendu que ni par ces considérations ni par aucune autre, l'arrêt ne constate que, sans la faute des demandeurs, le dommage invoqué par les défendeurs n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit ; Qu'il ne justifie dès lors pas légalement sa décision de condamner les demandeurs in solidum à réparer ce dommage à raison d'un tiers de son montant ; Que le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées contre les demandeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les défendeurs aux frais ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-trois euros soixante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de X. M. : quatre-vingt-six euros quatre-vingt-deux centimes dus et II) sur le pourvoi d'A. B. : quatre-vingt-six euros quatre-vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131206.5 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170622.5 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220328.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061214.11 ECLI:BE:CASS:2006:CONC.20061214.11 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090423.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div