id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16 No Rôle: P.05.0119.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-09-19 Consultations: 717 - dernière vue 2026-07-04 14:09 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition légale n'interdit de manière absolue l'usage d'une preuve dérivée de manière directe ou indirecte d'une irrégularité ou d'une illégalité quelconque, sauf le cas d'une violation d'une forme prescrite à peine de nullité, ou lorsque son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable. Le juge décide d'après l'ensemble des éléments de la cause et peut notamment avoir égard au caractère purement formel de l'irrégularité, à l'absence d'incidence du manquement dénoncé sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, à la circonstance que l'illégalité prêtée à la police ou au dénonciateur n'est pas intentionnelle, que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'infraction ou encore que la gravité de celle-ci est sans commune mesure avec l'irrégularité ayant précédé ou accompagné sa constatation
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(1)Cass., 14 octobre 2003, P.03.0762.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18, n° 499; Cass., 23 mars 2004, RG P.04.0012.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24, n° 165. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Preuve obtenue irrégulièrement Prise en considération par le juge Policiers français Poursuite transfrontalière Roulage Dénonciateur Stupéfiants Texte de la décision N° P.05.0119.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre D. A., prévenu, défendeur en cassation. I. La décision attaquée Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 décembre 2004 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. III. Les moyens de cassation Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. IV. La décision de la Cour Sur le moyen : Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit de manière absolue l'usage d'une preuve dérivée de manière directe ou indirecte d'une irrégularité ou d'une illégalité quelconque ; Qu'une telle preuve ne doit donc être écartée, outre le cas de la violation d'une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable ; Attendu que le juge en décide d'après l'ensemble des éléments de la cause ; qu'il peut notamment avoir égard au caractère purement formel de l'irrégularité, à l'absence d'incidence du manquement dénoncé sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, à la circonstance que l'illégalité prêtée à la police ou au dénonciateur n'est pas intentionnelle, que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'infraction ou encore que la gravité de celle-ci est sans commune mesure avec l'irrégularité ayant précédé ou accompagné sa constatation ; Attendu que l'arrêt constate que " circulant alors à Mouscron ", le défendeur " a causé un accident de la circulation " ; que " les policiers français ont interpellé (ledit défendeur) " ; que, " sur les indications d'un témoin, L. B., ils ont découvert, dans l'égout, et pris le paquet contenant le cannabis, (dont le défendeur s'était débarrassé) " ; " que la police de Mouscron a été informée par téléphone par 'la police française de Tourcoing' qu'elle venait d'interpeller 'un individu en possession d'un kilo de cannabis', qui avait également causé un accident de la circulation à la rue T. à Mouscron " ; que " les policiers français ont remis aux policiers de Mouscron le kilo de cannabis qu'ils avaient trouvé dans l'égout " ; Qu'il énonce " que l'interpellation du (défendeur), la découverte qu'il était en possession d'un kilo de cannabis et la dénonciation de l'infraction aux policiers belges ont eu lieu grâce à l'intervention des policiers français " ; Attendu que l'arrêt considère " que l'illégalité de la poursuite transfrontalière des policiers français et donc de leur intervention sur le territoire belge prive de toute valeur probante leurs constatations (détention par le prévenu d'un kilo de cannabis), celles des policiers belges, les aveux du prévenu et les mesures d'instruction qui en furent la conséquence directe " ; Attendu qu'en décidant, pour ce motif, que les faits de la prévention doivent être déclarés non établis, sans examiner si l'illégalité prêtée à l'intervention de la police française compromet le droit à un procès équitable ou entache la fiabilité de la preuve, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinq euros trente-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille cinq par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120403.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120905.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130528.9 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140114.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div